Texte intégral
Ordonnance N°238
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEDO
J.L.D. NIMES
14 mars 2024
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2024 et notifié le 12 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 mars 2024, et notifiée le 12 mars 2024 à 08h57 concernant :
M. [T] [O]
né le 04 Octobre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mars 2024 à 13h21, enregistrée sous le N°RG 24/1212 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2024 à 11h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 mars 2024 à 08h57,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [O] le 14 Mars 2024 à 16h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [H], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [J] [U], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [T] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [O] a reçu notification le 12 mars 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du 11 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 12 mars 2024, à 8h57, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 11 mars 2024.
Par requête du 13 mars 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2024, à 11h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2024, à 16h38.
Sur l'audience, Monsieur [T] [O] déclare que :
- il pense que ce sera mieux pour se défendre devant le TA d'être libre car il est recherché en Turquie,
- il veut rester en France, il a peur car il est kurde,
- au centre de rétention, il y a le ramadan, et il est mal considéré car il ne le suit pas, le responsable qu'il a sollicité à ce sujet au centre de rétention lui a dit qu'il se trouvait néanmoins dans le bâtiment le plus calme.
Son avocat soutient que :
- il y a une difficulté car avant de prendre la mesure de placement en rétention, le respect du contradictoire devait être observé, mais le recueil des déclarations du retenu a été fait sans interprète, c'est donc un vice de procédure,
- le retenu a un passeport périmé depuis 2016.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
il y a une OQTF avec interdiction de retour depuis 3 ans,
- le retenu serait arrivé avec un passeport, mais dépourvu de titre de séjours,
- le retenu a été incarcéré pour des violences graves avec arme à trente mois de prison,
- la demande d'asile a été rejetée le 18 avril 2014 et la demande de réexamen de son dossier a été rejetée,
- une première OQTF n'a pas été respectée,
- le 28 février et le 11 mars son consulat a été avisé, et le retenu refuse de partir,
- le formulaire d'observation comporte la mention de l'assistance d'un interprète.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [O] soulève un moyen de nullité invoqué en première instance ainsi qu'un défaut de diligence de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le recueil d'observation préalable :
Tenant l'assistance du retenu par un interprète, via une communication téléphonique, afin de recueillir ses observations , il y a lieu de dire infondé le moyen soulevé et de le rejeter.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Turquie le 11 mars 2024. Un premier contact avait été pris, le 28 février 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [O]:
Monsieur [T] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu n'a aucune intention d'exécuter la mesure d'éloignement. Un recours est actuellement en voie d'examen devant le tribunal administratif.
Sur les menaces ou pressions dont le retenu pourrait faire l'objet en rétention du fait de son absence de pratique religieuse, il convient d'appeler la vigilance du centre de rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment