Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/275
N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJQ2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2022 par Me Olivier CHAUVEL:
Mme [R] [I]
née le 05 Juillet 1988
de nationalité Française
hospitalisée au centre hospitalier [1]
ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de [R] [I], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Yann LE CARRE, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [G] [I], régulièrement avisée (observations du 04/12/2022),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2022 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [D] du 11 octobre 2022 décrivant une patiente avec des idées délirantes, une agitation lors de sa prise en charge et un logement insalubre, Mme [R] [I] a été admise le même jour au centre hospitalier [1] de [Localité 2] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur Mme [G] [I].
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [W] le 12 octobre 2022 décrit une patiente catatonique, mutique, qui refuse tout traitement oral, dans un processus psychotique évolutif altérant ses habiletés sociales, avec une perte de contact à la réalité.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [J] le 14 octobre 2022 rappelle le contexte de rupture de soins et décrit la persistance d'une catatonie avec ralentissement psychomoteur, mutisme complet, altération majeure du rapport à la réalité.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins psychiatriques de Mme [R] [I] sous forme d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R] [I].
Par décision du 10 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier a, sur la base d'un certificat médical du même jour, maintenu les soins psychiatriques de Mme [R] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans un certificat médical du 17 novembre 2022, le Dr. [X] a préconisé le maintien des soins de Mme [R] [I] en raison d'une évolution clinique très précaire avec la persistance de productions délirantes à thématique de persécution, de préjudice, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec une adhésion totale au délire et un refus des soins.
Sur requête de Mme [R] [I] du 7 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 18 novembre 2022, rejeté la demande de mainlevée de son hospitalisation complète.
Le 28 novembre 2022, Mme [R] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 5 décembre 2022 à 14 heures, Mme [R] [I] affirme qu'elle avait fait appel de la première ordonnance mais qu'aucune suite n'y a été donnée. Elle n'a aucune explication sur son traitement. Son hospitalisation est très traumatisante. Animatrice dans le péri-scolaire, elle a failli perdre son emploi à cause de sa première hospitalisation.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [R] [I] au motif que la procédure suivie est irrégulière dès lors que la précédente ordonnance du 21 octobre 2022 ne lui a pas été notifiée, ce qui lui cause grief. Par ailleurs, le certificat médical est intervenu avant le délai de trois jours de la reconduction de son hospitalisation complète.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a sollicité la confirmation de l'ordonnance au motif que la notification d'une précédente ordonnance ne fait pas partie des pièces à communiquer et qu'en toute hypothèse il apporte la preuve selon laquelle il aurait vainement tenté de notifier l'ordonnance du 21 octobre 2022 à Mme [R] [I] qui a refusé de signer le récépissé de notification. Il a également adressé un certificat médical établi le 5 décembre 2022 par le Dr. [W] décrivant la persistance d'une contestation franche et tenace du diagnostic et des options thérapeutiques (dissimulation de prise de médicaments par voie orale), mais avec toutefois une amélioration clinique suffisante permettant de proposer une sortie sous 48 heures (projet médical avec sa famille en voie d'établissement).
Mme [G] [I], tiers demandeur, n'a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu'elle estimait une sortie de sa soeur prématurée.
Le ministère public n'a pas émis de réquisitions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [R] [I] a formé le 28 novembre 2022 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 18 novembre 2022.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Outre le fait qu'il ressort des pièces de procédure que le centre hospitalier a tenté de notifier le 24 octobre 2022 à Mme [R] [I] l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 octobre 2022 et que celle-ci a refusé de signer le récépissé de notification, en toute hypothèse, l'absence de justification de la notification de la première ordonnance du juge des libertés et de la détention aurait eu pour seul effet de ne pas faire courir le délai d'appel, de sorte que les droits d'appel de Mme [R] [I] auraient été préservés.
L'article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose qu' 'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical'.
En l'espèce, Mme [R] [I] a fait l'objet d'une première décision d'hospitalisation de la part du directeur du centre hospitalier le 14 octobre 2022, ce qui imposait de faire réévaluer sa situation entre le 12 et le 14 novembre 2022. Le fait que le certificat médical circonstancié ait été établi le 10 novembre 2022 ne peut pas lui avoir causé un grief dès lors qu'il a donné lieu à une mesure de maintien des soins psychiatriques du même jour.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 5 décembre 2022 par le Dr. [W] qu'il existe chez Mme [R] [I] la persistance d'une contestation franche et tenace du diagnostic et des options thérapeutiques (dissimulation de prise de médicaments par voie orale), mais avec toutefois une amélioration clinique suffisante permettant de proposer une sortie sous 48 heures (projet médical avec sa famille en voie d'établissement), la fragilité de son alliance thérapeutique ayant été confirmée lors de l'audience.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [R] [I] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Décembre 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [I] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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