Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05234 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD6R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 16/00409
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substiuté par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010026 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association JEAN GAILHAC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christian CAUSSE,avocat au barreau de BEZIERS,
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [C] a été engagé par l'association Jean Gailhac à compter du 3 septembre 2012. Il exerçait les fonctions d'ouvrier en charge des espaces verts du centre de [Localité 5] avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 592,78€.
Il était salarié protégé depuis le 23 février 2015 à la suite de son élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Il a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie à partir du 9 août 2016 pour état dépressif anxieux sévère.
Le 13 septembre 2016, à la suite du second examen prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, en sa version alors applicable, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte définitif au poste d'ouvrier professionnel jardinier. Capacités médicales résiduelles : travail en dehors de l'entreprise'.
Le 18 juillet 2016, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par décision du 22 novembre 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.
[O] [C] a été licencié par lettre du 25 novembre 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 12 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté les parties de leurs demandes.
Le 19 août 2021, [O] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 février 2024, il conclut à la réformation, au prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de :
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquements à l'obligation de sécurité,
- la somme de 3 185,66€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 318,56€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal.
Il sollicite la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 février 2022, l'association Jean Gailhac demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ;
Que ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'à cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient de se prononcer sur les demandes tirées des manquements commis par l'employeur, y compris au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que les conclusions du rapport d'enquête contradictoirement établi à la suite de l'exercice du droit d'alerte par les délégués du personnel démontrent que [O] [C] était régulièrement soumis aux remarques dévalorisantes de son supérieur hiérarchique, qui le traitait de 'garçon', ce qui le discréditait auprès des jeunes du Centre dans son rôle d'adulte référent ;
Que l'employeur a ainsi laissé s'installer puis perdurer un conflit entre deux salariés dont il était informé ;
Que les conditions de travail s'étaient également fortement dégradées en raison d'un accroissement de la charge de travail et d'un dysfonctionnement du service dû à une répartition des tâches floue et non coordonnée ;
Que les documents médicaux produits font état d'un 'état dépressif anxieux sévère, conflit au travail' ;
Attendu qu'ainsi, il est justifié de ce que l'inaptitude du salarié trouve son origine, sinon exclusive, du moins directe dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Attendu qu'il s'en déduit qu'il est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d'emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l'inexécution est imputable à l'employeur, assortie des congés payés afférents ;
Attendu que [O] [C] a exactement calculé le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis lui revenant ;
Qu'au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance que n'ayant pu retrouver un emploi, il a ensuite créé une entreprise, il y a également lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquements à l'obligation de sécurité :
Attendu que selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ;
Que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
Que, selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'il en résulte que la demande en dommages et intérêts, qui a été présentée en cours d'instance, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 18 juillet 2016, est recevable ;
Attendu que n'étant pas établi par [O] [C] d'autre préjudice, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de rejeter sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquements à l'obligation de sécurité ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de résiliation du contrat de travail ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l'association Jean Gailhac à payer à [O] [C] :
- la somme de 3 185,66€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 318,56€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
La condamne au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association Jean Gailhac aux dépens.
La Greffière Le Président
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