Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 2022/354
N° RG 21/00697 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7IS
CP/KS
Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F19/00056)
P [U]
SECTION ENCADREMENT
[S] [D]
C/
S.A. SODIREV
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [D]
4 Chemin du Garupu
31670 LABEGE
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. SODIREV
allée des Champs Pinsons
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] a été embauché le 23 août 2002 par la SA Sodirev en qualité de responsable de département suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la branche du commerce à prédominance alimentaire.
Le 1er juin 2017, M. [D] a été promu au poste de manager de département.
Après avoir été convoqué par courrier du 25 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2018 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [D] a été licencié par lettre du 10 juillet 2018 pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 janvier 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [D] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] de toutes ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l'instance,
-débouté la SA Sodirev du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 15 février 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 30 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de :
-réformer le jugement en tant qu'il a :
*dit que le licenciement de M. [D] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
*débouté M. [D] de toutes ses demandes,
*dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau des chefs réformés :
-juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Sodirev à lui payer :
*3 385,33 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
*338,50 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire,
*37 124,48 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*20 311,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
*2 031,19 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
*88 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*22 000 € à titre de rappel de prime annuelle,
*2 220 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de prime,
*3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Sodirev demande à la cour de :
-à titre principal :
*confirmer le jugement dont appel,
*débouter M. [D] de toutes ses prétentions,
-à titre subsidiaire,
*fixer la moyenne des salaires bruts à 5 110,85 €,
*juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder 15 332,55 €, outre les congés payés y afférents,
*juger que l'indemnité conventionnelle est de 27 598,58 €,
*juger que la retenue de la période de mise à pied conservatoire s'élève à 2 214,56 €,
*ramener à de plus justes proportions, et dans la limite de l'article L 1235-3 du code du travail, les dommages et intérêts sollicités,
-y ajoutant, condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la société Sodirev qui a licencié M. [D] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des faits qui ont motivé le licenciement et de leur imputabilité à M. [D], étant rappelé que la faute grave est celle qui empêchait la poursuite du contrat de travail liant les parties.
La lettre de licenciement du 10 juillet 2018 est motivée comme suit :
'Vous occupez au sein de notre société le poste de Manager Département. A cet égard, vous avez notamment la charge "d'appliquer et de faire appliquer par le personnel placé sous votre responsabilité toutes les règles en vigueur relatives à l'organisation et au fonctionnement interne de l'entreprise ainsi qu'au règlement intérieur".
Aussi, nous avons été extrêmement surpris de découvrir les manoeuvres auxquelles vous vous livriez depuis plusieurs semaines.
En effet, nous avons été alertés par Madame [M] [R], hôtesse de caisse, intriguée par les incohérences de prix qu'elle avait pu observer lors de votre passage aux caisses automatiques, le samedi 26 mai 2018.
Son alerte nous a conduit à procéder à un audit informatique.
C'est ainsi que nous avons découvert que vous enregistriez dans le logiciel Abaco, une baisse de prix de l'ordre de 80% sur plusieurs articles, que vous projetiez d'acheter.
Ensuite, vous vous présentiez aux caisses automatiques pour acquérir les articles en question, à un prix plus qu'avantageux.
Enfin, afin de ne pas attirer l'attention sur vos pratiques, vous choisissez d'opérer le jour où votre supérieur hiérarchique était absent, de procéder à un règlement en espèces de vos achats et de supprimer les modifications de prix intervenus sur les produits, après votre passage en caisses.
Il n'y a aucun doute possible sur l'auteur des manipulations informatiques en cause, puisqu'elles ont été opérées sous votre identifiant informatique.
Les investigations que nous avons menées, nous ont permis de découvrir que vous aviez modifié le fichier articles à plusieurs reprises, et notamment le 25 mai 2018, pour un passage aux caisses automatiques du magasin, le lendemain.
Au delà de la violation de la règlementation, ces faits apparaissent d'autant plus graves qu'en votre qualité de manager vous êtes tenu d'un devoir d'exemplarité à l'égard des autres salariés.
Votre comportement inadmissible ne saurait perdurer au sein de notre entreprise, dès lors qu'il nuit à son bon fonctionnement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave... '
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que la société Sodirev reproche en substance à M. [D] d'avoir commis des agissements frauduleux au préjudice de son employeur en modifiant, le 25 mai 2018, dans le logiciel des stocks le prix de 3 magnums de vin St Mont avant de les acheter le 26 mai 2018 aux caisses automatiques à un prix modique en procédant à un paiement en espèces avant de supprimer les articles après son passage en caisse sur le logiciel des stocks.
La société Sodirev entend rapporter la preuve de la fraude reprochée à M. [D] en produisant les éléments suivants :
- l'attestation de Mme [R], caissière, qui certifie que le 26 mai 2018, vers 19 h 15, M. [D] est venu payer 3 magnums de vin et que son attention a été attirée par leur prix très bas; que quand son supérieur, M. [Z] est venu à sa caisse quelques minutes plus tard, elle lui a fait part de son étonnement à ce sujet et surtout de l'explication 'bizarre'de M. [D] sur le prix, à savoir les oeuvres sociales de St Orens, M. [Z] lui indiquant qu'il vérifierait le ticket de caisse.
- l'attestation de M. [Z], manager département caisses, qui rapporte qu'alors qu'il se trouvait aux caisses automatiques du magasin le 26 mai 2018, l'hôtesse de caisse l'avait interpellé pour lui faire part du problème rencontré avec M. [D] qui s'était présenté en caisse avec des bouteilles de grande contenance pour un prix dérisoire et de l'explication de M. [D] sur les oeuvres sociales de St Orens ; qu'il était alors monté vérifier l'historique du produit dans le logiciel et avait retrouvé, outre le ticket de caisse, les modifications intervenues à savoir la création du produit la veille à un prix de 7, 50 € puis, le 26 mai, sa modification au prix de 1,50 €, ces modifications ayant été effectuées avec la session de M. [D] ; qu'il avait averti le directeur du magasin des actions de M. [D].
- le procès-verbal de constat dressé par huissier le 26 juin 2019 sur le logiciel qui, selon la société Sodirev, permet de confirmer les manipulations informatiques réalisées par M. [D] qui, non seulement, a modifié le prix des produits le jour de leur achat par ses soins mais a également couvert cette manipulation en modifiant, le 28 mai 2018, la désignation de l'article pour dissimuler l'historique de la modification de l'article et de son prix.
M. [D] qui conteste formellement la fraude qui lui est imputée soutient que les pièces versées aux débats par la société Sodirev ne permettent pas de l'identifier avec certitude comme étant l'auteur des manipulations informatiques alléguées; il stigmatise l'absence de caractère contradictoire de l'enquête interne menée par la société Sodirev et le fait que les documents figurant sur le constat ont été remis à l'huissier par M. [Z] après que ce dernier les a générés. Il soutient encore que le logiciel n'étant pas sécurisé, il suffisait que la manipulation ait été opérée depuis le poste informatique de M. [D] pour qu'elle lui soit imputée, étant rappelé les exigences légales en matière de signature électronique. Il ne reconnaît pas de force probante aux attestations de salariés de la société Sodirev, faute de précision de celle de Mme [R] et rappelle que M. [Z] n'a été témoin d'aucun fait et est membre de la direction de la société employeur.
La cour estime, au contraire, que les pièces versées aux débats parla société Sodirev font la preuve de la fraude réalisée par M. [D] dans les conditions mentionnées dans la lettre de licenciement, rappelant que la preuve de ces faits est libre, le régime probatoire de la signature électronique n'étant nullement applicable à la cause.
Les pièces annexées au constat d'huissier confirment en effet le constat réalisé dès le 26 mai 2018 par M. [Z], manager département caisses, sur le logiciel de stock de la société qui décrit les modifications intervenues le 25 et 26 mai sur le magnum en question et la baisse de prix en résultant sur le ticket de caisse remis à M. [D] à savoir 1, 50 € au lieu de 7,50 €. La précision des constatations du manager le jour des faits permet de considérer que les pièces remises à l'huissier datées
des 25 et 26 mai 2018 sont bien celles vérifiées par M. [Z] le 26 mai 2018 après son interpellation par Mme [R] de sorte que la cour estime comme probantes les extraits du logiciel versés aux débats par la société intimée. L'imputabilité des modifications à M. [D] ne fait pas plus de doute, le logiciel portant la mention de l'identifiant de ce dernier et rien ne permet de confirmer une manipulation de ces données informatiques et notamment le fait que l'adresse mail professionnelle de M. [D] ait été conservée deux mois après son licenciement.
L'attestation de l'hôtesse de caisse confirme la fraude, celle-ci ayant constaté un décalage entre le prix affiché et la nature du magnum acheté par M. [D] mais aussi faisant état à son supérieur de l'explication étonnante de l'appelant sur le prix dérisoire des articles acquis par lui et la cour constate que M. [D] ne s'explique pas sur ces achats du 26 mai et sur la nature de ses échanges avec l'hôtesse de caisse.
Ces agissements frauduleux constituaient de la part d'un salarié occupant un poste de manager département une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris qui a, sans procéder à l'analyse des faits reprochés et des moyens soulevés par les parties, déclaré le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes en paiement du salaire pendant la mise à pied et des congés payés y afférents, de ses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime intitulée degré de satisfaction
Il appartient à M. [D] qui sollicite pour l'année 2018 le paiement d'une prime annuelle de satisfaction de rapporter la preuve du caractère obligatoire du versement de cette prime par la société Sodirev, les parties s'accordant sur le fait que ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoient le paiement de cette prime.
Les pièces versées aux débats par M. [D] ne permettent pas de faire la preuve de la réalité d'un usage d'entreprise dont il aurait bénéficié.
En effet, seule la constance du versement de cette prime degré de satisfaction est établie par les bulletins de paie versés aux débats par l'appelant qui a perçu cette prime annuelle degré de satisfaction en juin ou juillet de toutes les années travaillées depuis 2003.
En revanche, le montant de cette prime a varié entre 2003 et 2017, de manière substantielle entre 2003 et 2007 ( 2 500 €, 11 000 €, 13 000 €, 14 000 €, 16 000 €) et de manière relative entre 2008 et 2017 ( 18 000 € en 2008, 19 000 € en 2010,
20 000 € en 2009 et 2017, 22 000 € en 2011, 2012, 2013, et 23 000 € en 2014, 2015 et 2016), de sorte que la fixité de ce montant n'est pas établie.
Et M. [D] ne verse aucune pièce démontrant le caractère général du paiement de cette prime et ne fournit le nom d'aucun salarié de la société Sodirev percevant cette prime.
Il en résulte que, faute d'établir la réunion de ses 3 critères, M. [D] échoue à démontrer le caractère obligatoire du versement de cette prime, ce qui conduit la cour à qualifier cette prime de libéralité et à rejeter la demande en paiement de la prime et des congés payés y afférents par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
M. [D] qui perd le procès sera condamné aux dépens et à payer à la société Sodirev la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne M. [S] [D] à payer à la société Sodirev la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne M. [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.