Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04021 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYCD
Jugement (N° 20/00962)
rendu le 03 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 30 novembre 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien Francois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉE
La société Becatrans BVBA
société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 3]
Belgique
représentée par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2023
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Par cinq contrats en date du 7 mars 2017, M. [M] [K], agriculteur français producteur de pommes de terre, s'est engagé à vendre à la société de droit belge Becatrans BVBA, négociant ou intermédiaire dans la vente de pommes de terre, qui s'est engagée à l'acquérir, une quantité totale de 2 500 tonnes de pommes de terre, qui devaient être enlevées par l'acquéreur chez le vendeur en octobre, décembre 2017, janvier, février, et mars 2018.
A la suite des livraisons d'octobre et décembre 2017 et par courrier du 29 janvier 2018, la société Becatrans BVBA, arguant que les pommes de terre fournies ne répondaient pas aux exigences attendues par les industriels de la pomme de terre, a résilié unilatéralement le contrat.
Par courrier du 16 février 2018, M. [M] [K] a contesté cette analyse.
Les parties se sont accordées au printemps 2018 sur le principe de la réalisation d'une expertise amiable, mais l'expert agricole n'a jamais rempli sa mission.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de la résolution unilatérale des contrats par la société Becatrans BVBA, M. [K] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cambrai par acte du 24 juin 2020 aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 239'176,77 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné, outre aux dépens, à payer à la société Becatrans la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 octobre 2021, demande à la cour, au visa de l'article 38 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises, de l'article 4 du règlement UE n° 593/2008 du 17 juin 2008, ainsi que des règles et usages du commerce intereuropéen de la pomme de terre, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamner la société intimée à lui verser la somme de 239'176,77 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cet effet, il soutient que l'intimée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la non-conformité des pommes de terre qui lui ont été livrées aux critères de 'fritabilité' dont elle prétend, à tort, qu'ils faisaient partie du champ contractuel. Il ajoute que les présomptions de connaissance du vice attachées à la qualité de professionnel, applicables en droit interne, ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre d'une vente internationale de marchandises.
Il sollicite donc, en conséquence de la résiliation unilatérale et fautive par l'intimée des contrats conclus, l'indemnisation de son préjudice matériel résultant de la perte du chiffre d'affaires escompté et non réalisé dès lors qu'il a été contraint de détruire ses stocks, le marché de la pomme de terre ayant été, cette année-là, largement excédentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 janvier 2022, la société Becatrans demande à la cour, au visa de la convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, du règlement (UE) n°1215/2012, du règlement (CE) n°593/2008 et de l'article 9 du code civil, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'appelant, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît ne pas être en mesure d'apporter de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation du premier juge concernant l'absence de preuve, par ses soins, de la non-conformité des marchandises aux stipulations contractuelles. Cependant, elle soutient que l'appelant ne démontre pas la réalité de son préjudice dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve, d'une part, qu'il a effectivement produit la quantité totale de pommes de terre prévue au contrat, soit 2'500 tonnes et, d'autre part, qu'il a bien dû procéder à la destruction de ces pommes de terre alors qu'il a très bien pu les commercialiser sur le marché en vente libre, ce qu'il se devait de faire au demeurant afin de minimiser son préjudice, en application de l'article 77 de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré la juridiction française compétente pour connaître du litige. Cette disposition, définitive, ne sera donc pas abordée.
Par ailleurs, la décision n'est pas discutée en ce qu'elle a considéré, dans ses motifs, que la société Becatrans BVBA ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la non-conformité des pommes de terre livrées en octobre et décembre 2017, et en ce qu'elle a conclu que c'est à tort que, par courrier du 29 janvier 2018, cette société avait résolu unilatéralement les contrats conclus le 7 mars 2017 avec M.'[K].
Les motifs du premier juge seront donc intégralement adoptés sur ce point, en application des articles 954 alinéas 3,4 et 6 et 955 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'intégration du critère de la 'fritabilité' des pommes de terre dans le champ contractuel, que M. [K] conteste.
Il sera donc uniquement discuté de la réparation du préjudice subi par M. [K] du fait de la rupture abusive de leurs relations contractuelles par la société Becatrans BVBA.
Sur la réparation du préjudice
En vertu de l'article 74 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises dont il n'est pas discuté qu'elle est applicable au litige, les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
L'article 75 de ce texte ajoute que lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages et intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous les autres dommages et intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'article 74.
L'article 76 précise que :
1) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-intérêts peut, si elle n'a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution, ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l'article 74 ; (...)
2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans les frais de transport des marchandises.
Enfin, il résulte de l'article 77 de ce texte que la partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
En l'espèce, la société Becatrans s'était engagée, aux termes des cinq contrats signés le 7 mars 2017, à acheter à M. [K] 2 500 tonnes de pommes de terre, aux prix de :
- 100 euros la tonne pour la livraison d'octobre 2017, devant porter sur 400 tonnes de marchandise, soit un prix total de 40 000 euros ;
- 105 euros la tonne pour la livraison de décembre 2017, devant porter sur 300 tonnes de marchandises, soit un prix total de 31 500 euros ;
- 115 euros la tonne pour la livraison de janvier 2018, devant porter sur 800 tonnes de marchandises, pour un prix total de 92 000 euros ;
- 120 euros la tonne pour la livraison de février 2018, devant porter sur 600 tonnes de marchandises, pour un prix total de 72 000 euros ;
- 125 euros la tonne pour la livraison de mars 2018, devant porter sur 400 tonnes de marchandises, pour un prix total de 50 000 euros.
Le chiffre d'affaires escompté par M. [K] pour ce marché était donc de 285 500 euros.
La société Becatrans n'a pris livraison que de 262,83 tonnes de marchandises en octobre 2017 et de 197,97 tonnes en décembre 2017, dont elle a honoré le paiement à hauteur de 46 323,23 euros, avant de rompre le contrat par courrier du 29 janvier 2018, sans avoir pris livraison de la production de janvier, ni de celle des mois suivants.
Le manque à gagner de M. [K], du fait de la rupture abusive de la relation contractuelle par la société Becatrans, est donc de 239 176,77 euros.
Le premier juge l'a cependant débouté de sa demande en indemnisation aux motifs, qu'il ne rapportait pas la preuve, d'une part, de ce qu'il avait produit, au cours du premier trimestre 2018, les 1 800 tonnes de pommes de terre restantes, prévues aux contrats du 7 mars 2017, et d'autre part de ce que, à supposer les 1800 tonnes produites, il n'avait pu les revendre sur un autre marché et avait été contraint de les détruire, l'attestation de M.'Meresse versée aux débats ne permettant pas d'établir que 'le tas de pommes de terre en décomposition' qu'il avait vu épandre par M. [K] sur son champ en août 2018 correspondait aux 1800 tonnes restantes.
Or, la cour relève que M. [K] justifie de ce qu'il avait fait l'acquisition, auprès de la société Becatrans elle-même, des plants de pommes de terre nécessaires à la culture des pommes de terre qui lui avaient été commandées. En outre, compte tenu de la durée du cycle de production d'une pomme de terre, qui s'élève à environ quatre mois, il est évident que lorsque la société Becatrans a rompu les contrats par courrier du 29 janvier 2018, les pommes de terre prévues pour les livraisons de janvier, février et mars avaient déjà été mises en culture.
S'il est exact que la preuve n'est pas rapportée que M. [K] a effectivement détruit l'intégralité des 1 800 tonnes de pommes de terre dont la société Becatrans n'a pas pris livraison, la question importe peu dès lors qu'il avait le devoir, en application des textes de la convention de Vienne susvisés, de chercher à minimiser son préjudice, notamment en procédant à des ventes compensatoires, et qu'il ne justifie pas de ses diligences à cet effet.
Dès lors, le montant de son préjudice doit être réduit de la somme qu'il aurait perçue s'il avait vendu ses 1 800 tonnes de pommes de terre au prix du marché dit 'libre', dont M. [K] indique, sans être contredit sur ce point, qu'il s'était effondré à 25 euros la tonne pour la saison 2017/2018 pendant laquelle le marché européen de la pomme de terre était largement excédentaire.
En conséquence, son préjudice doit être fixé à la somme de 194 176,77 euros ( 239 176,77 - 45'000 (25 x 1800)) et la société Becatrans condamnée au paiement de cette somme, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Becatrans BVBA, succombant en appel, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 5 000 euros au titre des ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle sera enfin déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il avait fait droit à sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise,
Condamne la société Becatrans BVBA à payer à M. [M] [K] la somme de 194 176,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture abusive de leurs relations contractuelles ;
Condamne la société Becatrans BVBA aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à verser à M. [M] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet