Texte intégral
N° RG 21/08492 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4JX
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29A
N° RG 21/08492 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4JX
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[M] [A] épouse [L]
C/
[G] [A], [CN] [A], [V] [F], [X] [F], [S] [F]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Caroline CLERGET
la SELARL PICOTIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [A] épouse [L]
née le 10 Mai 1966 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
24 rue Pierre de Ladime
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [A]
né le 09 Avril 1965 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
9 rue Giacobbi
Bât 4B - Appt 453
20200 BASTIA
représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
N° RG 21/08492 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4JX
Monsieur [CN] [A]
né le 09 Avril 1965 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
30 rue Pierre Augereau
33660 CAMPS SUR L’ISLE
représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Monsieur [V] [F]
né le 24 Mai 1970 à MEKNES (MAROC) (50000)
de nationalité Française
Au Bourg
47180 CASTELNAU SUR GUPIE
défaillant
Madame [X] [F]
née le 03 Octobre 2000 à MARMANDE (47200)
de nationalité Française
4 avenue de Naugeat
87000 LIMOGES
défaillant
Monsieur [S] [F]
né le 29 Avril 2003 à MARMANDE (47200)
de nationalité Française
Au Bourg
47180 CASTELNAU SUR GUPIE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H], née le 6 juillet 1940 à SAINT-PALAIS-SUR-MER, de son vivant retraitée, demeurant 2 avenue de la plage à ARES, est décédée le 8 mars 2019 à ARES (Gironde). Elle était mariée sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts avec M. [B] [A], décédé le 16 juin 2003 à LIBOURNE.
Elle laisse pour recueillir sa succession les trois enfants qu’elle a eus avec M. [B] [A] Mme [M] [A] épouse [L]
M. [G] [A]
M. [CN] [A]
et deux petits-enfants, Mme [X] [F] et M. [S] [F], qui viennent en représentation de leur mère, sa fille, Mme [Y] [A] épouse [F], décédée le 18 août 2007.
Le 15 octobre 2007, Mme [T] [H] veuve [A] a rédigé un premier testament olographe, dans les termes suivants :
Je soussignée (...) exprime la volonté que mes biens soient répartis en 4 parts égales après estimation : une part pour mon fils [G] [A], une part pour ma fille [M] [A] épouse [L], une part pour mon fils [CN] [A], une part pour [X] et [S] [F], enfants de ma fille [Y] [A], décédée. A l’exception de l’appartement situé au 66 les gentianes II à Piau Engaly (65), que je donne à mes deux fils [G] et [CN] [A] qui ont pris en charge l’entretien et la réfection depuis 2004. Ils n’en bénéficieront qu’après mon décès. Je donne à Mme [WB] [A] épouse de [G] [A] ma bague de fiançailles en or blanc. (...).
Puis, le 3 décembre 2007, elle a rédigé un deuxième testament ainsi :
Je soussignée (...) Lègue à titre particulier à mes deux fils [G] et [CN] par prélèvement sur la quotité disponible de mes biens en contrepartie de l’aide physique qu’ils m’ont apportés lors des travaux d’entretien et de rénovation des biens immobiliers : indivisément entre eux et chacun pour moitié mes droits de moitié en pleine propriété dans l’appartement situé à Aragnouet site de Piau Engaly résidence Gentianes II (lot 70 et 75). A [G] -un buffet etc(...). A [CN] -meuble homme debout -enfilade trois portes -buffet vitrine 3 portes etc (...). Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.”
Me [U] [C], notaire à COUTRAS, a été chargé de l’ouverture de la succession, dont l’actif s’élève à 128.901,13 euros et se compose, pour l’essentiel, d’une maison à usage d’habitation sise à SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND (Gironde) et d’un appartement sis à ARAGNOUET (Hautes-Pyrénées) outre quelques liquidités.
Estimant que Mme [T] [H] veuve [A] ne disposait pas de l’intégralité de ses facultés mentales pour le rédiger, Mme [M] [A] épouse [L], par actes des 15 21 26 et 28 octobre 2021 a assigné MM. [G] et [CN] [A], M. [V] et [S] [F], et Mme [X] [F] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’annulation du testament du 3 décembre 2007.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2023, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 414-1 414-2 et 911 du code civil de :
déclarer Mme [A] épouse [L] recevable et bien fondée en ses demandesrejeter l’ensemble des prétentions de M. [CN] [A] et de M. [G] [A]juger que Mme [T] [A] ne disposait pas de l’intégralité de ses facultés mentales lors de la rédaction des deux testaments du 15 octobre 2007 et du 3 décembre 2007Par conséquentjuger que le testament olographe de Mme [T] [A] en date du 3 décembre 2007est nul pour insanité d’esprit du testateurA titre additionneljuger que le testament olographe de Mme [T] [A] en date du 15 octobre 2007 est nul pour insanité d’esprit du testateurA titre principalrejeter la demande reconventionnelle de M.[CN] [A] et M. [G] [A] de rapport des meubles à la succession pris par Mme [A] épouse [L]juger que chaque héritier conservera les meubles en sa possession d’ores-et-déjà partagés amiablement
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de Céans ne faisait pas droit à la demande principale et ordonnait le rapport à la succession de biens meubles en la possession de Mme [L],juger que les biens pris dans la maison de SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND par M.[CN] [A] et M. [G] [A], en ce compris les bijoux, seront rapportés à la succession. juger que si M. [CN] [A] et M. [G] [A] entendent récupérer des meubles dont Madame [A] épouse [L] aurait la possession, cela sera mis exclusivement à leur charge, En tout état de cause,
condamner Monsieur [CN] [A] et Monsieur [G] [A] à verser à Madame [A] épouse [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,juger que l’exécution provisoire ne sera pas prononcée si le testament de Madame [T] [A] était valable.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, MM. [G] et [CN] [A], sur le fondement de l’article 414 du code civil, demandent au tribunal de :
débouter Mme [L] de ses demandes fins et conclusionsreconventionnellement, dire et juger que Mme [L] devra rapporter à la succession les biens qu’elle a pris au domicile de SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMANDla condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépensdire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
MM. [V], [S] et Mme [X] [F] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la nullité des deux testaments pour insanité d’esprit
Mme [M] [A] épouse [L] formule une demande de nullité du testament du 3 décembre 2007 et à titre additionnel du testament du 15 octobre 2007, pour insanité d’esprit de Mme [T] [H] veuve [A], indiquant que celle-ci souffrait de la maladie d’Alzheimer dès 2007. Au soutien de cette affirmation, Mme [M] [A] épouse [L] verse aux débats plusieurs certificats médicaux. Elle produit également des attestations de 3 petits-enfants de la testatrice ainsi que d’amis de longue date ou d’autres membres de la famille, décrivant les troubles qu’elle présentait. Enfin, Mme [M] [A] épouse [L] conteste les attestations communiquées en défense tendant à dépeindre la défunte comme entièrement autonome au moment de la rédaction des actes attaqués.
MM. [G] et [CN] [A] concluent au débouté de la demande de nullité des testaments, au motif que la preuve du trouble mental au moment de la rédaction des actes ne serait pas rapportée. Ils font valoir qu’en 2007, la défunte était âgée de 66 ans, veuve depuis 2003, et qu’elle vivait de manière parfaitement autonome. Ils considèrent que les certificats médicaux produits en demande ne démontrent rien car ils datent de plus de 2 ans après la rédaction des actes. Ils observent que le bilan cognitif prescrit le 11 septembre 2007 par le Dr [D] [J] n’est pas versé aux débats, et qu’en tout état de cause, les troubles de la mémoire qu’elle a pu présenter alors, s’expliquaient par le décès récent de sa fille, survenu en août 2007, et non pas son insanité d’esprit. Les défendeurs critiquent également les attestations des proches communiquées par la demanderesse, impropres selon eux à révéler l’état de santé mentale de la défunte.
SUR CE
Aux termes de l’article 901 du code civil: “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
En vertu de ces dispositions, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit, et c’est à celui qui en conteste la validité qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur qui, s’agissant d’un fait matériel, peut être rapportée par tous moyens.
L'insanité d'esprit est définie comme « l'altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
Il y a lieu pour le juge du fond d’apprécier si les éléments produits permettent d’établir, au moment de la rédaction du testament, l’existence d’une altération grave du discernement liée à une affection lorsque cette circonstance est évoquée. La maladie ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit.
Conformément aux principes ordinaires de la preuve et à la règle générale énoncée à l’article 414-1 du code civil, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur, au moment de l’acte dont la validité est contestée, incombe à celui qui agit en nullité du testament.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les juges peuvent prononcer la nullité du testament pour insanité d’esprit de son auteur en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, sauf alors au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte. La charge de la preuve est alors renversée.
Enfin, l’article 414-2 du code civil prévoit que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224".
Pour apprécier l’état d’insanité d’esprit de Mme [H] veuve [A] au moment de la rédaction de testaments attaqués, le tribunal dispose des pièces suivantes :
-un certificat médical du Dr [K] du 28 février 2020 rapportant que la défunte “a été suivie d’avril 2009 à avril 2010 pour des troubles cognitifs dégénératifs évolutifs, mais que le premier bilan cognitif fût pris en charge dès septembre 2007 par (sa) consoeur [D] [J].”
-un certificat médical du 4 mars 2010 du Dr [Z] disant que l’état de la patiente nécessite une aide à domicile
-l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 10 novembre 2011, citant deux certificats médicaux établis par le Dr [MU] [O] le 24 avril 2010 et par le Dr [I] le 21 juin 2011. Le premier médecin indique que “Mme [H] veuve [A] est désorientée dans le temps et à peu près orientée dans l’espace avec des troubles de la mémoire à long terme mais aussi des troubles de la mémoire sémantique.” Ces troubles s’intègrent, selon le médecin, dans une pathologie cognitive, la maladie d’Alzheimer, pour laquelle elle est médicalement suivie par un neurologue. De plus les investigations médicales ont permis de déceler une forte atteinte des vaisseaux cérébraux et une composante vasculaire à cette pathologie démentielle : il s’agit d’une démence mixte. Le Dr [MU] [O] relève que Mme [H] veuve [A] est dans le déni de ses difficultés. Il préconise une mesure de tutelle et la désignation d’une personne extérieure. Le second médecin, Dr [I], déclare que l’état de santé de sa patiente est en contre-indication formelle à sa comparution devant la cour mais aussi qu’elle souffre d’une altération profonde de son jugement, de sa mémoire, et de sa compréhension, cet état étant malheureusement définitif et même destiné à s’aggraver progressivement.
Ces pièces médicales, qui sont toutes postérieures de plusieurs années aux testaments en cause, sont inopérantes à établir l’insanité d’esprit de Mme [H] veuve [A], à l’époque de leur rédaction.
L’attestation de M. [FI] [N], cousin par alliance de la défunte, ainsi que celles de Mmes [R] [E] et [W] [P], amies de cette dernière, ne comportent aucune date ou des dates approximatives quant aux troubles cognitifs décrits, de sorte qu’elles ne permettent pas davantage d’établir l’insanité d’esprit au cours de cette période. Le seul souvenir précis, est daté par Mme [W] [P] du 6 février 2009, Mme [H] veuve [A] ayant souhaité à plusieurs reprises un anniversaire à une date erronée, soit plus de 18 mois après la rédaction des testaments en cause. Il en est de même des attestations des petits-enfants de la défunte.
Le certificat médical du Dr [D] [J] du 11 septembre 2007 indique : “J’ai donc eu l’occasion de voir en consultation Mme [T] [A] qui se plaint de troubles mnésiques depuis le décès récent de sa dernière fille d’une néoplasie.” Ce médecin constate “que la mémoire biographique est très bien conservée mais que le test des troubles attentionnels est très perturbé, avec un résultat à 40 pour une moyenne à 65. Elle conclut à des troubles mnésiques, sans lien avec un élément anxiodépressif sous-jacent.” Elle “demande la réalisation d’un scanner, donne un traitement COGNIACTIV, et indique quelle reverra la patiente en décembre, pour renouveler ses tests.”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la défunte a présenté, depuis l’année 2007, et consécutivement au décès de sa fille [Y], des troubles attentionnels qui ont connu une aggravation et qu’elle a développé par la suite une maladie dégénérative de type Alzheimer, à composante mixte vasculaire et démentielle, suivie médicalement à partir d’avril 2009. Cette altération des facultés mentales a conduit à ce qu’elle soit placée sous mesure de curatelle renforcée à la requête de la demanderesse, par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de LIBOURNE le 8 février 2011. Ses fils, remettant en cause tant la nécessité de la mesure à raison de l’existence d’un mandat de protection future, que la probité de leur tante, initialement désignée comme curatrice, et souhaitant être désignés à sa place, ont interjeté appel de cette décision. Dans son arrêt du 10 novembre 2011, la cour d’appel de BORDEAUX a ordonné une mesure de tutelle, dont elle a confié l’exercice à l’UDAF, à raison des conflits familiaux.
En revanche, aucun élément ne corrobore l’affirmation selon laquelle la testatrice présentait d’autres troubles que des troubles attentionnels en 2007 car les résultats des examens médicaux et du médicament COGNIACTIV prescrits parle Dr [D] [J] ne sont pas versés au débats. Par conséquent, on ignore si les constatations effectuées lors de la consultation du 11 septembre 2007 ont été confirmées par des résultats d’examens médicaux et si une amélioration a pu être obtenue par l’effet du médicament. En outre, le Dr [D] [J] évoque des troubles de l’attention, mais non du langage, ni des fonctions exécutives, de sorte qu’il ne peut être tiré de ce certificat médical une altération générale des fonctions cognitives qui aurait empêché Mme [T] [H] veuve [A] de tester valablement en octobre et décembre 2007.
La contradiction entre les dispositions testamentaires, les différences d’écriture entre les deux actes, le déni de sa maladie par la défunte, également allégués par les requérants au soutien de leur demande de nullité des testaments pour insanité d’esprit de la testatrice, à les supposer établis, sont également inopérants à caractériser l’insanité d’esprit au moment de la rédaction des actes.
La demande de nullité des deux testaments sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de rapport
MM. [G] et [CN] [A] sollicitent le rapport des biens pris par leurs soeur lors du rendez-vous fixé entre eux pour débarrasser la maison de leur mère, qui était alors placée en maison de retraite.
Mme [M] [A] épouse [L] s’oppose à la demande de rapport de MM. [G] et [CN] [A] au motif qu’il était convenu d’une date pour se rendre à la maison de leur mère afin de la vider et de se répartir les meubles meublants, avant de la mettre en vente. Elle sollicite dès lors que chaque héritier conserve les objets ainsi partagés amiablement. Si par extraordinaire le tribunal ordonnait le rapport des biens en cause, la demanderesse sollicite à titre subsidiaire le rapport des meubles et objets dont les défendeurs ont pris possession.
SUR CE
En vertu de l’article 843 du code civil :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
La libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, n'est rapportable à la succession qu'à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l'intention libérale du de cujus.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que les meubles récupérés par Mme [M] [A] épouse [L] au domicile de sa mère, l’ont été en exécution d’une libéralité qui lui aurait été consentie par sa mère, de sorte que les meubles ainsi prélevés ne sauraient donner lieu à rapport au sens de l’article 843 précité.
La demande de rapport sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Par mesure d’équité, compte tenu du contexte familial du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- REJETTE la demande de nullité des testaments olographes des 15 octobre 2007 et du 3 décembre 2007 de Mme [T] [H] veuve [A],
-DEBOUTE MM. [G] et [CN] [A] de leurs demandes de rapport,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT