Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.R.L. OPTIQUE CHOQUEUSE
copie exécutoire
le 15 décembre 2022
à
Me Vrillac
Me Vautrin
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/01990 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INPP
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 12 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00035)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. OPTIQUE CHOQUEUSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2022 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence DE SURIREY et Mme Caroline PACHTER-WALD, présidentes de chambre,
qui a renvoyé l'affaire au 15 décembre 2022 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [I] [W] a été embauchée en qualité d'employée optique polyvalente par la société Optique Choqueuse (ci-après la société) le 1er juillet 2016, dans le cadre d'un transfert légal de son contrat de travail avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1981.
La salariée a été hospitalisée 3 jours à la suite d'un accident du travail survenu le 31 août 2021, et placée en arrêt de travail à compter de cette date. Par décision du 21 septembre 2021 qui n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de l'employeur, la Caisse d'assurance maladie a reconnu l'accident comme devant être pris en charge au titre des risques professionnels.
Dans le cadre d'une visite de reprise intervenue le 3 décembre 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier du 7 décembre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 décembre suivant, annulé par lettre du 14 décembre 2021, et le 15 décembre 2021 la société Optique Choqueuse a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne selon la procédure accélérée au fond d'une contestation de l'avis d'inaptitude.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, la juridiction prud'homale a désigné un médecin-expert, le docteur [Y], avec pour mission de se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail, se faire remettre par l'employeur la fiche de poste correspondant à l'emploi occupé par Mme [W], confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l'aptitude au poste, au besoin par un examen médical, déclarer le salarié apte, apte sous réserve d'aménagement de poste, inapte définitif à ce poste.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 10 mars 2022, concluant que Mme [W] « présente plusieurs pathologies responsables d'un retentissement sur ses capacités de travail. Néanmoins, elle est apte au travail, sous réserve d'un aménagement de poste.»
Par décision du 12 avril 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes Compiègne a :
annulé l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 décembre 2021 ;
dit que Mme [W] était apte sous réserve d'un aménagement de poste ;
dit que cet avis se substituait à cette date à l'avis d'inaptitude du 3 décembre 2021 ;
rejeté les contestations de Mme [W] ;
condamné Mme [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 500 euros ;
condamné Mme [W] au paiement de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 22 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en l'ensemble de ses dispositions. Par ordonnance en date du 10 mai 2022, l'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2022, la salariée demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Elle fait valoir en substance que l'avis du médecin du travail dont elle demande la confirmation a été valablement rendu. Elle précise que contrairement à ce que conclut le médecin-expert, le syndrome coronarien aigu dont elle souffre est lié à ses conditions de travail, soulignant que le rapport de l'expert d'une part fait fi de son dossier médical et du fait qu'elle doit prendre à vie un médicament, ce qui est fortement handicapant, et d'autre part fait allusion à diverses pathologies sans relation avec l'origine de l'avis d'inaptitude, allant ainsi au-delà de sa mission.
Elle soutient que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision par simple énonciation des conclusions du rapport d'expertise sans critiquer ni évoquer les pièces médicales qu'elle avait fournies aux débats, et notamment le certificat de son psychologue postérieur au rapport soulignant la réalité d'un grand retentissement émotionnel, le stress intense du fait de sa collègue de travail étant confirmé par l'attestation d'une ancienne salariée de l'entreprise, parfaitement objective et recevable. Elle estime que le syndrome coronarien aigu dont elle souffre est ainsi le résultat d'un syndrome anxieux lié à un conflit avec une collègue de travail depuis plusieurs années, ce qui est parfaitement compatible avec son dossier médical puisqu'elle n'avait jamais développé de pathologie cardiaque avant les faits ayant abouti à son hospitalisation, seul le stress intense auquel elle était soumise dans son travail ayant pu créer ce syndrome aigu.
Elle souligne que l'employeur, qui se borne à invoquer un abus qu'elle aurait commis à l'égard du médecin du travail, ne donne pas d'explication pertinente permettant de remettre en cause l'avis du 3 décembre 2021, alors que le rapport d'expertise n'est pas exempt d'erreurs et d'approximations de sorte qu'il ne peut revêtir le caractère sérieux exigé par la loi. Elle souligne qu'alors même qu'elle produit son dossier médical faisant état d'une mésentente prolongée avec une collègue de travail déclarée plus de deux ans avant l'accident du travail, l'employeur n'a émis aucune une proposition d'adaptation de son poste de travail avant son hospitalisation. Elle précise qu'elle a toujours effectué des tâches variées de vendeuse, monteuse, mais n'a jamais été cantonnée à effectuer seule des tâches administrative et que la proposition de l'employeur constituera donc une modification de son contrat de travail qui est tardive et faite manifestement pour les besoins de la cause sans prise en compte de ses possibilités psychiques et physiques, du fait qu'elle n'est âgée que de 60 ans et ne pourra bénéficier de sa retraite qu'à 61 ans.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, l'employeur demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle limite la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [W] au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ce chef de condamner la salariée à lui payer 2 000 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens.
Elle réplique en substance que le poste de Mme [W] était constitué quasi-exclusivement de tâches administratives et pouvait parfaitement être aménagé en télétravail pour les quelques mois restants avant son départ à la retraite, permettant ainsi de réduire son stress rencontré dans le contexte professionnel du fait des temps de trajets, des contacts avec la clientèle ou avec une collègue de travail prétendument à l'origine d'une mésentente. Elle en déduit que l'avis d'inaptitude hâtif émis par le médecin du travail était contestable puisque faisant abstraction des possibilités d'aménagement du poste de travail alors qu'elle propose ainsi à Mme [W] un poste en télétravail 4 jours sur 5 avec présence le lundi, dès lors que la collègue de travail prétendument à l'origine de son mal être ne travaille pas le lundi, et que l'espace bureau qui lui est dédié au sein du magasin comporte des accès aux documents de travail à hauteur de bureau et ne comporte aucun rangement et/ou prise de document sur des étagères en hauteur.
S'agissant des arguments de Mme [W], la société les estime infondés, soulignant qu'elle ne prouve pas la réalité d'une ambiance anxiogène dans la société liée à l'attitude d'une salariée en particulier en se basant sur un faux témoignage écrit sous la pression, et sur des attestations qui manquent cruellement d'objectivité, en particulier l'attestation du psychologue consulté uniquement à partir de janvier 2022 alors qu'aucun traitement ni suivi médical n'avait été mis en place fin 2021, celui-ci ne faisant que rapporter les dires de la salariée.
La société Optique Choqueuse souligne par ailleurs que contrairement aux affirmations de la salariée, l'expert judiciaire, qui était bien en possession du dossier médical établi par la médecine du travail dès lors que son conseil avait pris la peine de le lui adresser, a parfaitement respecté sa mission.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l'appel
En application de l'article R.4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a pour objet:
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
L'article L. 4624-4 du code du travail dispose qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L' avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
L'article R. 4624-42 du même code précise les diligences que doit effectuer ou faire effectuer le médecin du travail qui ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
L'article L. 4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail , informé de la contestation, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, que celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers, et qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification. Aux termes du même texte, la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, doit porter sur l' avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l' avis rendu par le médecin du travail.
En l'espèce, le litige porte sur le fait que dans son avis du 3 décembre 2021, le médecin du travail a retenu que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'expert et le médecin du travail ont émis des constatations médicales divergentes quant à la compatibilité d'une reprise du travail de Mme [W] du fait de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de la salariée considérées comme impossibles par le médecin du travail au contraire du médecin-expert.
La salariée ne conteste pas le respect de la procédure par le médecin-expert, de sorte qu'elle a été en mesure de procéder à un échange avec le praticien lui permettant de faire valoir des observations sur l'avis qui était envisagé. Elle ne conteste pas non plus utilement qu'au terme de cette procédure, le médecin-expert a émis son avis après avoir procédé aux examens et études prévus par les textes, dont notamment l'examen médical, l'étude de poste et des conditions de travail, étant observé qu'il est établi que le dossier médical de l'intéressée lui avait entièrement été communiqué.
Elle sollicite néanmoins la confirmation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en soutenant notamment que le médecin-expert n'a pas respecté les limites de sa mission puisqu'il évoque ses autres pathologies, sans pour autant en tirer de conséquence juridique dès lors qu'elle ne sollicite pas la nullité du rapport d'expertise ni une nouvelle expertise et sans contester la réalité de ces autres pathologies.
En tout état de cause, la cour constate que le médecin-expert n'a pas outrepassé sa mission. Dans le cadre d'une contestation d'un avis rendu par un médecin du travail sur la compatibilité entre l'état de santé du salarié et la reprise du poste de travail ne comportant aucune précision, le juge prud'homal peut en effet examiner les éléments de toute nature sur lesquels l'avis d'aptitude ou d'inaptitude est fondé, et le médecin-expert peut dès lors parfaitement retenir l'existence d'un lien entre différentes pathologies et les réserves émises dans le cadre de l'avis d'aptitude rendu. Or, il sera observé que l'avis écrit du médecin du travail litigieux ne contient aucune motivation ni précision ni indication, hors les seules mentions cochées des cases préimprimées d'un formulaire type avec ajout de dates («étude de poste» le 10 novembre 2021, «étude des condition de travail» le 6 avril 2017, «échange avec l'employeur» le10 novembre 2021), et que le médecin du travail n'a pas autorisé la reprise de Mme [W] alors que rien dans ses écrits ou dans ses observations du 3 décembre 2021 figurant dans le dossier médical de la salariée, ne vient justifier sa position quant au constat d'une inaptitude définitive à occuper tout poste de travail.
Il résulte par ailleurs du dossier médical pouvant éclairer cet avis, que le médecin du travail a certes recueilli les déclarations de Mme [W] faisant état d'une anxiété dès le 24 avril 2017 et qu'elle s'est plainte d'une anxiété aggravée liée au comportement d'une collègue de travail le 12 novembre 2019 puis à nouveau lors de la visite de pré-reprise le 5 novembre 2021, mais il en résulte aussi que d'une part malgré ces déclarations de la salariée ayant justifié une étude des conditions de travail en avril 2017, le médecin du travail ne l'a plus revue jusqu'en novembre 2019 puis jusqu'en novembre 2021 alors pourtant qu'il précisait en 2019 devoir la revoir dans un délai d'un an, que d'autre part il ne résulte ni du dossier médical ni d'aucun document que l'étude des conditions de travail en avril 2017 a confirmé les dires de la salariée, et qu'enfin, hormis des pleurs constatés lors d'une visite le 12 novembre 2021, le médecin du travail ne fait état d'aucune constatation médicale personnellement réalisée liée au stress.
Il sera en outre relevé que le médecin du travail n'a étudié les conditions de travail de Mme [W] qu'en avril 2017, soit plus de trois ans avant l'avis rendu, et qu'il ne donne pas la moindre précision quant à l'étude de poste réalisée le 10 novembre 2021, qui fait suite à une visite de pré-reprise intervenue le 5 novembre 2021 à la demande de la salariée, alors qu'il concluait déjà dans ses observations le 5 novembre, avant même l'étude de poste, que «la reprise est compromise» et ce malgré la mention d'un bilan cardiaque quasi normal. Il se déduit de ces éléments que la contre-indication à la reprise résulte des seules déclarations de la salariée quant à «un IDM de stress» aucune constatation médicale ne venant le confirmer. Il existe en conséquence un doute sur le sérieux des conclusions du médecin du travail alors qu'il n'est en outre pas établi qu'il ait pris en compte les possibilités de réaliser des tâches administratives et de télétravail proposées par l'employeur.
Quant au rapport d'expertise, si la salariée peut tout à fait manifester son désaccord avec ses conclusions, il reste qu'elle ne justifie aucunement d'une méthode d'investigation douteuse ou problématique. Dans ce rapport particulièrement minutieux et circonstancié, qui revêt le caractère d'objectivité et d'impartialité qu'une juridiction est en droit d'attendre d'un expert, et a été réalisé dans des conditions de forme, de temps et de respect du contradictoire requises, le docteur [Y], après avoir étudié l'état de santé de la salariée, son environnement professionnel et les propositions de la société, s'être entretenu avec tant la salariée que l'employeur, a précisé que l'analyse des documents médicaux versés au dossier permettait de retrouver divers antécédents dont des scapulalgies dans un contexte de périarthrite scapulo-humérale bilatérale depuis plusieurs années sans prise de traitement antalgique régulier, une gonarthrose droite non bilant sans mise en évidence de limitation fonctionnelle, un «syndrome anxieux lié à un conflit avec une collègue de travail depuis plusieurs années n'ayant pas fait l'objet de prise en charge particulière avant 2021», Mme [W] présentant au jour de l'examen une symptomatologie manifeste sans élément invalidant, sans suivi spécialisé ni de traitement spécifique par rapport à cette pathologie, un syndrome coronarien aigu ST-tropo+ le 31 août 2021 reconnu en accident du travail, sans séquelle au jour de l'examen mais nécessitant un suivi régulier et un traitement hypolipémiant simple, et une embolie pulmonaire en octobre 2021 dont l'origine est inconnue nécessitant un traitement anticoagulant.
Le médecin-expert ajoute que selon le cardiologue traitant de Mme [W] (dont l'attestation n'est pas versée aux débats à hauteur de cour), le syndrome coronarien serait lié au stress au travail mais que « la coronograpghie et l'analyse du ventricule gauche réalisés aux urgences n'ont pas mis en évidence d'élément en faveur d'une cardiopathie de stress (pas de trouble cinétique au ventricule gauche, fonction systolique conservée). Il n'y a pas eu non plus d'introduction de traitement spécifique, conforme aux recommandations actuelles. Par ailleurs, Mme [W] a été victime d'une embolie pulmonaire moins de deux mois après cet épisode sans qu'on puisse connaître l'origine ou le bilan réalisé dans le cadre de cette pathologie dont le mécanisme est lié à un trouble vasculaire pouvant interférer avec sa pathologie cardiaque. Le bilan récent ne retrouve pas de séquelle fonctionnelle après ce syndrome coronarien aigu.»
Mme [W] ne rapporte pas le moindre document médical ou d'ordre technique contraire à cette analyse pourtant particulièrement précise.
Le médecin-expert conclut que « compte tenu des constatations cliniques avec quasi-normalité des différents ceintures et articulations, malgré la limitation de la mobilité des épaules et le syndrome anxieux réactionnel existant, l'état de santé de Mme [W] est compatible avec son activité professionnelle. Néanmoins, il y a lieu d'envisager un poste aménagé, sans sollicitation intensive des membres supérieurs et sans travail les bras en hauteur, ainsi qu'une éviction des éléments anxiogène», et que Mme [W] « présente plusieurs pathologies responsables d'un retentissement sur ses capacités de travail. Néanmoins, elle est apte au travail, sous réserve d'un aménagement de poste.»
La salariée ne donne pas d'explications pertinentes permettant de remettre en cause ce rapport, se bornant à en critiquer les conclusions en ce que l'expert n'a pas suffisamment tenu compte de l'origine de sa pathologie cardiaque que serait l'existence d'un stress au travail du fait d'une mésentente persistante avec une collègue de travail.
Or, Mme [W] ne justifie concrètement d'aucune prise en charge, d'aucun suivi spécialisé ou traitement spécifique par rapport au stress ou un syndrome anxieux avant le 31 août 2021, et n'a consulté pour la première fois un psychologue qu'en janvier 2022 au regard du certificat établi par M. [J], psychologue. Elle produit par ailleurs une unique ordonnance du 5 novembre 2021 pour un spray buccal («trinitrine 0,15 mg/dose») à raison de 200 doses, à prendre uniquement si besoin si douleur thoracique, qui ne saurait suffire à prouver qu'elle doit désormais prendre un traitement à vie et qu'elle subirait de ce fait une situation handicapante comme elle le prétend.
Il s'ajoute que les certificats médicaux de M. [J] qu'elle produit (des 5 janvier et 30 mars 2022) évoquent de manière générale une situation douloureuse au travail, en évoquant son ressenti de la situation par Mme [W] sans, à l'évidence, pouvoir témoigner de faits réels personnellement constatés, et ne permettent donc pas d'établir la réalité des difficultés alléguées par la salariée ou une présomption de harcèlement moral, ni d'établir un lien certain entre la pathologie cardiaque médicalement constatée et ses conditions de travail. Mme [W] communique également un certificat médical du docteur [L] du 11 janvier 2022 dont il ressort qu'il la suit uniquement depuis le 31 août 2021, et qu'«au cours des consultations, la patiente présente 1 état psychique fragile pour lequel un suivi est préconisé», sans toutefois que le praticien ne précise la fréquence des visites ou ses constatations médicales. Il s'ajoute que le premier certificat de M. [J] du 7 janvier 2022 et le certificat du docteur [L] ont été communiqués au médecin-expert qui en a fait une exacte analyse, et que ces documents sont donc d'autant moins opérants à contredire ses conclusions.
Mme [W] verse également aux débats l'attestation du 17 janvier 2022 d'une ancienne salariée, Mme [D]. Cependant, il ressort du dossier que celle-ci s'est rétractée devant plusieurs témoins. L'employeur produit en particulier les attestations de deux salariées témoins directs, Mme [G] et Mme [W] [R], présentes dans le magasin le 15 mars 2022 lorsque Mme [D] a indiqué ne pas avoir écrit elle-même l'attestation, sa fille confirmant dans une attestation concordante du 20 mars 2022 que Mme [D] a subi des pressions de la part de Mme [W] pour signer une déclaration sur la base d'un document écrit par cette dernière qu'elle a recopié. Cette attestation de Mme [D] ne présente donc pas des garanties
suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'elle contient et partant ne permet aucunement de confirmer le retentissement du stress au travail sur l'état de santé de Mme [W].
En tout état de cause, le médecin expert n'avait aucunement à se prononcer sur la réalité de la mésentente exacerbée et persistante entre Mme [W] et une collègue de travail invoquée par la salariée, qui doit faire l'objet d'un débat dans le cadre d'une instance engagée le cas échéant au fond devant le conseil de prud'hommes qui sera alors appelé à se prononcer, en fonction des demandes des parties, sur le lien susceptible de rattacher l'avis d'inaptitude ou d'aptitude partielle aux faits allégués. De la même manière, la société ne saurait valablement contester en la présente instance la reconnaissance d'accident du travail par la Caisse d'assurance maladie, en l'absence de recours contre cette décision, en prétendant que le malaise de la salariée le 31 août 2021 aurait été simulé.
Dès lors qu'il a retenu une pathologie cardiaque et qu'il résulte indiscutablement du discours même de Mme [W] qu'elle perçoit incontestablement les relations avec Mme [O] comme anxiogènes, le médecin-expert a imposé de façon logique une absence de contact de la salariée avec un environnement anxiogène, et il n'est pas établi par la salariée que la réalisation des tâches administratives envisagées dans le cadre d'un télétravail à raison de 4 jours sur 5, le cinquième jour étant hors la présence de la salariée dénoncée par elle comme étant à l'origine de son stress, est impossible du fait de restrictions médicales.
S'agissant de l'étude des postes par le médecin du travail, c'est en effet vainement que Mme [W] se prévaut de l'absence de fonctions administratives précédemment exercées, dès lors que l'expert a émis ses conclusions en tenant compte de la définition de poste transmis par l'employeur lui-même qu'elle ne remet pas en cause, et que c'est au regard de la définition des fonctions envisagées qu'il a conclu à l'aptitude avec aménagement du poste dès lors qu'une partie de ses fonctions n'est pas affectée par son état de santé. L'employeur démontre d'ailleurs suffisamment que la salariée exerçait déjà des fonctions administratives à titre accessoire dans le cadre de ses fonctions précédemment exercées.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication, et Mme [W] ne produit pas le moindre élément justifiant d'une impossibilité pour l'employeur de lui proposer le télétravail, ni aucun élément opérant pour démontrer que le télétravail proposé serait incompatible avec les services proposés par sa commune.
S'agissant des diverses tâches restantes impliquant de ne pas solliciter de manière intensive ses membres supérieurs ni travailler avec les bras en hauteur impactées par les restrictions du médecin du travail ou encore le télétravail, la salariée ne démontre pas qu'aucune mesure d'aménagement et d'adaptation n'est réalisable, étant souligné que ces réserves ne sont pas utiles les jours de télétravail, et concernent donc uniquement un jour de présence par semaine.
Dans ces conditions, Mme [W] ne justifie pas en l'état d'une incompatibilité entre son état de santé et les aménagements proposés par l'employeur pris en compte par le médecin-expert.
Au vu des éléments dont la cour dispose après examen des pièces produites et des moyens débattus, il apparaît qu'elle pouvait reprendre un emploi dans la société à condition de le faire en télétravail les jours de présence de la collègue accusée par elle de créer un environnement anxiogène, sans sollicitation intensive des membres supérieurs et sans travail des bras en hauteur, alors que son état de santé et ses qualifications professionnelles ne contre-indiquent nullement une affectation administrative. Le constat de l'aptitude ou de l'inaptitude étant le résultat d'une comparaison opérée de façon concrète entre un poste de travail et un état de santé, la cour dispose donc d'éléments suffisants pour retenir que l'avis d'aptitude du médecin du travail du 3 décembre 2021 doit être annulé.
Le juge prud'homal ne peut se contenter d'annuler ou d'invalider l'avis du médecin du travail, il doit se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié. Sauf confirmation pure et simple, la décision du conseil de prud'hommes se substitue de plein droit à l'avis contesté du médecin du travail avec effet rétroactif. Lorsque l'avis est infirmé, il est supposé n'être jamais intervenu.
En conséquence, la cour dit, par voie de confirmation, que Mme [W] est apte avec les réserves ou aménagements précédemment exposés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision commande de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. Au vu de la solution du litige, les dépens d'appel doivent rester à la charge de Mme [W], qui sera condamnée à payer 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son employeur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du 12 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] à verser à la société Optique Choqueuse la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.