Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° P 22-22.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
1°/ la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° P 22-22.571 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la Région Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Citallios, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Région Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque du bâtiment et des travaux publics et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et les condamne à payer à la Région Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment