Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
(n°360, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTUK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01931
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Chantal BERGER, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [B] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23/01/1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [5]
Représenté par Pers. morale [E] [V] (Curateur)
comparant en personne, assisté de Me Morgane HANSEBOUT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
CURATEUR
[E] [V]
demeurant demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du préfet du 30 novembre 2023, au visa du certificat médical du médecin de l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police au sein de laquelle il avait été conduit après un passage en garde à vue pour des faits d'incendies volontaires dans son immeuble d'habitation.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure à 12 jours le 11 décembre 2024.
Le préfet a pris des arrêtés de maintien à l'issue d'un délai d'un mois, le 29 décembre 2023, puis à l'issue du délai de 3 mois, le 29 mars 2024 au vu d'un certificat du 28 mars proposant une prolongation de la mesure.
Entre temps, un certificat avait sollicité une demande d'abrogation le 20 mars, qui avait conduit à une expertise confirmant, " nonobstant l'embellie clinique ", la nécessité de la poursuite d'une hospitalisation complète.
Un certificat médical du 7 mai ayant sollicité la mise en place des soins ambulatoires, le préfet a pris, le 14 mai, un arrêté modifiant la forme de prise en charge à compter du 27 mai.
Le 7 juin, un certificat constatait cependant que l'intéressé ne s'était pas rendu à l'hôpital et reprenait ses consommations toxiques selon ses proches.
Un arrêté de réintégration en hospitalisation complète est intervenu en conséquence le 13 juin.
Le préfet a saisi en suivant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques et, par ordonnance du 24 juin 2024, ce juge a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement pour irrégularité de la procédure résultant du défaut de communication des certificats médicaux des mois de janvier et février 2024 et alors que celui du mois de mars concluait à la levée des soins.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2024 avec demande d'effet suspensif en ce qu'elle a décidé la mainlevée de la mesure.
L'effet suspensif a été accordé à la déclaration d'appel par ordonnance du 25 juin 2024 du délégué du premier président, au motif de la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Le préfet de police n'a pas interjeté appel.
Un certificat médical de situation a été communiqué le 26 juin 2024, il relève les troubles psychiatriques chroniques, l'anosognosie et conclut à la poursuite de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024, par l'ordonnance accordant un effet suspensif à l'appel.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public sollicite oralement l'infirmation de la décision conformément aux arguments développés dans la déclaration d'appel. Il relève que le patient était en hospitalisation complète et que l'absence de deux certificats ne fait pas grief. Il observe que les deux CMS sont antérieurs au programme de soins qui a été ordonné le 27/05/2024. Cela n'affecte donc pas le programme de soins.
Concernant l'absence du curateur, après vérification le greffe a bien convoqué le curateur de M. [N]. Concernant l'absence de notifications des arrêtés préfectoraux, les griefs ne sont pas précisés.
Au regard des certificats médicaux récents, le ministère public sollicite la prolongation de la mesure.
L'avocate de M. [N] soutient ses conclusions écrites, transmises par courriel le 26 juin 2024, en relevant que le juge a statué au regard d'une irrégularité constituée et qui fait nécessairement grief à son client. Elle demande la confirmation de l'ordonnance de première instance et ajoute que :
- l'absence de preuve de la date exacte de la notification, en raison de l'absence de signature de son client sur le document communiqué, fait nécessairement grief ;
- l'absence de convocation du curateur à la présente audience constitue également une irrégularité qui doit entraîner la mainlevée de la mesure.
MOTIVATION,
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur l'absence des certificats médicaux de janvier et février 2024
Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque l'irrégularité ou l'absence d'un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d'un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier ne contiennent pas de certificats médicaux entre le 28 décembre 2023 et le 20 mars 2024 ce qui constitue une irrégularité de la procédure.
Pour autant, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d'établir qu'il est résulté de cette lacune une atteinte à ses droits, dès lors que, hormis le certificat du 20 mars, qui a été contredit par l'expertise conduisant le préfet à prolonger la mesure le 29 mars, les certificats ont conclu dans le même sens et que l'intéressé a, tout au long de la procédure, été soigné dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état.
A titre surabondant, il est relevé que l'intéressé n'a été suivi en programme de soins qu'à compter du 27 mai et jusqu'au 7 mai, sans qu'aucun élément de la procédure ne laisse percevoir que l'absence de communication de deux certificats pour une période antérieure de plus de quatre mois à la période des soins ambulatoires aurait permis une prise en charge différente à la date considérée.
Il s'en déduit qu'en l'absence de toute atteinte aux droits du patient, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de statuer sur les autres moyens développés par la partie intimée.
Sur le défaut de convocation du curateur
L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués. Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief, n'est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745) et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
Il résulte cependant des pièces du dossier que la curatrice, Mme [E] [V], a reçu notification de l'ordonnance accordant l'effet suspensif à l'appel, dont le dispositif contenait la convocation à l'audience du 27 mai. A l'instar des autres parties, la curatrice a donc bien été convoquée par cette voie.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la notification de la décision d'admission
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du " projet " de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
En l'espèce, le document de notification ne comporte pas de signature lisible, toutefois il est daté du 13 juin 2024 et l'intéressé ne conteste pas qu'il a reçu copie de la décision.
Ainsi, il n'est pas établi qu'une atteinte aurait été portée aux droits de l'intéressé et le moyen doit être rejeté.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [N] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
- Les troubles psychiques sont établis par l'ensemble des certificats médicaux, qui relèvent une banalisation des conséquences, voire une anosognosie et une persistance des impatiences liées au sevrage des psychostimulants malgré une amélioration clinique ;
- Le certificat médical de situation relève les éléments suivants : " Patient présentant une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis une semaine. Le voisinage rapportait à nouveau des cris au domicile. Ce jour en entretien, patient de contact sans particularité. Pas de désorganisation du discours ni de la pensée. Thymie triste, anhédonie, aboulie, sentiment de fatigue. Vécu persécutif à l'encontre de ses voisins qui reste persistant, il dit être convaincu d'être victime de piratage informatique de la part des voisins. Rationalisation des troubles du comportement qu'il ne critique pas, dit qu'il a agi en partie parce qu'il n'aurait pas été soutenu par la police concernant ce piratage informatique malgré ses sollicitations. Dit qu'il souhaiterait sortir d'hospitalisation, tout en reconnaissant le risque de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif en sortant d'hospitalisation au vu de son sentiment de persécution concernant le voisinage. Concernant le vécu persécutif n'en reconnait pas le caractère pathologique. Nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète continue pour mise à l'abri et adaptation thérapeutique."
- Le trouble à l'ordre public est consécutif à des idées délirantes de persécution concernant ses voisins ainsi qu'à la consommation chronique de stupéfiants.
Malgré l'amélioration globale de la situation de M. [N] un suivi ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un cadre de soins s'impose pour préparer une sortie dans de meilleures conditions qu'au mois de mai 2024.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et que les troubles psychiques décrits, de nature à compromettre la sûreté des personnes, nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNE la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de M. [N] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris