Texte intégral
ARRET N°
du 28 juin 2022
R.G : N° RG 21/01263 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAXJ
[V]
[V]
[V]
c/
S.A.R.L. RESEAU AIR SERVICE
Société RESEAU AIR FRANCE
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Madame [C] [V]
2 rue Camusat
10180 SAINT LYE
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [P] [V]
4 rue de Riancey
10180 SAINT LYE
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [H] [V]
2 rue de Mantenay
10180 SAINT LYE
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.R.L. RESEAU AIR SERVICE
3 Impasse de la Quenotte
10270 LUSIGNY SUR BARSE
Représentée par Me Julien FROMGET de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
Société RESEAU AIR FRANCE
3 impasse de la Quenotte
10270 LUSIGNY SUR BARSE
Non coimparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 31 juillet 2018, Mme [C] [V], M [P] [V] et M [H] [V] ont cédé la totalité des 2 500 actions de la société TI IT à la société Réseau Air Service, pour un prix global de 450 000 euros.
Cette cession a été précédée d'un protocole d'accord conclu le 17 avril 2018.
L'acte de cession comporte une clause de complément de prix relative aux sommes à percevoir dans le cadre d'un litige en cours devant le tribunal de commerce de Troyes entre la société TI IT et une société Aub-inox.
Le 13 février 2019, l'acquéreur de la société TI IT a fait savoir aux consorts [V] que le litige était terminé et qu'il avait perçu des sommes à ce titre mais qu'il n'effectuerait aucun versement à leur profit en invoquant un niveau de trésorerie de la société cédée inférieur aux prévisions contractuelles, justifiant qu'il soit lui-même libéré de ses obligations.
Les consorts [V] ont fait assigner la SARL Réseau Air Service devant le tribunal de commerce de Troyes afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à leur verser diverses sommes en exécution de la clause de complément de prix, outre des dommages intérêts pour inexécution contractuelle et résistance abusive.
La société Réseau Air Service, pour sa part, a invoqué la garantie de passif contractée par les vendeurs et sollicité leur condamnation à lui verser la somme de 52 274,17 euros au titre de la trésorerie.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la même somme à titre de dommages intérêts au motif que les consorts [V] avaient manqué à leurs obligations contractuelles en lui cédant une trésorerie d'un montant réel de 47 725,83 euros.
La société Réseau Air Service a demandé au tribunal, d'ordonner la compensation de la somme de 52 000 euros qu'elle devait aux consorts [V] et celle qu'elle réclamait, à concurrence de la plus petite.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Troyes a :
reçu Mme [C] [V], M [P] [V] et M [H] [V] et les a déclarés bien fondés concernant leurs demandes pour l'application de la clause du complément de prix exposée en page 4 de l'acte de cession concernant les sommes perçues dans le cadre du protocole du 17 avril 2018 concernant le litige Aub'inox,
condamné la SARL Réseau Air Service à verser aux consorts [V] la somme de 52 000 euros au titre de la clause de complément de prix contenue dans l'acte de cession des titres de la SAS TI IT signé par les parties le 31 juillet 2018,
dit que la garantie mise en jeu par la SARL Réseau Air Service est réputée définitivement acquise sur la forme à compter du 6 mai 2019,
dit que Mme [C] [V], M [P] [V] et M [H] [V] ont manqué à leurs obligations contractuelles en cédant une trésorerie d'un montant réel de 47 725,83 euros,
condamné solidairement Mme [C] [V], M [P] [V] et M [H] [V] à verser à la société Réseau Air France la somme de 52 274,17 euros,
ordonné la compensation de la somme de 52 000 euros due par la SARL Réseau Air Service au titre du complément de prix avec la somme de 52 274,17 euros due par Mme [C] [V], M [P] [V] et M [H] [V] à concurrence de la plus petite des deux sommes,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes telles que dommages et intérêts et résistance abusive,
dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les entiers dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 115,46 euros dont 19,24 euros de TVA.
Le tribunal a retenu que la convention de garantie d'actif et de passif avait pour but de garantir les déclarations souscrites par le garant et qu'elle ne s'appliquait qu'à des passifs non comptabilisés au 31 décembre 2017 ou à un passif supplémentaire à la date de la signature de l'acte, qu'il y avait eu gonflement artificiel de la trésorerie sur la période dite de transition, entre avril 2018 (date du protocole d'accord) et le 31 juillet 2018 (date de la cession des parts de la SAS TI IT) du fait d'une augmentation du ratio crédit fournisseurs et d'une progression des demandes d'acomptes à la commande auprès des clients sur les derniers mois de la gestion des consorts [V].
Il a considéré que les consorts [V] avaient cédé une trésorerie d'un montant réel de 47'725,83 euros et qu'il avaient ainsi manqué à leurs obligations contractuelles.
Les consorts [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021 en visant les chefs de décision :
disant que la garantie mise en jeu par la SARL Réseau Air Service est réputée définitivement acquise sur la forme à compter du 6 mai 2019,
disant qu'ils ont manqué à leurs obligations contractuelles en cédant une trésorerie d'un montant réel de 47'725,83 euros,
les condamnant solidairement à verser à la société Réseau Air France la somme de 52 274,17 euros,
ordonnant la compensation de la somme de 52 000 euros due par la SARL Réseau Air Service au titre du complément de prix avec la somme de 52 274,17 euros due par eux à concurrence de la plus petite des deux sommes,
déboutant les parties de toutes leurs autres demandes telles que dommages et intérêts et résistance abusive,
disant qu'il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2022, les consorts [V] demandent à la cour d'appel de :
les recevoir dans l'ensemble de leur appel,
y faisant droit,
confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL Réseau Air Service à leur verser la somme de 52 000 euros correspondant à la clause de complément de prix mentionnée dans l'acte de cession concernant le litige Aub'inox,
infirmer la décision pour le surplus et en conséquence,
dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute contractuelle de nature à engager leur responsabilité,
dire et juger que la société Réseau Air Service ne justifie d'aucun préjudice,
dire et juger que toute compensation est par conséquent impossible,
condamner la société Réseau Air Service à leur verser les sommes suivantes :
9 859,87 euros au titre des pénalités contractuelles échues au 31 septembre 2021 et liées à la clause de complément de prix et jusqu'à complet paiement,
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution contractuelle et résistance abusive,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade d'appel,
débouté la société Réseau Air Service de toutes demandes contraires,
condamner la société Réseau Air Service aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises le 22 avril 2012, la SARL Réseau Air Service demande à la cour d'appel de :
confirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 avril 2021, sauf en ce qu'il a omis d'assortir le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [V] des intérêt conventionnels qu'elle sollicitait,
et statuant à nouveau,
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 52 274,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% l'an à compter du 7 mai 2019, date d'expiration du délai de trente jours dont disposaient les cédants pour s'opposer à la mise en jeu de cette garantie,
ordonner la compensation de la somme de 52 000 euros qu'elle doit au titre du complément de prix, avec celle de 52 274,17 euros due par les consorts [V] à concurrence de la plus petite des deux sommes,
condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les consorts [V] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
La déclaration d'appel vise la société Réseau Air France en qualité d'intimé.
Les appelants ont indiqué qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle, seule la société Réseau Air Service ayant été partie en première instance.
Il convient donc de constater la rectification de cette erreur purement matérielle et de statuer à l'égard de la société Réseau Air Service.
Le complément de prix
Les parties ne contestent pas la condamnation de la société Réseau Air Service à payer aux consorts [V] la somme de 52 000 euros au titre de la clause de complément de prix. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Les consorts [V] sollicitent, au-delà de cette somme, l'application des dispositions de la clause de complément de prix relatives aux pénalités de retard, que le tribunal n'a pas mis en 'uvre ainsi qu'ils en faisaient la demande.
La clause de complément de prix stipule : «'Le paiement devra intervenir au plus tard dans les 15 jours de la perception de l'indemnité par la société TI IT et au plus tard le 31 octobre 2018 (').Toute retard dans le paiement sera assorti d'une pénalité égale à celle convenue entre les parties pour retard de paiement au titre de la garantie d'actif-passif signée ce jour'».
La convention de garantie d'actif et de passif prévoit : «'La partie contestée à tort, ou payée avec retard produira intérêt entre le jour de son exigibilité et le jour de son paiement effectif, le taux de cet intérêt étant de 1,5 % par an.
A titre de clause pénale ce taux de 1,5 % sera majoré de cinq pour cent l'an pour chaque mois supplémentaire de retard'».
Les consorts [V], qui supportent la charge de la preuve sur ce point, ne justifie pas de la date à laquelle l'indemnité a été perçue par la société TI IT et sollicitent des pénalités calculées en considération d'une date d'exigibilité fixée au 31 octobre 2018, dernier jour imparti pour le paiement du complément de prix conformément aux stipulations contractuelles.
La société Réseau Air Service invoque l'extinction de sa créance par compensation avec la somme qu'elle estime lui revenir au titre de la garantie de passif et qui serait exigible depuis le 31 juillet 2018, selon elle.
Il résulte de l'article 1347-1 du code civil que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Or la créance invoquée par la société Réseau Air Service n'était pas certaine avant que le tribunal de commerce ne condamne les consorts [V] à lui payer la somme de 52'274,17 euros à titre de dommages intérêts.
Les conditions de la compensation légale n'étaient donc pas réunies avant cette date, de sorte que la société Réseau Air Service ne peut arguer d'un paiement du complément de prix dans les délais impartis et les stipulations précitées prévues en cas de retard de paiement trouvent à s'appliquer.
En conséquence, il convient de faire application du taux d'intérêt contractuellement prévu, de 1,5 % l'an sur la somme de 52 000 euros, du 31 octobre 2018 au 13 avril 2021.
La clause pénale, qui prévoit que ce taux d'intérêt doit être majoré de 5% l'an pour chaque mois supplémentaire de retard est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par les consorts [V] du fait du retard de paiement, que les intérêts moratoires, fixés conventionnellement à 1,5 % l'an, ont d'ores et déjà pour objet de réparer.
Il convient de réduire la majoration de ce taux d'intérêt à 0,1 %.
Ainsi, la somme de 52 000 euros mise à la charge de la société Réseau Air Service sera augmentée des intérêts au taux de 1,6% l'an courant du 31 octobre 2018 au 13 avril 2021. Le jugement sera complété en ce sens.
La demande en paiement au titre de la trésorerie
Le protocole d'accord conclu entre les parties le 17 avril 2018 stipule : «'Au jour de la cession des titres, la trésorerie minimale de la société devra s'élever à un montant de 100'000 euros (') et ce, dans le cadre d'un fonctionnement normal de la société, notamment au niveau du règlement de ses dettes, en ce sens que le ratio de crédit-clients et de crédit-fournisseurs devra rester conforme à ceux pratiqués habituellement par la société'».
Si l'engagement relatif au montant minimal de trésorerie au jour de la cession est susceptible d'être analysée comme une obligation de résultat, il y a lieu de tenir compte des dispositions précitées qui ajoutent que ce montant doit être le résultat d'une gestion de la société conforme aux pratiques antérieures. Il convient donc de déterminer si les consorts [V] ont engagé leur responsabilité contractuelle au regard de ces deux conditions.
L'acte de cession signé par les parties le 31 juillet 2018 prévoit : «'Les cédants déclarent que la trésorerie de la société projetée à ce jour s'élève à 108 709,83 euros, conformément à l'état de projection de trésorerie figurant en annexe 7. Les cédants déclarent que l'intégralité des factures fournisseurs reçues à la société, dont l'échéance est antérieure au 31 juillet 2018, ont bien été intégrées audit état de projection de trésorerie'».
La société Réseau Air Service soutient que la trésorerie réellement disponible était de moins de 40 000 euros compte tenu de la non prise en compte de factures fournisseurs dont l'échéance normale aurait été modifiée afin que leur exigibilité soit postérieure à la cession et de l'encaissement d'acomptes auprès des clients, dans une proportion plus importante que d'ordinaire.
A titre principal, la société Réseau Air Service fonde sa demande en paiement sur la convention de garantie d'actif et de passif.
Il résulte de l'article 2 A de cette convention que la garantie financière de passif et d'actif porte sur les éléments figurant dans les comptes de la société au 31 décembre 2017.
Les consorts [V] sont donc bien fondés à soutenir que les griefs portés par la société Réseau Air Service, qui concernent des factures postérieures au 31 décembre 2017 ne relèvent pas du domaine de la garantie de passif.
La société Réseau Air Service invoque les dispositions relatives à la mise en jeu de la garantie en raison de l'inexactitude des déclarations et garanties (article 3, B, III) et qui prévoient que la garantie est réputée acquise dans les termes de la déclaration de mise en jeu par le bénéficiaire et l'indemnité est due par le garant, si à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présentation de ladite déclaration, le garant n'a pas adressé de lettre déclarant son refus partiel ou total.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la réclamation de la société Réseau Air Service n'entre pas dans le champ d'application de la convention de garantie. L'expiration du délai de 30 jours sans courrier de refus de la part des consorts [V] est donc sans emport.
La société Réseau Air Service fait valoir que la convention de garantie d'actif et de passif prévoit que le garant, outre les garanties données, a souscrit des déclarations. Toutefois, aucune disposition de la convention ne prévoit que ces déclarations seraient sanctionnées au titre de la garantie de passif.
En conséquence, la convention de garantie d'actif et de passif ne peut fonder la demande en paiement de la société Réseau Air Service.
A titre infiniment subsidiaire, cette société invoque la responsabilité des consorts [V] en raison de l'inexécution du protocole d'accord et du contrat de cession.
Elle produit le détail établi par un expert-comptable de l'évolution du poste fournisseurs et du ratio crédit fournisseurs de la société TI IT entre les mois de juillet 2017 et juillet 2018, qui fait apparaître un ratio crédit-fournisseurs de 33,6 jours en moyenne entre juillet 2017 et mars 2018 et de 63,75 jours en moyenne entre le mois d'avril 2017, époque de la signature du protocole d'accord et le 31 juillet 2018, date de la cession.
Les parties s'accordent à dire que le délai moyen de règlement des factures fournisseurs pour l'année 2017 entière était d'environ 43 jours (42,92 jours selon la société Réseau Air Service) en 2017.
Ce délai a donc connu un allongement de 20 jours par rapport à l'année 2017, à partir de la signature du protocole d'accord, alors que les consorts [V] avaient pris l'engagement de maintenir un ratio de crédit-fournisseurs conforme à celui pratiqué habituellement par la société cédée.
Les modifications manuscrites des mentions de 4 factures de fournisseurs postérieures au protocole d'accord pour porter le délai de paiement, initialement fixé à 30 jours, à 45 jours tend à confirmer à tout le moins une modification des pratiques antérieures de la société TI IT en la matière, d'autant que trois factures de l'un de ces fournisseurs, datant du 30 janvier 2018 et du 30 mars 2018, donc antérieures de quelques mois, voire quelques semaines seulement au protocole d'accord ont fait l'objet d'un paiement sous 27 à 37 jours.
De la même manière, quatre factures établies par l'APAVE en 2017 et en 2018, avant la signature du protocole d'accord, ont été réglées sous 30 à 33 jours, tandis qu'une cinquième facture datée du 22 juin 2018 porte une modification manuscrite du délai de paiement, fixé initialement à 30 jours et allongé, qui a d'ailleurs donné lieu à une relance de factures impayées avant l'expiration du délai ainsi modifié et à l'application d'indemnités de retard.
Quant aux factures clients, la société Réseau Air Service produit les carnets de facturation de la société TI IT pour 2017 et 2018, qui montrent que sur toute l'année 2017, la société TI IT a demandé un acompte à 3 clients, tandis qu'elle a sollicité des acomptes de 11 clients entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2018, dont 10 après la signature du protocole d'accord, ce qui entraîne nécessairement une modification du ratio crédit-clients.
Les consorts [V] ont ainsi manqué à leurs engagements contractuels, sans pouvoir exciper de ce que la société Réseau Air Service a pu avoir accès aux factures en cause et aux documents comptables avant la cession dès lors que ces éléments ne sont pas propres à les exonérer de leur responsabilité.
Le préjudice causé par ces manquements à la société Réseau Air Service correspond à la part de trésorerie résultant de la modification du ratio de crédit-clients et de crédit-fournisseurs.
Il convient en ce sens de prendre en compte les cinq factures de fournisseurs dont les délais de paiement ont été allongés en contrariété avec la pratique antérieure, soit la somme de 13 146 euros.
Les factures clients correspondant au solde de chantiers ne peuvent être retenues, dès lors qu'il n'est pas établi que les travaux en cause n'étaient pas alors réalisés, ainsi que la société Réseau Air Service le soutient.
Seule la facture d'acompte à l'ordre de la société Placo, d'un montant de 3 600 euros peut donc être retenue parmi celles invoquées par la société Réseau Air Service pour l'évaluation de son préjudice.
Ainsi, les consorts [V] seront condamnés à payer à la société Réseau Air Service la somme totale de 16 746 euros à titre de dommages intérêts. Cette condamnation ne peut intervenir solidairement entre les débiteurs dès lors que le protocole d'accord et l'acte de cession ne prévoient pas une telle solidarité entre les consorts [V].
Par ailleurs, la convention de garantie d'actif et de passif ne trouvant pas à s'appliquer, ainsi qu'il a été précédemment dit, il ne peut être fait application des intérêts moratoires au taux de 1,5% prévus par dans cet acte. La somme mise à la charge des consorts [V] produira donc intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 avril 2021, ainsi que l'article 1231-7 du code civil le prévoit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les autres demandes
Les consorts [V] sollicitent des dommages intérêts pour inexécution de la clause de complément de prix et résistance abusive.
Ils ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui que leur a causé le retard de paiement, qui a déjà été réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, majorés au titre de la clause pénale.
Ils ne démontrent pas non plus que la société Réseau Air Service aurait fait dégénérer en abus le droit dont elle dispose de se défendre en justice. Ils seront donc déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les entiers dépens à la charge des consorts [V].
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Chaque partie supportera la moitié des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Met hors de cause la société Réseau Air France ;
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il condamne solidairement Mme [C] [V], M [P] [V] et M [H] [V] à verser à la société Réseau Air Service la somme de 52 274,17 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [C] [V], M [P] [V] et M [H] [V] à verser à la société Réseau Air Service la somme de 16 746 euros à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 52 000 euros mise à la charge de la SARL Réseau Air Service produira intérêts au taux de 1,6% l'an courant du 31 octobre 2018 au 13 avril 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens d'appel.
Le greffierLa présidente