Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Mai 2024
N° RG 23/00842 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH7Y
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Décembre 2022
Appelante
S.A. BATIMER, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie ALONSO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MCL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A.S. ALPHI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Anne FINANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 15 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2024
Date de mise à disposition : 28 mai 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 24 mars 2021, la société Alphi, spécialiste du coffrage et de l'étaiement, a adressé à la société Batimer, dans le cadre de l'exécution d'un chantier de construction situé à [Localité 2], une proposition commerciale portant sur la location d'étais, de coffrage Top Dalle et de tours d'échelles, qui a été acceptée le 29 mars 2021.
Sur la base de ce contrat, la société Batimer a successivement passé commande de différents matériels auprès de la société Alphi, suivant bons de commande n°116937L du 30 mars 2021, n°117877L du 10 août 2021 et n°118033L du 10 septembre 2021.
Excipant de factures de location impayées, de mars à août 2022, ainsi que de l'absence de restitution de l'ensemble des matériels donnés en location, la société Alphi a, après une vaine mise en demeure du 7 juillet 2022, fait assigner son contractant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, suivant exploit en date du 5 octobre 2022.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a :
- constaté la résiliation des contrats de location de matériels conclus entre la société Alphi et la société Batimer concernant le chantier Mirage [Localité 2] ;
- condamné la société Batimer à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Alphi :
- la somme provisionnelle de 21.706, 1 7 euros, montant principal de la cause sus-énoncée ;
- les intérêts au taux de de la dernière opération de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture demeurée impayée, visée au décompte annexé à la présente ordonnance,
- la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la clause pénale,
- la somme de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens ;
- ordonné à la société Batimer de restituer à la société Alphi, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, les matériels donnés en location au titre du chantier Mirage [Localité 2] ;
- rejeté la demande présentée par la société Batimer en condamnation de la société Alphi à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 40,66 euros TTC avec TVA = 20 %.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société Batimer n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les bons de livraison intervenus ;
elle n'a jamais émis la moindre réserve, ayant ainsi tacitement accepté ces livraisons ;
la société Batimer a pendant 6 mois accepté de payer des factures de location qui tenaient compte des bons de retour, reconnaissant par son règlement sans aucune réserve, le fait qu'elle validait ces bons de retour ;
la société Batimer n'apporte pas la preuve d'une erreur des documents produits.
Par déclaration au greffe du 29 mai 2023, la société Batimer a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle l'a condamnée à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Alphi la somme provisionnelle de 21 706, 1 7 euros, montant principal de la cause sus-énoncée.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Batimer sollicite l'infirmation de la décision en ses chefs entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que l'ensemble des demandes de la société Alphi s'oppose à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
- débouter la société Alphi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la société Alphi à lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alphi aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Batimer fait valoir notamment que :
l'absence de signature et de tampon sur les bons de livraison du matériel, est parfaitement suffisante pour contester la nature et la quantité du matériel livré et prive nécessairement ces derniers de tout caractère probant ;
la société Alphi est dans la parfaite incapacité de démontrer l'étendue de la prestation qu'elle a exécutée et donc les matériels dont elle serait fondée à réclamer la restitution.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alphi demande de son côté à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- condamner la société Batimer à lui payer la somme de 87 370,80 euros TTC correspondant au coût des matériels non restitués dans le cadre du chantier Mirage [Localité 2], selon inventaire en date du 31 août 2022, et ce dans l'hypothèse où la société Batimer n'aurait pas restitué la totalité desdits matériels dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Batimer à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Alphi fait valoir notamment que :
la société Batimer, en reconnaissant devoir l'intégralité des factures relatives aux commandes qu'elle a passées, reconnaît implicitement avoir été livrée de l'intégralité des matériels loués ;
la société Batimer avait pour obligation de restituer à la fin du contrat les matériels loués et la charge de la preuve lui incombe ;
la société Batimer n'étant pas en mesure de restituer la totalité des matériels loués, elle est bien fondée à se prévaloir de l'article VI intitulé « conditions d'utilisation » des conditions générales de vente et de location.
Une ordonnance en date du 15 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Motifs de la décision
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société Batimer n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Alphi la somme provisionnelle de 21.706, 1 7 euros au titre des factures dont le paiement lui était réclamé.
L'appelante sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, l'infirmation de la décision entreprise en ses dispositions afférentes à :
- la résiliation des contrats de location liant les parties ;
- les intérêts de retard ;
- la clause pénale ;
- les demandes accessoires ;
- la restitution des matériels loués.
Il convient d'observer cependant que la société Batimer ne développe dans le corps de ses écritures aucune argumentation qui serait de nature à remettre en cause les trois premiers chefs ci-dessus énoncés de l'ordonnance.
Par ailleurs, les conditions générales liant les parties, qui ont été expresséments acceptées par l'appelante, prévoient en leur article VI que 'tout défaut de paiement emportera résiliation du contrat 8 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et les marchandises devront être immédiatement restituées'. Or, il est constant que les factures de location de mars à août 2022 n'ont pas été réglées par la société Batimer, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 juillet 2022. La décision entreprise ne pourra ainsi qu'être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation des contrats de location de matériels conclus.
Les mêmes conditions générales stipulent également, en leur article V que 'le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera (...) la facturation d'intérêts de retard sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance, outre l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture. En outre, en réparation des frais administratifs et commerciaux, une clause pénale égale à 10% des sommes dues sera appliquée'.
Cette clause se contente de reprendre les dispositions de l'article L. 441-6 alinéa 6 du code de commerce sur le taux d'intérêt de retard applicable au retard de paiement des factures, ainsi que celles afférentes aux frais de recouvrement de 40 euros par facture prévus aux articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce.
Si la clause pénale peut par contre, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, être modérée par le juge lorsque la pénalité apparaît manifestement excessive, il ne peut qu'être constaté qu'en l'espèce, la société Batimer ne développe aucune argumentation susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge sur le montant provisionnel à accorder à ce titre à son créancier.
Ces dispositions de l'ordonnance ne pourront donc qu'être confirmées.
En réalité, la seule réelle contestation qui est utilement formée par la société Batimer se rapporte à la restitution des matériels loués, qui a été ordonnée par le premier juge sans astreinte et sans qu'aucune précision ne soit apportée au dispositif sur leur consistance, étant observé que de son côté, l'intimée réclame en cause d'appel le paiement du prix de ces matériels dans l'hypothèse où ils ne lui seraient pas restitués dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt.
Il appartient cependant à la société Alphi, qui forme une telle demande, de rapporter la preuve que les matériels dont elle sollicite la restitution, et qui se trouvent listés dans l'inventaire qu'elle verse aux débats à la pièce n°16, ont effectivement été livrés à sa contractante.
Or, force est de constater à cet égard que les très nombreux matériels listés dans cet inventaire (si on les cumule, on aboutit à 976 pièces différentes...) ne se rapportent pas clairement aux bons de livraison qui sont versés aux débats. Aucune précision n'est du reste apportée par la société Alphi sur les bons de livraison auxquels pourrait se rapporter chacune de ces pièces.
Aucun rapprochement ne peut non plus être effectué à partir des bons de retour qui ont été unilatéralement établis par l'intimée, en fonction des matériels qui lui ont été restitués au fur et à mesure de l'exécution des contrats de location liant les parties.
Surtout, comme le fait valoir l'appelante, qui soutient ne pas avoir conservé le moindre matériel loué, plusieurs des bons de livraison qui sont produits par la société Alphi ne comportent aucune signature, et aucun ne comporte le tampon de la société Batimer. Du reste, les signatures qui figurent sur les bons de livraison sont différentes de celles apposées sur les contrats souscrits par la locataire.
La réalité de la livraison des matériels dont la restitution est sollicitée ne peut par ailleurs être déduite de l'absence de contestation des factures, alors que la traçabilité des matériels livrés et retournés au bailleur n'est pas assurée.
C'est ainsi manifestement en procédant à une inversion de la charge de la preuve que le premier juge a considéré que la société Batimer devait restituer les matériels loués (au demeurant non listés), au motif qu'elle n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause les bons de livraison produits, alors que l'obligation de restitution à laquelle est tenue la société locataire suppose que la preuve soit au préalable rapportée, par le bailleur, de ce que les matériels ont été effectivement livrés à son contractant, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Il ne peut qu'être constaté, en conséquence, que la demande de restitution formée par la société Alphi, ainsi que sa demande subséquente en paiement du prix des matériels, se heurtent à des contestations sérieuses. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
En tant que partie perdante, la société Batimer sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance de référé du 16 décembre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'elle a ordonné à la société Batimer de restituer à la société Alphi les matériels donnés en location au titre du chantier Mirage [Localité 2] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution formée par la société Alphi, ainsi que sur sa demande subséquente en paiement du prix des matériels loués,
Confirme en ses autres dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société Batimer aux dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 mai 2024
à
Me Sophie ALONSO
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2024
à
la SELARL BOLLONJEON