Texte intégral
SD/IC
[T] [F]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCSW
MINUTE N°
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon : RG 22/00549
APPELANT :
défendeur à la requête
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Sophie GUITTARD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
demanderesse à la requête
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me Gilles DAUGAN, membre de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2022, la présente cour, sur l'appel interjeté par M. [T] [F] a :
' déclaré irrecevable la demande de M. [T] [F] tendant à voir débouter la SA Crédit Foncier de France de son action en paiement du solde du prêt foncier Delta n°00008245206,
' infirmé l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement du Crédit Foncier de France au titre du prêt foncier Delta n°00008245206,
Statuant à nouveau,
' déclaré irrecevable la demande en paiement du Crédit Foncier de France portant sur les échéances du prêt foncier Delta n°00008245206 comprises entre le 6 mai 2005 et le 6 novembre 2008, pour cause de prescription,
' déclaré recevable la demande en paiement du Crédit Foncier de France portant sur les échéances postérieures au 6 novembre 2008 et sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme intervenue le 4 juin 2019,
' confirmé l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée,
' condamné M. [F] aux dépens d'appel.
Par requête déposée par voie électronique le 9 décembre 2022, la SA Crédit Foncier de France a saisi la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de voir :
' rectifier les motifs de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 en page 6 § 8 comme suit : « L'action en paiement des échéances comprises entre le 6 mai 2007 et le 6 novembre 2008 est donc irrecevable pour cause de prescription et l'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. »
' rectifier le dispositif de la décision, page 6 comme suit : « Déclare irrecevable la demande en paiement du Crédit Foncier portant sur les échéances du prêt foncier Delta n°00008245206 comprises entre le 6 mai 2007 et le 6 novembre 2008 pour cause de prescription. »
' laisser les dépens de la présente à la charge du Trésor Public.
La requérante expose que la première échéance impayée 14 mois avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est celle du 6 mai 2007 et non celle du 6 mai 2005, comme indiqué par erreur dans l'arrêt.
M. [T] [F] n'a notifié aucune conclusion en réponse à cette requête.
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans les motifs de sa décision du 17 novembre 2022, la cour a notamment retenu que ce n'est qu'à la date de notification de l'ordonnance rendue le 16 août 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes ayant constaté la péremption de l'instance opposant M. [F] à la SCCV [Adresse 7] et son extinction, que le créancier n'a plus été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de l'emprunteur, ladite notification étant intervenue le 31 août 2018, et, qu'à cette date, le Crédit Foncier disposait de dix sept mois pour agir en paiement des 14 premières échéances impayées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, soit jusqu'au 31 janvier 2020, et que son action était donc prescrite le 24 juillet 2020 pour ces 14 échéances.
A la suite d'une erreur purement matérielle, la cour a déclaré irrecevable les échéances impayées du prêt consenti à M. [F] comprises entre le 6 mai 2005 et le 6 novembre 2008 pour cause de prescription, alors que les 14 échéances impayées à la date du 17 juin 2008 étaient celles échues du 6 mai 2007 au 6 juin 2008.
En application des dispositions légales susvisées, il convient donc de rectifier l'arrêt critiqué et de remplacer :
' dans les motifs de l'arrêt en page 6 :
' l'action en paiement des échéances comprises entre le 6 mai 2005 et le 6 novembre 2008 est donc irrecevable pour cause de prescription,
par la phrase suivante :
' l'action en paiement des échéances comprises entre le 6 mai 2007 et le 6 novembre 2008 est donc irrecevable pour cause de prescription,
' dans le dispositif de l'arrêt :
' déclare irrecevable la demande en paiement du Crédit Foncier de France portant sur les échéances du prêt foncier Delta n°00008245206 comprises entre le 6 mai 2005 et le 6 novembre 2008, pour cause de prescription,
par la disposition suivante :
' déclare irrecevable la demande en paiement du Crédit Foncier de France portant sur les échéances du prêt foncier Delta n°00008245206 comprises entre le 6 mai 2007 et le 6 novembre 2008, pour cause de prescription,
Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 dans la procédure opposant M. [T] [F] à la SA Crédit Foncier de France comme suit :
' dans les motifs de l'arrêt en page 6 :
La phrase : 'l'action en paiement des échéances comprises entre le 6 mai 2005 et le 6 novembre 2008 est donc irrecevable pour cause de prescription' sera remplacée par 'l'action en paiement des échéances comprises entre le 6 mai 2007 et le 6 novembre 2008 est donc irrecevable pour cause de prescription',
' dans le dispositif de l'arrêt :
Le chef de dispositif 'déclare irrecevable la demande en paiement du Crédit Foncier de France portant sur les échéances du prêt foncier Delta n°00008245206 comprises entre le 6 mai 2005 et le 6 novembre 2008, pour cause de prescription' sera remplacé par 'déclare irrecevable la demande en paiement du Crédit Foncier de France portant sur les échéances du prêt foncier Delta n°00008245206 comprises entre le 6 mai 2007 et le 6 novembre 2008, pour cause de prescription'.
Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiées comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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