Texte intégral
N° RG : N° RG 22/02800 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC7B
Minute : 61/2022
COUR D'APPEL DE CAEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
Nous, Isabelle VINOT, Conseillère à la cour d'appel de CAEN, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Emilie SALLES, greffier ;
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le 25 Août 1947 à [Localité 6]
SAO Revivre
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en visio conférence pour l'audition, assisté de Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office
personne concernée par la mesure
INTIMÉS :
EPSM
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté,
Vu l'admission de M. [N] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 06 octobre 2022, sur décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5] ;
Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant [P] [N] à compter du 21 octobre 2022, à 16 heures 00, sur décision du docteur [M] ;
Vu la saisine en date du 24 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 25 octobre 2022 autorisant le maintien de la mesure de mise en isolement ou en contention de M. [N] [P] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [N] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 31 octobre 2022 ;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu la demande d'audition de M. [N] [P],
Vu l'avis médical rédigé par le docteur [D] [J] le 02 novembre 2022 indiquant que l'état mental de [P] [N] ne s'oppose pas à son audition par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique ;
Vu l'audition de M. [N] [P] réalisée par visio-conférence ;
Vu les observations écrites et orales de Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de CAEN ;
***
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
Sur le fond
Aux termes d'un certificat médical de situation en date du 02 novembre 2022 à 14h15, le docteur [D] [J] indique que Monsieur [P] a été isolé le 24 octobre 2022 à 16h36 jusqu'au 25 octobre 2022 à 18h39.
Monsieur [P] n'étant plus placé à l'isolement depuis cette date, son appel tendant à voir mettre fin à cet isolement est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de CAEN.
Déclarons l'appel sans objet, la mesure d'isolement étant levée.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
A Caen, le 02 novembre 2022 à 18H09
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Emilie SALLES Isabelle VINOT
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