Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
N° RG 23/00031 - N° Portalis DBYS-W-B7G-MABX
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024.
Demanderesse :
S.A.S. ATLAS MARKET
12-14 place Rosa Parks
44000 NANTES
Représentée par M. [Y] [P] (gérant de la société)
Défenderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [E] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
La société Atlas Market, ayant pour activité le commerce de détail alimentaire, se trouve affiliée en qualité d’employeur de personnel salarié auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire depuis le 24 mai 2017.
Cette société a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette diligenté par les services de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
A l’issue des opérations de contrôle, une lettre d’observations, envoyée à l’employeur le 16 mars 2022 et reçue par celui-ci le 6 avril 2022, a récapitulé les régularisations opérées, soit un redressement débiteur total de 31.021 €.
Par courriel du 3 juin 2022, la société Atlas Market a contesté la régularisation afférente au chef de redressement n° 4 «Frais professionnels - limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)», d’un montant de 4.339,59 €.
Par réponse du 16 juin 2022, l’agent en charge du contrôle a maintenu le redressement.
L’URSSAF des Pays de la Loire a alors émis une mise en demeure qui a été notifiée le 6 juillet 2022 à la société Atlas Market, d’un montant total de 32.439 €, soit 31.021€ de cotisations sociales et 1.418 € de majorations de retard.
Contestant le bien-fondé des sommes qui lui étaient réclamées au titre du chef de redressement n° 4, la société Atlas Market a saisi la commission de recours amiable, le 29 juillet 2022.
Par décision du 29 novembre 2022, la commission de recours amiable, faisant partiellement droit au recours de la société Atlas Market, a ramené le montant de la somme qui lui était réclamé au titre du chef de redressement n° 4 à la somme de
4.082,32 €.
La société Atlas Market a réglé à titre conservatoire l’intégralité des cotisations qui lui étaient demandées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties étaient représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Oralement à l’audience, la société Atlas Market demande au tribunal de :
- Dire et juger que la société Atlas Market n’est redevable envers l’URSSAF des Pays de la Loire, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d’aucune somme au titre des frais professionnels relatifs à l’utilisation du véhicule personnel ;
En conséquence,
- Annuler la mise en demeure du 6 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, la société Atlas Market fait notamment valoir qu’elle n’a pas suffisamment de ressources pour payer à l’URSSAF la somme qui lui est réclamée, ce qui a conduit à la mise en place d’un échéancier.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa défense ;
- Dire et juger la société Atlas Market recevable mais mal fondée en son recours;
- Confirmer les chefs de redressement opérés pour les années 2019 et 2020 ;
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Atlas Market de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que l’examen des écritures comptables de la société Atlas Market pour les années 2019 et 2020 a révélé que des indemnités kilométriques avaient été remboursées ; que si une déclaration de trajets professionnels a été produite à cet égard pour chacun des bénéficiaires de ces indemnités, les kilomètres déclarés n’étaient pas en adéquation avec les destinations déclarées ; qu’il a ainsi été constaté, notamment, un écart de 2.122 kilomètres pour l’un des bénéficiaires ; que, de plus, il n’a été produit aucun justificatif établissant le caractère professionnel des déplacements effectués (facture d’achat, factures de péage d’autoroute...) ; que, de même, les cartes grises n’ont pas été fournies ; que si la commission de recours amiable, dans sa décision du 29 novembre 2021, a estimé que le caractère professionnel d’une partie des déplacements professionnels réalisés en 2020 était démontré par les nouveaux justificatifs produits, il n’en était pas de même pour tous les autres ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission de recours amiable a maintenu le redressement opéré au titre des indemnités kilométriques à 4.082 €, soit une minoration de 257,27 € par rapport au montant initialement retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024. Cette date a été prorogée au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société Atlas Market :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission de recours amiable rejetant son recours a été notifiée à la société Atlas Market par courrier du 4 janvier 2023.
La société Atlas Market, qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 20 janvier 2023, est dès lors recevable en son recours contentieux.
Sur le bien-fondé de la créance invoquée par l’URSSAF des Pays de la Loire :
Selon les dispositions combinées des articles L 361-1-1.I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et 1, alinéa 1er de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ne constituent pas un revenu d’activité donnant lieu à cotisations et contributions sociales les remboursements effectués au titre de frais professionnels, lesquels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Il suit de ces dispositions qu’il incombe à l’employeur d’établir la preuve du caractère professionnel des dépenses engagées.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties à l’audience que la société Atlas Market n’a apporté aucun élément permettant de justifier le caractère professionnel des déplacements ayant donné lieu à des frais d’un montant total de 4.082 € qu’elle a remboursés aux intéressés. C’est donc à bon droit que ces frais ont été réintégrés dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dues par la société Atlas Market au titre des années 2019 et 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société Atlas Market recevable en son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la société Atlas Market de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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