Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01343 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGVY
AFFAIRE :[X] [Y], [Z] [J] C/ S.C.I. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le 23 juillet 1972 à [Localité 3] (GRECE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [J]
née le 13 janvier 1977 à [Localité 5] (NORVÈGE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Me Joanna AMSALLEM - 1345
Me Basile DE TIMARY - 2725
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 janvier 2012, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] ont acquis de la SCI [Adresse 4], en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation sise [Adresse 2]).
La livraison de la maison est intervenue le 30 juillet 2013.
En 2021, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] ont constaté un changement de couleur du bardage recouvrant une partie des façades de leur maison, fourni par la société JAMES HARDIE.
Par courriel en date du 07 mai 2021, la société JAMES HARDIE a indiqué que les recommandations de pose du bardage n'avaient pas été respectées, en ce que sa ventilation n'est pas assurée en tout point des façades, et que l'échauffement du bardage était à l'origine du changement de couleur constaté.
Par courriel en date du 07 juin 2021, la SCI [Adresse 4] a renvoyé Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] vers la société LPJ TOITURES, qui aurait exécuté la pose du bardage.
Aucune intervention n'a eu lieu pour reprendre le désordre dénoncé.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] ont fait assigner en référé :
la SCI [Adresse 4] ;aux fins de remise en état du bardage sous astreinte.
A l'audience du 19 décembre 2023, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 07 décembre 2023 et demandé de :
à titre principal, débouter la SCI [Adresse 4] de ses prétentions ;enjoindre à la SCI [Adresse 4] de procéder, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux travaux de reprise des lames de bardage de la façade de leur maison et d'installer de nouvelles lames de bardage selon les instruction du fabriquant ;subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions, aux frais avancés de la SCI [Adresse 4] ;condamner la SCI [Adresse 4] à leur payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;condamner la SCI [Adresse 4] à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 4], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 et demandé de :
rejeter les prétentions de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] ;condamner in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande d'exécution des travaux de remise en état sous astreinte
L'article 1792, alinéa 1, du code civil énonce : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, il est tout d'abord relevé que Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] n'explicitent pas le fondement qu'ils retiennent pour considérer qu'il entrerait dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur leur demande.
A ce titre, ils n'invoquent aucune urgence, conduisant à écarter l'application de l'article 834 du code de procédure civile.
En réplique à la SCI [Adresse 4], ils prétendent que le fait que la responsabilité décennale de cette dernière soit susceptible d'être engagée constituerait un trouble manifestement illicite.
Cependant, il convient de rappeler que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610) et non pas l'engagement hypothétique de la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement.
Dès lors, ils ne sauraient valablement fonder leur demande sur le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile.
Enfin, sur le seconde alinéa du même article, il leur appartient de démontrer l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et ils se prévalent de l'obligation de réparation pesant sur le constructeur ou réputé constructeur au titre de sa responsabilité décennale.
D'une part, la date de la réception entre le maitre d'ouvrage et les constructeurs n'est pas justifiée par la SCI [Adresse 4], qui ne conteste pas l'existence d'une réception mais se contente d'alléguer qu'elle serait intervenue « début juillet 2013 », alors que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de forclusion incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir pour contester son obligation de réparation.
Partant, la contestation tirée de l'extinction de sa garantie décennale est dépourvue de caractère sérieux.
D'autre part, les Demandeurs affirment, de manière péremptoire, que les dommages subis seraient de nature décennale, sans démontrer pour autant, avec l'évidence requise en référé, que ceux-ci porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
En effet, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] ne justifient que d'une perte de coloration des lames de bardage, mais pas de la perte de leurs autres propriétés techniques participant à la solidité ou à l'étanchéité du bâtiment.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II.Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023) et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.265).
Néanmoins, l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] apparaissent confondre l'existence d'une malfaçon ou d'une non-conformité par rapport aux préconisations du fabriquant concernant la pose du bardage et celle de dommages autres que celui affectant la couleur dudit bardage (Civ. 3, 20 mai 2015, 14-14.773).
Or, l'engagement de la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 4] nécessiterait de démontrer la réalisation, dans un délai de dix ans à compter de la réception, d'un dommage présentant un niveau de gravité tel que prévu par l'article 1792 du code civil.
Les Demandeurs échouent à établir ne serait-ce que le caractère vraisemblable de la survenance d'un tel dommage dans le délai décennal, en ne faisant qu'alléguer, sans produire de pièce de nature à corroborer leurs écritures, que le défaut de pose des lames de bardage priverait leur maison de protection et de rentabilité énergétique, sans pour autant déplorer d'atteinte effective à sa solidité, ni surconsommation énergétique.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] ne justifient pas de la probabilité des faits dont ils se plaignent, ni de ce qu'un litige potentiel à l'encontre de la SCI [Adresse 4] ne serait pas manifestement voué à l'échec malgré l'absence de tout élément accréditant, dans ce qui pourrait être un délai de dix ans à compter d'une potentielle réception tacite, une atteinte à la solidité de leur maison ou à sa destination du fait du défaut de pose du bardage dénoncé.
Ainsi, il appert qu'il serait inutile d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, qui ne serait pas à même de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'expertise judiciaire.
III.Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] n'ayant pas réussi à démontrer que la SCI [Adresse 4] serait tenue d'une obligation non sérieusement contestable de procéder, sur le fondement de la garantie décennale, à la reprise des désordres affectant le bardage de leur maison, leur demande indemnitaire provisionnelle se heurte aux mêmes contestations sérieuses.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] soient condamnés aux dépens, la SCI [Adresse 4] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que les Demandeurs.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] tendant à la condamnation de la SCI [Adresse 4] à procéder à la reprise sous astreinte du bardage de leur maison, eu égard à la contestation sérieuse du caractère décennal des désordres l'affectant ;
REJETONS la demande de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] aux fins d'expertise judiciaire ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J], eu égard à la contestation sérieuse du caractère décennal des désordres affectant le bardage ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] d'une part, et de la SCI [Adresse 4] d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président