Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
F N° RG 21/04104 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHAH
Monsieur [V] [J]
c/
Madame [E] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. 21/01070) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021
APPELANT :
[V] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
Ouvrier, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, M. [V] [J] a :
- le 4 janvier 2021, fait délivrer à Mme [E] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 13 937,07 euros ;
- le 13 janvier 2021, fait dresser entre les mains de la Banque CIC Sud Ouest un procès-verbal de saisie-attribution à l'encontre de Mme [O] pour obtenir le paiement de la somme de 14 447,85 euros. Cette dernière mesure d'exécution forcée a été dénoncée à l'intéressée le 18 janvier 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 11 358,87 euros, solde bancaire insaisissable déduit et sous réserve des opérations en cours ;
- le 14 janvier 2021, fait délivrer entre les mains de la préfecture de la Gironde un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à Mme [O]. Cette mesure a été dénoncée à la propriétaire de l'automobile le 18 janvier 2021.
Suivant un acte d'huissier délivré le 5 février 2021, Mme [O] a assigné M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester les mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré Mme [O] recevable en sa contestation ;
- ordonné la mainlevée :
- de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2021 sur les comptes de Mme [O] auprès de la Banque CIC Sud Ouest, à charge définitive de M. [J] ;
- du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à Mme [O] délivré le 14 janvier 2021 à l'initiative de M. [J] ;
- condamné M. [J] à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la saisie-attribution ;
- dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour adopter cette décision le juge de l'exécution a notamment retenu que le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, en vertu duquel les mesures d'exécution ont été pratiquées, ne contient ni dans sa motivation ni dans son dispositif aucune condamnation expresse de Mme [E] [O] au paiement d'une créance. Il en a déduit que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire lui permettant de procéder au recouvrement forcé de créances.
M. [J] a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2021, M. [J] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel. Il réclame l'entière infirmation du jugement de première instance et demande à la cour de :
- juger qu'il dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [O] l'autorisant à recouvrer sa créance ;
- condamner Mme [O] au paiement des sommes :
- de 11 620 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 29 juin 2017 ;
- de 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code civil ;
- de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- correspondant en tous les dépens.
Suivant ses dernières écritures du 5 novembre 2021, Mme [O] demande à la cour de juger M. [J] mal fondé en son appel et en conséquence de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
Y ajoutant :
- débouter M. [J] de sa demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 11 620 euros, augmentée des intérêts à compter du 29 juin 2017 ;
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un titre exécutoire au profit de M. [J]
M. [J] expose que, le 3 juin 2014, Mme [O] et lui-même ont signé une reconnaissance de dette dans laquelle celle-ci admettait être redevable d'une somme égale 'à la moitié des remboursements en capital déjà effectué à la banque', montant exigible en cas de divorce ou de vente de bien ; que le juge du divorce a estimé que la reconnaissance de dette était régulière et incontestable et a naturellement fixé sa créance à la somme de 11 620,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017.
Il fait valoir :
-que c'est à tort que le juge de première instance a estimé que la décision du juge aux affaires familiales ne constituait pas un titre exécutoire ; que le fait de fixer une créance ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision ; qu'en fixant la créance, le juge du divorce a permis de la rendre certaine et exigible et que sa créance exigible a donc été légalement recouvrée en l'absence d'exécution spontanée de son débiteur ;
- que le juge de l'exécution doit interpréter le titre qui sert de fondement aux poursuites, qu'il ressort des éléments de la cause que le juge aux affaires familiales a eu la volonté de condamner Mme [O] au paiement de sa dette et que sa créance contre elle est exigible.
Mme [O], qui reprend à son compte la motivation du juge de l'exécution, maintient cependant à juste titre que la créance de M. [J] n'est pas exigible dans la mesure ou le jugement de divorce du 11 juillet 2019 fixe la créance dont elle est débitrice mais ne la condamne pas à verser la somme due à M. [J] , qu'il appartenait à M. [J] de saisir le notaire pour ouvrir les opérations de liquidation et de partage de l'indivision, que les mesures d'exécution forcées doivent reposer sur un titre exécutoire et que M. [J] ne dispose pas d'une condamnation mais simplement d'une créance de sorte que la mainlevée de la saisie doit être confirmée.
Pour constituer un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé d'une créance, il est en effet nécessaire que le jugement ne se limite pas à fixer le montant d'une créance mais qu'il contienne sans ambiguïté condamnation du débiteur à payer au créancier la somme dont il réclame le paiement .
Tel n'est pas le cas du jugement de divorce du 11 juillet 2019 qui ne prononce pas de condamnation contre Mme [O] au paiement de la somme de 11 620 ,80 € mais se contente, comme cela lui était d'ailleurs demandé par M. [J], de fixer à cette somme le montant de la créance due par Mme [O]. Cette décision ne peut dés lors être interprétée comme constituant une condamnation de la débitrice et un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcées.
En fixant le montant de la créance, sans prononcer de condamnation au paiement de la somme due par Mme [O], le juge aux affaires familiales a effet seulement rendu cette créance certaine sans toutefois la rendre exigible, le solde dû par l'un des époux à l'autre devant être déterminé dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté qui tiennent notamment compte des récompenses susceptibles d'être dues par chacun des époux à l'autre époux ou à la communauté.
C'est donc par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit aux prétentions de Mme [O] et donné mainlevée de la saisie attribution et du procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule. La décision attaquée sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de M. [J] en paiement de la somme de 11 620€.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
M. [J] maintient qu'il est créancier de cette somme en soulignant cependant que la cour n'a pas à ajouter une condamnation qui n'a pas été prononcée, mais simplement à confirmer la position du juge du divorce en la jugeant bien fondée .Il formule néanmoins une demande de condamnation de Mme [O] au paiement de cette somme de 11 620 euros dans le dispositif de ses conclusions.
En réponse, Mme [O] estime dans les motifs de ses dernières écritures que la demande de l'appelant apparaît irrecevable comme nouvelle en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle ne ressort pas en outre pas de la compétence du juge de l'exécution. Elle demande cependant dans le dispositif de celles-ci le rejet de cette prétention et non le prononcé de son irrecevabilité.
Ce n'est que dans l'hypothèse où une demande est recevable qu'il peut ensuite être décidé sur le fond de son éventuel bien fondé et celui qui la formule doit en être ou non débouté. La question de la recevabilité étant dans les débats, il convient donc de statuer sur cette fin de non-recevoir.
La demande de M. [J] en paiement de la somme de 11 620 euros n'a effectivement pas été soumise au premier juge lequel n'a donc pas statué sur ce point. Elle est donc irrecevable comme nouvelle en cause d'appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Elle excède de surcroît les pouvoirs du juge de l'exécution, qui ne peut comme le soutient exactement Mme [O], sans en tirer la conséquence, ajouter une condamnation qui n'a pas été prévue par le titre initial.
L'appelant ne peut non plus soutenir que Mme [O] agit de manière abusive en s'opposant à la saisie-attribution alors que son opposition à la mesure d'exécution forcée vient d'être déclarée fondée, faute par lui de disposer d'un titre exécutoire. Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts.
M. [J] qui succombe en son recours supportera les dépens de la procédure d'appel.
Il sera fait application au profit de Mme [O] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Déclare irrecevable la demande présentée par M. [V] [J] tendant à obtenir la condamnation de Mme [E] [O] au paiement de la somme de 11 620 euros, augmentée des intérêts ;
- Condamne M. [V] [J] à payer à Mme [E] [O] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées par M. [V] [J] et Mme [E] [O] ;
- Condamne M. [V] [J] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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