Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 345
N° RG 20/00891
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7YG
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juin 2005, Madame [K] [G], salariée de la société [4], en qualité d'agent de nettoyage, a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie des Deux-Sèvres le 10 juin 2005.
Le 25 décembre 2005, elle a été déclarée guérie.
Le 26 février 2007, l'organisme social a receptionné un certificat de rechute établi par le docteur [O] faisant état d'une reprise des douleurs de la cheville gauche qu'il a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 21 mai 2007.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
° le 27 mai 2010 devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 15 juillet 2010 a rejeté le recours,
° le 8 octobre 2010 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux- Sèvres lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort a par jugement en du 10 février 2020 :
- déclaré recevable le recours formé par la société [4],
- débouté la société [4] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [4] la décision en date du 21 mai 2007 relative à la prise en charge de la rechute de l'accident de travail de la salariée du 6 juin 2005 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 23 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
- dire et juger son recours recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement attaqué,
- constater que la CPAM ne justifie pas qu'elle lui a communiqué le certificat médical de rechute préalablement à sa décision de prise en charge,
- constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information lors de la clôture de l'instruction en s'abstenant de lui laisser un délai suffisant pour consulter les pièces préalablement à sa décision de prendre en charge d'une rechute,
- en conséquence,
- dire et juger que la décision prise par la CPAM de prendre en charge la rechute du 26 février 2016 déclarée par la salariée lui est inopposable,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM.
Par conclusions, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM demande à la cour de :
- débouter la société [4] de son recours,
- confirmer le jugement attaqué rendant opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 26 février 2007 de l'accident survenu le 6 juin 2005 à la salariée avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations appréciées par la CRAM.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de constat ou de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur l'envoi du certificat médical de rechute :
Sur le fondement de l'article R441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 05 février 2006 au 01 janvier 2010, applicable au litige :
'La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.'
Il en résulte donc l'obligation impérative pour la caisse de transmettre à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu.
A défaut, la décision de prise en charge devient inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la société [4] soutient que la CPAM n'a pas joint au courrier qu'elle lui a adressé le 2 mars 2007 pour l'informer de la réception d'un certificat médical de rechute, la déclaration de rechute d'accident de travail ou à tout le moins ledit certificat médical.
En réponse, la CPAM s'en défend en prétendant qu'était joint au courrier du 2 mars 2007, le certificat médical de rechute rédigé par le docteur [O] le 26 février 2007 qu'elle avait réceptionné le 1er mars 2007.
Cela étant, les pièces versées au dossier - le courrier du 2 mars 2007 produit par l'employeur, le courrier du 2 mars 2007 versé par la CPAM - établissent que :
- le 2 mars 2007, la CPAM a informé par courrier l'employeur de la réception d'un certificat médical de rechute qu'elle avait reçu le 1er mars 2007 et de l'instruction qui était en cours,
- cependant deux versions existent de cette lettre :
° celle produite par l'employeur qui ne mentionne aucune pièce jointe et qui se termine par la formule de politesse suivante : 'Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées' et qui porte comme adresse de la CPAM : [Adresse 6],
° celle produite par la CPAM qui mentionne une pièce jointe - à savoir le certificat médical - et qui comporte une erreur matérielle constituée par l'omission d'un mot dans la fin de phrase suivante : ' ... une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la (mot oublié) mentionnée ci-dessus..' et qui porte comme adresse de la CPAM : [Adresse 5].
Il en résulte que le seul courrier qui fasse foi est celui produit par l'employeur dans la mesure où - sans qu'il soit nécessaire de rentrer plus avant dans le commentaire des différences existant dans les deux versions des lettres qui sont décrites ci-dessus - la caisse reconnaît elle-même que la version qu'elle en produit n'est pas la version originelle.
Or, le courrier de l'employeur ne porte aucune mention de l'annexion d'une pièce jointe alors que la CPAM est dans l'impossibilité absolue de rapporter un élément ou un commencement d'élément permettant d'établir qu'elle a transmis à la société - en temps utile - le double de la demande de reconnaissance de rechute de l'accident de travail litigieux.
Soutenir pour elle, pour tenter de se dédouaner de toute erreur :
- que d'une part, ce n'est que plus de trois ans après la réception du courrier du 2 mars 2007 que l'employeur s'inquiète du défaut de réception du certificat médical joint,
- que d'autre part, la société qui a reçu ledit courrier n'en communique pas l'accusé de réception,
- qu'enfin, l'employeur a été forcément destinataire du volet 4 du certificat médical de rechute,
est totalement inopérant dans la mesure où les dispositions précitées lui font obligation de communiquer à l'employeur le double de la déclaration de rechute et où elle n'est pas en mesure d'établir qu'elle a satisfait à cette obligation.
Il en résulte donc - au vu des principes sus rappelés - que la décision de prise en charge de la rechute de l'accident du travail du 21 mai 2007 est inopposable à l'employeur.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM des Deux-Sèvres.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 21 mai 2007 de prise en charge de la rechute de l'accident de travail de la salariée du 6 juin 2005 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment