Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOJ
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 17 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [E]
né le 05 Janvier 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant ayant refusé sa comparution le 17/02/2024 à 10h13
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 février 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 17 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
XXX
EXPOSE DU LITIGE
[K] [E] né le 5 janvier 1989 à [Localité 3] (Algérie), a fait l'objet :
- d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 juillet 2023,
- d'une décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2024 par le préfet du Nord,
- d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 19 janvier 2024 ordonnant le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours, confirmée par décision du 23 janvier 2024 du premier président de la Cour d'appel de Douai,
Sur requête du préfet du 14 février 2024 tendant à prolonger la rétention pour 30 jours, le juge des libertés et de la détention de Lille, par ordonnance du 15 février 2024 a déclaré ladite requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours à compter du 15 février 2024 à 10h45.
[K] [E] a fait appel de ladite décision le 16 février 2024.
Dans son mémoire en appel, il soutient que la requête est irrégulière du fait de l'incompétence du signataire de la requête ; le défaut de diligence de l'administration pour justifier la prolongation de la rétention.
Lors de l'audience à laquelle [K] [E] a refusé de comparaître, son conseil a été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur la compétence de l'auteur de la requête
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L742-2 du même code prévoit que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, le moyen est inopérant puisque comme l'a relevé le premier juge à juste titre la deuxième prolongation est justifiée par l'absence ou la perte de document de voyage par [K] [E], toujours d'actualité au dernier jour du délai de la première prorogation de la rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions de l'article précité, et le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré, bien que des demandes aient été adressées dès le 16 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Aude WOILLEZ,
Conseillère
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 17 février 2024
- M. [K] [E]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [E] le samedi 17 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 17 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 17 février 2024
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOJ
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