Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 14/06713 - N° Portalis 352J-W-B66-CCUKJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
18 Juin 2013
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION D’[Localité 22] (SIARE)
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Alain FRECHE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0211
DÉFENDERESSES
S.C.I. LES ALLÉES DE [Localité 23]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Hugues SALABELLE de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
S.A.R.L. 3A IDF
[Adresse 8]
[Localité 18]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6] [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentées par Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Société ROISSY TP
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Maître Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MMA IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité de la société ROISSY TP
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.R.L. M & C CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0255
ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, prise en sa qualité d’assureur de la société AFTRP, INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1615
GRAND PARIS, anciennement dénommé AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (A.F.T.R.P.)
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie PIERARD VALERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0001
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société M&C CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 janvier 2024, tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2000, l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) devenue Grand Paris Aménagement, établissement public à caractère industriel et commercial, a été chargée, par la commune de [Localité 23], d’aménager la ZAC de l’île de la Jonction à [Localité 23] (95) destinée à accueillir des programmes d’habitats, hébergements, commerces, bureaux, activités, services et équipements publics.
En 2002, l’AFTRP a réalisé un ouvrage provisoire de régulation des eaux pluviales d’une capacité de 500 m³ pour l’écoulement des eaux de la ZAC.
Les travaux d’aménagement ont été réceptionnés le 25 février 2004.
Selon acte du 15 juin 2004, l’AFTRP a vendu un lot de la ZAC au syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’[Localité 22] (ci-après le SIARE).
Le SIARE s’est vu confier, par différentes communes et communautés d’agglomération, le soin de réaliser un bassin de retenue des eaux pluviales d’une capacité de 5 500 m³ dans le périmètre de cette ZAC.
Par acte du 23 septembre 2004, l’AFTRP a vendu à la SCI Les Allées de [Localité 23] le terrain voisin du terrain d’emprise du bassin de retenue d’eaux sur laquelle cette dernière a entrepris d’édifier un ensemble immobilier destiné à être divisé par lot et vendu en l’état futur d’achèvement.
Pour les besoins de l’opération de construction, la SCI Les Allées de [Localité 23] a souscrit une assurance tous risques chantiers (TRC) auprès de la SMABTP.
Dans le cadre de l’opération de construction menée sous maîtrise d’ouvrage de la SCI Les Allées de [Localité 23] sont notamment intervenues :
la société 3A IDF, en qualité de maître d’oeuvre assurée auprès de la MAF ;la société M&C CONSULTANTS, en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre et pilote de l’opération, assurée auprès de la SMABTP ;la société ROISSY TP, entreprise titulaire du lot terrassement assurée auprès de la MMA,la société STEFCO, entreprise titulaire du lot gros œuvre assurée après de la SMABTPla société NORISKO en qualité de contrôleur technique.
Par ordonnance du 28 janvier 2005, la SCI Les Allées de [Localité 23] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire (M. [M] [W]) aux fins de réaliser notamment un état des lieux des avoisinants avant démarrage des travaux.
Parallèlement le chantier de réalisation du bassin de retenue des eaux pluviales menée sous la maîtrise d’ouvrage du SIARE a démarré le 18 avril 2006.
Dans la nuit du 7 au 8 mai 2006, en cours de chantier mené par la SCI Les Allées de [Localité 23] et consécutivement à un orage, une poussée hydrostatique d’eaux pluviales refoulées a rompu un voile périmétrique et a inondé la fouille, ce qui a été constaté par l’expert judiciaire le 23 mai 2006.
Le 11 août 2006, le SIARE a notifié aux entreprises chargées de la construction du bassin un ordre de service d’arrêt partiel de chantier à compter du 14 août 2006 puis total à compter du 9 mars 2007.
Les travaux du chantier SIARE ont repris le 3 septembre 2008.
Les opérations d’expertise de M. [W] ont notamment été rendues communes au SIARE et étendues à l’examen du sinistre.
La S.C.I. Les Allées de [Localité 23] a saisi le Tribunal de grande instance de Paris en réparation de ses préjudices au contradictoire de divers locateurs d’ouvrage et de l’EPIC Grand Paris Aménagement.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 18 juin 2013, le SIARE a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
- la SCI Les Allées de [Localité 23]
- la société 3A IDF et son assureur la MAF
- la société M&C CONSULTANTS et son assureur la SMABTP
- la société ROISSY TP et son assureur la MMA
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir dans le cadre de la procédure diligentée par la SCI Les Allées de [Localité 23].
Par exploit d’huissier du 2 avril 2015, la société 3A IDF et son assureur la MAF ont appelé en garantie l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, venant aux droits de l’AFTRP.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 12 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné, compte tenu de l’appel interjeté contre le jugement rendu dans l’instance initiée par la SCI Les Allées de [Localité 23], le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive, laquelle est intervenue le 22 décembre 2017.
Selon conclusions du 26 octobre 2016, la société Allianz en qualité d’assureur de l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT est intervenue volontairement à l’instance.
Par arrêt du 22 décembre 2017, la Cour d’appel de Paris a, estimant que le sinistre intervenu dans la nuit du 7 au 8 mai 2008 était imputable à l’établissement Grand Paris Aménagement, à la société 3A IDF et à la société Roissy TP, condamné in solidum ces parties à garantir la SCI Les Allées de [Localité 23] des condamnations prononcées à son encontre au profit de différents acquéreurs en VEFA .
En outre la Cour d’appel a fixé le partage de responsabilité entre ces parties de la manière suivante :
20 % à la charge de la société 3A IDF20 % à la charge de la société Roissy TP60 % à la charge de l’EPIC Grand Aménagement de Paris
Par arrêt du 15 janvier 2020, infirmant la décision du juge de la mise en état du 29 mars 2019 ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, la Cour d’appel de Paris a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour statuer sur le litige opposant le SIARE et GRAND PARIS AMENAGEMENT.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige administratif opposant le SIARE à l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT et la demande de mise hors de cause formée par l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction formée par l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2022, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’[Localité 22] (SIARE) sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
condamner in solidum la SCI LES ALLEES DE [Localité 23], la société ROISSY TP, son assureur la MMA Iard, la société 3A IDF, son assureur la MAF, la société M&C CONSULTANTS à lui payer la somme de 394.262,58 € HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, date de l’assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1154 du code civil;
débouter l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT de ses demandes;
condamner in solidum tous succombants à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain FRECHE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
débouter les défenderesses de leurs demandes de condamnation formées à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose que :
- il justifie subir un préjudice financier, consécutif au sinistre survenu dans la nuit du 7 au 8 mai 2006 sur le chantier voisin, compte tenu de l’instabilité du terrain voisin, de l’allongement de la durée du chantier de 6 mois supplémentaires, et consistant dans des frais supplémentaires supportés pour l’adaptation des conditions techniques de réalisation du bassin de retenue et les modifications financières des contrats de louage d’ouvrage ;
- l’expert a mis en évidence un lien de causalité entre le sinistre et l’intervention des locateurs d’ouvrage du chantier voisin notamment le sectionnement de l’antenne Ø 400 par la société Roissy TP lors des travaux de terrassement et la mauvaise coordination entre le maître d’oeuvre et la ville pour condamner ladite antenne ;
- en sa propre qualité de propriétaire du terrain limitrophe du chantier sur lequel le sinistre a eu lieu et qui a contribué à la survenance dudit sinistre, il est en droit de se prévaloir de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
- la SCI Les Allées de [Localité 23] en sa qualité de propriétaire du terrain voisin sur lequel elle a entrepris les travaux à l’origine du sinistre doit voir sa responsabilité ainsi retenue au titre du trouble anormal de voisinage subi de même que les locateurs d’ouvrage dont le lien de causalité entre leur rôle dans le chantier et le sinistre a été démontré.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la SCI Les allées de [Localité 23] sollicite de voir,
A titre principal
débouter le SIARE de ses demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
limiter le montant des condamnations prononcées au profit du SIARE à la somme de 13.756€ ;
condamner in solidum l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, les sociétés ROISSY TP, 3A IDF, les sociétés ALLIANZ IARD, MAF et MMA IARD à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du SIARE ;
En toutes hypothèses,
condamner le SIARE, subsidiairement, in solidum, GRAND PARIS AMENAGEMENT, les sociétés ROISSY TP et 3A IDF ainsi que les sociétés ALLIANZ IARD, MAF et MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa défense, la SCI Les allées de [Localité 23] fait valoir que :
- le SIARE ne peut solliciter la réparation de dommages dont il est à l’origine dans la mesure où les constructions déjà réalisées sur son propre terrain ont été détruites par une inondation provenant du terrain appartenant au SIARE de sorte que celui-ci est responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage qu’elle a elle-même subi ;
- le SIARE a contribué à la survenance du sinistre dès lors qu’il a pris part à la conception du bassin de rétention provisoire jugé à l’origine des désordres compte tenu de son insuffisance de dimensionnement ;
- les préjudices allégués par le SIARE ont tous été écartés à l’exception des travaux de blindage évalués à la somme de 13 576 € par l’expert judiciaire faute de précision sur les sommes sollicitées ;
- le demandeur ne saurait lui faire supporter le coût de la piste provisoire que le SIARE a mis en place pour les besoins de son propre chantier alors qu’elle l’a indemnisé pour l’utilisation temporaire de celle-ci pour les besoins de reprise du chantier suite au sinistre imputable au SIARE.
***
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, la société 3A IDF et son assureur la MAF sollicitent de voir :
In limine litis
déclarer irrecevable l’action du SIARE en tant que fondée sur les troubles anormaux du voisinage.
A titre principal
débouter le SIARE et toutes autres parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
limiter la part de responsabilité de la société 3A IDF à de plus justes proportions ;
condamner in solidum la SCI LES ALLEES DE [Localité 23], la société ROISSY TP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société M&C CONSULTANTS, le GRAND PARIS AMENAGEMENT, la société LLIANZ IARD et la SMABTP à les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, en limitant toute responsabilité éventuelle de la société 3A IDF à 10%;
limiter le préjudice matériel du SIARE à la somme de 13.756 € HT.
En tout état de cause
dire que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré.
Dire qu’en l’absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l’encontre de la Société 3AIDF sera limitée à la faute commise, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum;
condamner in solidum tous succombants à leur verser chacune verser la somme de 5.000€ chacune au titre des frais irrépétibles aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Albert.
Au soutien de leurs demandes, la société 3A IDF et son assureur la MAF exposent que :
- le SIARE ne peut se prévaloir de la théorie des troubles anormaux de voisinage alors qu’il n’est pas propriétaire et est uniquement intervenu en qualité de maître d’ouvrage d’une ZAC appartenant à la commune de [Localité 23] ;
- le SIARE ne démontre aucun lien de causalité entre la réalisation de la mission du maître d’oeuvre et les troubles subis dès lors que l’inondation de la fouille est due principalement à la configuration des lieux et à l’insuffisance des réseaux de la ZAC pour faire face à des épisodes de pluie importante et éviter l’inondation ;
- le SIARE sollicite l’indemnisation de dommages subis en lien avec un sinistre auquel il a contribué dès lors qu’il a été mis en évidence pendant les opérations d’expertise qu’il a participé à la conception du bassin provisoire.
***
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, la société M&C CONSULTANTS sollicite de voir :
débouter le SIARE de ses demandes ;
déclarer irrecevables les appels en garanties formés par la société 3 AIDF, la MAF, la société ROISSY TP et toutes autres parties à son encontre ;
débouter la société 3 AIDF, la MAF, la société ROISSY TP, la MMA IARD et toutes autres parties de leurs demandes de garantie et de condamnation formées à leur encontre ;
Subsidiairement:
limiter le préjudice subi par le SIARE à la somme de 13.756 € HT ;
condamner in solidum l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ROISSY TP et son assureur la MMA Iard, la société 3 A IDF et son assureur la MAF, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais.
condamner le SIARE et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Natalie Creissels.
A l’appui de ses demandes, la société M&C CONSULTANTS expose que :
- le SIARE ne justifie pas de l’imputabilité des désordres à son intervention sur le chantier de la SCI Les Allées de [Localité 23] laquelle a été par ailleurs écartée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 décembre 2017 ;
- son intervention s’est limitée au contrôle de l’avancement du chantier et à la coordination des entreprises et elle ne s’est pas vu confier de missions relatives aux travaux de reprise du sinistre.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la SMABTP en qualité d’assureur de la société M&C CONSULTANTS sollicite de voir :
débouter le SIARE de l’ensemble de ses demandes fondées tant sur le trouble anormal de voisinage que sur la responsabilité délictuelle à l’encontre de la société M&C CONSULTANTS;
débouter les sociétés ROISSY TP, 3AIDF et leurs assureurs respectifs ainsi que la société ALLIANZ de leurs demandes de garantie formées à l’égard de la société M&C CONSULTANTS et de son assureur la SMABTP;
condamner in solidum l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, son assureur la société ALLIANZ, la société ROISSY TP et son assureur les MMA IARD, la société 3 AIDF et son assureur la MAF à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
condamner le SIARE et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens;
dire que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP en qualité d’assureur de la société M&C CONSULTANTS indique que le SIARE ne démontre pas de lien de causalité entre la faute de la maîtrise d’oeuvre et la survenance du dommage en lien avec la mission de coordination qui lui a été confiée.
***
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2019, la société Roissy TP sollicite de voir :
A titre liminaire
déclarer irrecevables les prétentions du SIARE fondée sur le trouble anormal de voisinage;
A titre principal
débouter le SIARE et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum la société 3A IDF, son assureur la MAF, la société M&C CONSULTANTS, l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT à la garantir indemne de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ;
condamner les MMA à la garantir de toute condamnation éventuellement mise à sa charge;
A titre très subsidiaire
ramener les demandes du SIARE à l’encontre de la société ROISSY TP à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
condamner tout succombant à lui verser une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marcel PORCHER.
A l’appui de ses demandes, la société Roissy TP fait valoir que :
- le SIARE ne peut se prévaloir de la théorie des troubles anormaux de voisinage n’ayant pas la qualité de propriétaire du terrain voisin et étant intervenu qu’en qualité de maître d’ouvrage d’une ZAC appartenant à la commune de [Localité 23] ;
- aucun reproche ne peut être formé contre elle concernant les travaux de bouchonnage de la canalisation, effectués sous le contrôle du maître d’oeuvre et du bureau de contrôle, sans qu’il n’ait été formé d’observations, que cette canalisation non conforme aux règles de l’art a été découverte pendant les travaux et ne figurait sur aucun plan fourni,
- pendant le délai de 3 mois écoulé entre la découverte et le bouchonnage de la canalisation et le sinistre, aucune décision n’a été prise par les sachants pour réparer cette canalisation ;
- la seule origine du sinistre réside dans la force importante des eaux refoulées imputables aux collectivités territoriales qu’aucune obturation de la canalisation n’aurait permis d’arrêter.
***
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2018, la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Roissy TP sollicite de voir :
A titre principal
déclarer irrecevable l’action du SIARE fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage,
Subsidiairement,
débouter le SIARE et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre
Plus subsidiairement,
limiter la part de responsabilité de la société ROISSY TP à 10%,
rejeter toute demande du SIARE excédant la somme de 13.756 € HT retenue par l’expert judiciaire,
dire qu’elle ne peut être tenue que dans la limite de la part de responsabilité de son assuré et dans celles de son contrat assorti de franchise et d’un plafond opposables à l’assuré et aux tiers lésés,
En toute hypothèse,
condamner in solidum l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT(anciennement AFTRP), ALLIANZ, la société 3 A IDF, la MAF, la société M&C CONSULTANTS et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations ;
condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa défense, la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Roissy TP expose les mêmes moyens que son assurée tenant à l’absence de possibilité du demandeur de se prévaloir de la théorie des troubles anormaux de voisinage et l’absence de lien de causalité entre l’intervention de la société Roissy TP et le sinistre.
Elle fait en outre valoir l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité liée à l’action de tiers imprévisible et irrésistible dès lors que la société Roissy TP ne pouvait ni déceler ni prévenir que l’obturation insuffisante de l’antenne aboutirait à l’inondation de la fouille et que les évènements sont liés à une succession de faits totalement étrangers à son assurée qui ont concouru à une arrivée subite et un volume d’eau très important qui n’aurait pas dû intervenir si les acteurs extérieurs à l’opération avaient exécuté leurs obligations.
***
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2022, l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT venant aux droits de l’AFTRP sollicite de voir :
déclarer irrecevables la SCI Les Allées de [Localité 23], la société 3AIDF et la MAF, la Société M&C Consultants, la société ROISSY TP, MMA IARD et la SMABTP de toute demande en garantie formée à son encontre ;
débouter ces parties de leurs appels en garantie ;
A titre subsidiaire,
dire que le quantum du préjudice invoqué par le SIARE doit en réalité être arrêté à la somme de 13.576 €, selon éléments figurant au rapport de M. [W] ;
limiter les demandes en garantie à ce montant, sans excéder 60% à son égard conformément aux dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 6) du 22 décembre 2017 et dès lors débouter la SCI Les Allées de [Localité 23], la société 3AIDF et la MAF, la société M&C Consultants, la société ROISSY TP, MMA IARD et la SMABTP de toute demande en garantie à l’encontre de GRAND PARIS AMÉNAGEMENT qui serait supérieure à 8.145, 60 € (13.576 € x 60%),
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Piérard-Valéry.
A l’appui de ses demandes, l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT fait valoir que :
- le SIARE a contribué à la survenance du sinistre dans la mesure où elle a participé à la conception du bassin provisoire de rétention dont les dimensions insuffisantes sont à l’origine du sinistre ;
- la responsabilité du SIARE n’a pas été examinée par la cour d’appel dans son arrêt du 27 décembre 2017 dès lors qu’elle n’était pas saisie d’une demande formée à son encontre ;
- les appels en garantie formés à son encontre ne doivent pas avoir pour conséquence d’éluder la question de la responsabilité du SIARE dans la survenance du sinistre et de lui faire reporter les manquements imputables au SIARE à l’origine de ses propres préjudices.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2022, aux termes desquelles la société ALLIANZ en qualité d’assureur de l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT sollicite de voir,
débouter la SCI Les Allées de [Localité 23], la société 3AIDF et la MAF, la société M&C Consultants, la société ROISSY TP, MMA IARD et la SMABTP, le SIARE de toute demande formée son encontre ;
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Bernert.
Au soutien de sa défense, la société Allianz indique qu’aucune condamnation ne peut prospérer à son égard dans la mesure où suite aux condamnations prononcées par la cour d’appel dans son arrêt du 22 décembre 2017 le plafond de garantie a déjà été atteint.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage
En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, excédent les inconvénients normaux du voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Il est constant que la responsabilité objective pour trouble anormaux de voisinage s’étend aux constructeurs dès lors qu’il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs.
Il appartient dès lors à la partie dont la responsabilité est recherchée de rapporter la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité, pouvant consister en l’existence d’un cas de force majeure, d’une faute de la victime .
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté le 23 mai 2006 suite à la venue de fortes précipitations dans la nuit du 7 au 8 mai 2006, que la fouille du chantier de la SCI Les Allées de [Localité 23] était totalement inondée sur environ 5 m de profondeur côté sud et environ 1,50 m côté nord et que le voile périmétrique côté sud avait été sectionné dans sa partie médiane.
S’agissant des causes et origine de cette inondation, l’expert expose qu’en raison des fortes précipitations survenues dans la nuit du 7 au 8 mai 2006, le ru des Haras a été mis en charge, qu’en raison d’une liaison effectuée entre ledit ru et le fossé de rétention situé parallèlement au chantier de la SCI Les Allées de [Localité 23], les eaux pluviales se sont écoulées du ru au fossé, lequel s’est mis en charge et a refoulé les eaux dans l’antenne en attente (qui avait été bouchonnée en cours de chantier) se situant dans le chantier de la SCI Les Allées de [Localité 23], que sous l’effet de la pression, le bouchon a été évacué et l’eau a rempli l’espace entre le voile contre terre et le talus créant une poussée sur le voile jusqu’à sa rupture remplissant l’ensemble de la fouille à hauteur de 5000 m³ et entraînant un affouillement et dès lors une déstabilisation du talus.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a ainsi mis en exergue un lien d’imputation entre les évènements suivants et la survenue du sinistre :
- la réalisation tardive du bassin de rétention définitive destinée à mettre fin aux débordements et inondations se manifestant lors des pluies d’orage ;
- la réalisation d’un bassin provisoire, destiné à recueillir 500m3 d’eau, contenant une capacité réelle limitée à 86m3 en raison notamment d’un défaut d’entretien ;
- la mise en liaison du ru des haras avec le fossé de rétention ;
- la rupture d’une attente mise en place par l’AFTRP lors des travaux de terrassement et d’exécution du voile périmétrique V5 du chantier de la SCI Les Allées de [Localité 23] par la société TP Roissy et son bouchonnage insuffisant ;
- l’absence de condamnation de la canalisation en attente dans la partie amont au droit du moduloval.
Au cas présent le SIARE se dit victime, en sa qualité de propriétaire du terrain voisin, dont il justifie au vu de l’attestation de propriété produite (pièce 43 demandeur), du sinistre survenu sur le chantier limitrophe de la SCI Les Allées de [Localité 23] en ce qu’il lui a occasionné un trouble anormal de voisinage se caractérisant par l’allongement des délais de réalisation du chantier de 6 mois, de l’interruption de son chantier entre le mois d’août 2007 et le mois de septembre 2008 et de la nécessité d’adapter son propre chantier à la nouvelle configuration des lieux, ces évènements ayant conduit à lui faire supporter des frais supplémentaires.
Il sollicite d’en tenir pour responsable :
- la SCI Les Allées de [Localité 23] en sa qualité de propriétaire du terrain voisin et de maître d’ouvrage des travaux à l’origine du sinistre,
- la société 3A IDF en sa qualité de maître d’oeuvre et la société M&C CONSULTANTS en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre en raison d’un défaut de coordination entre le maître d’oeuvre et la ville pour condamner l’antenne litigieuse ;
- la société ROISSY TP, qui a procédé au sectionnage et à l’obturation insuffisante de la canalisation par laquelle l’eau a coulé et inondé la fouille.
Au vu de ces demandes, il convient de distinguer toutefois les demandes formées en raison du retard pris dans le chantier et les demandes financières liées à l’adaptation du chantier aux nouvelles contraintes techniques résultant de l’inondation.
S’agissant des préjudices consécutifs au retard sollicités par le SIARE
Le SIARE sollicite l’octroi d’une somme totale de 266 438,68 € HT majorée de la TVA au titre des surcoûts supportés en raison de la prolongation des délais de 6 mois du chantier et de l’interruption de chantier subi entre le mois d’août 2007 et le mois de septembre 2008.
Au vu des éléments du dossier, concernant le chantier mené par le SIARE, il ressort du point 11.3 du compte-rendu de la réunion d’organisation préalable du 27 février 2006 (pièce 9 du demandeur) relatif à la création du bassin de retenue des eaux pluviales paysager de la ZAC de la jonction à Montmagny, tel que l’explique le demandeur dans ses conclusions, que les travaux de construction du SIARE étaient dépendants des travaux du chantier voisin en cours sur la propriété de la SCI LES ALLEES DE [Localité 23] dès lors que le SIARE avait programmé l’exécution de ses propres travaux dans la zone limitrophe de la parcelle de la SCI LES ALLEES DE [Localité 23] à une date à laquelle l’immeuble en cours aurait atteint le niveau R+1. Le SIARE reconnaît ainsi qu’il était assujetti à une contrainte technique tenant à l’absence de décaissement de la parcelle voisine appartenant à la SCI LES ALLEES DE [Localité 23], qui devait être remblayée jusqu’au niveau du terrain naturel, correspondant au niveau R+1 du futur immeuble.
Il s’ensuit dès lors que le SIARE avait connaissance que son chantier était dépendant de l’avancement du chantier voisin et avait accepté en connaissance de cause cet état de fait. Au vu de ce compte-rendu, il ressort en outre que la date de l’édification de l’immeuble voisin à hauteur du R+1 était programmée au 15 mai 2006 alors qu’il a été constaté qu’au début du mois de mai 2006, et avant même la survenance du sinistre, aucun immeuble de cette hauteur n’avait été réalisé et que le propre chantier du SIARE avait déjà subi un retard en conséquence, indépendamment de la survenue du sinistre.
Il en découle qu’avant la survenance du sinistre, le SIARE avait connaissance que son chantier était dépendant du chantier limitrophe conduit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI LES ALLEES DE [Localité 23] et que tout retard pris dans ce chantier entraînait inévitablement du retard sur son propre chantier et la modification des conditions financières en découlant.
Dès lors force est de constater que le SIARE ne justifie pas que le retard pris dans l’avancement du chantier voisin dont elle se savait totalement dépendante constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et ce d’autant plus qu’il a été précédemment relevé que le chantier voisin avait déjà pris du retard avant la survenance du sinistre.
Par ailleurs, bien qu’il soit relevé par la société FAYOLLE dans son courrier du 2 août 2006 adressé au SIARE que le chantier ne pouvait reprendre sur l’intégralité de la zone du bassin, et en particulier sur la zone limitrophe au chantier de la SCI Les Allées de [Localité 23] compte tenu de la déstabilisation du terrain liée à l’inondation avant la mise en place des mesures destinées à consolider les talus et remblayer la bande de terrain limitrophe, il n’en demeure pas moins, d’une part, que la durée des travaux de remblaiement devant être réalisés par la société Roissy TP était évaluée uniquement à 3 semaines et que le chantier du SIARE a continué d’avancer sur les autres zones jusqu’à l’arrêt du chantier du 9 mars 2007, d’autre part, que l’arrêt du chantier en mars 2007 n’est pas lié à la déstabilisation du terrain mais à la nécessité d’attendre que l’immeuble voisin soit érigé au niveau R+1.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande d’indemnisation fondée sur la prise en charge des frais supplémentaires supportés liés à la prolongation de son chantier de 6 mois et à l’interruption du chantier.
Subsidiairement le SIARE fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle des sociétés Roissy TP, 3AIDF et M&C Consultants, toutefois dans la mesure où au vu de ce qui a été précédemment relevé :
- il ne résulte pas des éléments du dossier que la prolongation de 6 mois soit imputable au seul sinistre alors qu’il est établi qu’au mois de mai 2006 l’immeuble n’était pas édifié au R+1,
- il n’est pas démontré que le retard de chantier résulte des travaux supplémentaires que le SIARE a dû engager pour adapter son chantier aux nouvelles contraintes techniques résultant de l’inondation du chantier limitrophe et la déstabilisation du talus ;
- l’arrêt partiel puis l’interruption de chantier ne sont pas dus à la nécessité de stabiliser le talus suite à l’épisode d’inondation dès lors que les travaux de remblaiement étaient prévus pour une durée de 3 semaines et que ces arrêt et interruption ont été principalement ordonnés dans l’attente de l’édification de l’immeuble voisin à une hauteur R+1. (extrait du rapport d’expertise en page 99 : « il est nécessaire que les travaux de la société VITRY COOP HABITATION soient réalisés jusqu’au 1er étage pour la poursuite des travaux du SIARE ».
qu’il s’ensuit que le retard de chantier est lié principalement à l’interdépendance des chantiers et au choix pris en connaissance de cause par le SIARE de réaliser un chantier après le démarrage des travaux du propre chantier de la SCI Les Allées de [Localité 23] nécessitant d’attendre l’édification d’un immeuble en zone limitrophe à hauteur R+1, de sorte que le SIARE ne démontrant pas de lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices invoqués, doit être débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes relatives au surcoût supporté pour l’adaptation du chantier aux nouvelles contraintes techniques liées à l’inondation
Le SIARE sollicite de se voir octroyer la somme de 127 823,88 € HT à majorer de la TVA au titre de la réalisation de prestations complémentaires (reprise des études d’exécution et notes de calculs, création d’une piste de chantier provisoire, blindage en palfeuilles jointives et frais de maîtrise d’oeuvre associés) qu’il a dû supporter compte tenu de l’inondation survenue.
Au vu des termes du rapport d’expertise, il est en effet établi et non contesté que l’inondation du chantier de la SCI Les allées de [Localité 23] a engendré une déstabilisation du talus et des propres terrains du chantier limitrophe du SIARE, qui a nécessité pour le SIARE d’engager des frais supplémentaires afin de prendre en compte la nouvelle configuration des lieux. Il convient dès lors de constater que la déstabilisation de la bande de terrain limitrophe au chantier de la SCI constitue un trouble anormal excédant les inconvénients normaux de voisinage pouvant exister entre deux terrains voisins et en l’occurrence deux chantiers voisins.
Or au vu du rapport d’expertise, le lien de causalité entre le chantier inondé de la SCI Les allées de [Localité 23] à l’origine de la déstabilisation du talus affectant le propre chantier du SIARE est suffisamment caractérisé et justifie de voir engager la responsabilité objective de la SCI Les allées de [Localité 23] en sa qualité de propriétaire du terrain voisin et maître d’ouvrage du chantier dans lequel s’est produit l’inondation.
Il doit être de même du lien causal existant entre l’intervention de la société Roissy TP et l’inondation subie dès lors qu’il est établi que celle-ci a sectionné la canalisation d’où l’eau s’est propagée et a procédé à un bouchonnage n’ayant pas tenu face à l’arrivée de l’eau.
S’agissant du maître d’oeuvre, la société 3AIDF, force est de constater qu’il a été souligné notamment dans l’arrêt du 22 décembre 2017 que celle-ci est intervenue en qualité de maître d’oeuvre sur le chantier de la SCI Les Allées de [Localité 23], que dans le cadre de sa mission il est établi qu’elle a eu connaissance du plan de récolement de l’AFTRP dès le mois de mai 2005 établi par la société Eurovia, faisant apparaître l’antenne publique sur le terrain de la SCI Les Allées de [Localité 23], qu’il n’a été pris aucune décision concernant cette canalisation avant son sectionnage par la société Roissy TP et qu’il est établi qu’elle n’a formé aucune observation sur le mode opératoire du bouchonnage de l’antenne réalisé par la société Roissy TP alors que celui-ci a été relevé comme non étanche et réalisé à un endroit inapproprié par l’expert judiciaire.
En revanche, s’agissant de la société M&C Consultant, il est établi que celle-ci est intervenue en qualité de sous-traitante du maître d’oeuvre, la société 3AIDF, en charge uniquement d’une mission de pilotage. Or ni l’intitulé de cette mission ni le fait que l’expert ait reproché à l’équipe de maîtrise d’oeuvre un défaut de coordination et pilotage des travaux, ne suffisent à eux-seuls à caractériser un lien de causalité entre l’intervention de cette société et le sinistre.
Toutefois si la responsabilité objective de la SCI les Allées de [Localité 23] et des locateurs d’ouvrage est ainsi établie, il ressort que dans son dire n°8 adressé à l’expert, M. [W], le SIARE, représenté par son conseil, a indiqué qu’initialement la réalisation du bassin de retenue avait été programmée pour l’année 2000-2001, que néanmoins en raison des contraintes liées au financement des travaux, à la passation des marchés, études, obtention des autorisations administratives, ce programme avait été décalé dans le temps, qu’en 2002, l’AFTRP et le SIARE s’interrogeaient encore sur le volume nécessaire du bassin de retenue définitif et que dans l’attente de la réalisation du bassin définitif, l’AFTRP avait décidé en février 2002 la création d’un bassin provisoire de 500m3 selon un calcul validé par le SIARE.
Or aux termes d’un courrier adressé par le BET SCHEMA, intervenu en qualité de maître d’oeuvre dans le cadre des travaux de construction du bassin provisoire, le 18 octobre 2001 au SIARE avec copie à la ville de [Localité 23] et à l’AFTRP, il est établi que le SIARE avait été alerté de l’insuffisance de capacité du bassin provisoire de 500m3, créé dans l’attente de la construction du bassin définitif, pour contenir les eaux pluviales de la ZAC. Ainsi aux termes de ce courrier, il est indiqué : « Messieurs, conformément à votre demande nous avons prévu de réaliser dans le cadre des travaux de la ZAC, un bassin de retenue provisoire de 500 m3 correspondant aux besoins de l’opération. Ces eaux pluviales de la ZAC seront regroupées dans la canalisation « MODULOVAL» avant rejet dans ce bassin. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas d’orage, ce bassin ne permettra pas de stocker l’ensemble des eaux provenant des bassins versants en amont de la ZAC. Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous préciser votre avis sur ce problème ».
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert met également en avant dans les causes à l’origine du sinistre la réalisation tardive du bassin définitif. Il met ainsi en exergue que les travaux de réalisation du bassin de rétention définitif de 5500 m³ auraient dû être engagés avant l’exploitation de la ZAC et avant les travaux de la SCI Les allées de [Localité 23] relevant à cet effet que « c’est davantage la réalisation du bassin qui conditionnait l’exploitation de la ZAC pour éviter « les inondations épisodiques lors de pluies d’orage » comme prévu dans le contrat de bassin ».
Dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’en raison de sa connaissance de la capacité insuffisante du bassin provisoire à contenir les eaux pluviales en cas de fortes précipitations dont il avait été alerté dès 2001 par le BET SCHEMA, et d’une réalisation programmée du bassin après le démarrage des travaux du chantier voisin, il s’ensuit que le SIARE s’est en définitive sciemment exposé au trouble dénoncé, en réalisant son chantier malgré les risques d’inondation et que ce faisant ce comportement doit être considéré comme exonérant partiellement les parties, dont la responsabilité objective est engagée, et ce dans une proportion qui doit être fixée à hauteur de 60 %.
II. Sur l’évaluation des préjudices
Le SIARE évalue, en produisant les avenants n°1 du 23 juin 2008 et l’avenant n°2 du 27 juin 2008 conclus avec le groupement d’entreprises, d’une part, et le groupement de maîtrise d’oeuvre, d’autre part, le surcoût supporté en raison de l’inondation à la somme de 127 823,88€ HT à majorer de la TVA comprenant les sommes suivantes :
12.235 € HT ( 14 633,06 € TTC) au titre du coût de reprise des études d’exécution et notes de calcul88.515 € HT ( 105 863,94€ TTC) au titre de la création d’une piste de chantier provisoire13 756,40 € HT (16 452,65 € TTC) au titre du Blindage en palfeuilles jointives de la piste de chantier provisoire13 317,48€ HT (15 927,70 € TTC) au titre du coût de modification du projet initialement établi par la maîtrise d’oeuvre et de la mission de validation des études d’exécution et notes de calcul reprises par le groupement d’entreprises.
Dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas de cause exonératoire, les parties défenderesses sollicitent de voir limiter les préjudices sollicités à la seule somme validée par l’expert, soit la somme de 13 756,40 € HT.
Sur la demande de 14 633,06 € TTC au titre du coût de reprise des études d’exécution et notes de calcul
Au vu de l’avenant n°1 du 23 juin 2008 conclu entre le SIARE et le groupement d’entreprises représenté par son mandataire la société PINSON PAYSAGE, et compte tenu de la déstabilisation du talus constaté par l’expert, il ressort qu’il est suffisamment justifié que l’inondation a nécessité la reprise des études d’exécution et des notes de calculs pour adapter les méthodologies de réalisation du bassin à la nouvelle configuration des lieux. Aux termes du rapport d’expertise, l’expert, s’il a émis des réserves tenant à la production de pièces non signées (ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les avenants étant signés par les deux parties) et l’absence de détail, celui-ci a indiqué que les études avaient certainement été réalisées.
Au vu de l’annexe 1 « bordereau des prix supplémentaires », il ressort que ces études ont été chiffrées à une somme forfaitaire de 12 235 € HT (14 633,06 € TTC) et comprennent toutes les prestations permettant l’établissement des documents nécessaires à l’exécution des ouvrages, tous les frais liés aux levées topographiques nécessaires et aux frais de reprographie.
Dans la mesure où il est établi que ces études d’exécution avaient déjà été réalisées à la date du sinistre dès lors qu’un ordre de service des travaux n°1 avait été signé entre le SIARE et le groupement d’entreprise le 3 avril 2006 avec un démarrage prévu au 18 avril 2006, il convient de faire droit, compte tenu de la cause exonératoire partielle retenue plus haut, à la demande à hauteur de 40 % dudit montant soit la somme de 5853,22 € TTC.
Sur la demande de 105 863,94€ TTC au titre de la création d’une piste de chantier provisoire
Le SIARE expose que l’inondation a rendu nécessaire la création d’une piste de chantier provisoire pour permettre la conduite des travaux de réalisation du bassin dont le coût s’est élevé à la somme de 88 515€ HT.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que selon convention du 4 octobre 2006, le SIARE a conclu avec la SCI Les allées de [Localité 23] une convention d’autorisation d’accès aux termes de laquelle la SCI Les allées de [Localité 23] a été autorisée à utiliser à titre gratuit pendant 3 semaines la piste d’accès réalisée sur la parcelle appartenant au SIARE pour permettre à la SCI de procéder aux travaux de remblaiement puis moyennant le paiement d’une indemnité de 1000€ par jour calendaire.
Selon convention du 1er mars 2017 (non signée mais non contestée par les parties), les parties se sont entendues pour autoriser pour une durée de 12 semaines prorogeable jusqu’au 31 décembre 2007 l’accès à la piste provisoire à la SCI Les Allées de [Localité 23] à compter du 1er mars 2007 pour permettre la création sur son terrain d’une plateforme nécessaire à l’intervention de la machine à pieux et pour permettre à la SCI Les allées de [Localité 23] de procéder à l’élargissement de cette piste aux frais de la SCI Les allées de [Localité 23]. Les parties ont convenu le paiement d’une somme forfaitaire de 5000 € à la date de la signature de la convention et une somme de 1500 € par semaine d’utilisation pour les 12 premières semaines d’utilisation puis 1000 euros pour toute semaine supplémentaire.
Dans la mesure où il ressort de l’avenant n°1 que la piste provisoire a dû être aménagée suite au sinistre pour permettre la reprise du chantier du SIARE, il convient de dire que le SIARE justifie de ce préjudice. Toutefois au vu du rapport d’expertise, dans la mesure où la SCI Les allées de [Localité 23] a déjà réglé la somme totale de 31 000 € au SIARE pour l’utilisation de la piste de chantier, et dès lors qu’il a été précédemment jugé que les parties dont la responsabilité est engagée au titre des troubles anormaux de voisinage doivent être exonérées à hauteur de 60 %, il convient dès lors de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 11 345,57 € TTC (105 863,94 x 40% – 31 000).
Sur la demande de 16 452,65 € TTC au titre du blindage en palfeuilles jointives de la piste de chantier provisoire
Dans la mesure où ce poste de dépenses n’est pas contesté par les parties, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 40 %, soit 6581,06 € TTC.
Sur la demande de 15 927,70 € TTC au titre du coût de modification du projet initialement établi par la maîtrise d’oeuvre et de la mission de validation des études d’exécution et notes de calcul reprises par le groupement d’entreprises
Au vu de l’avenant n°2, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de prise en charge des études d’exécution supplémentaires et où il est établi que la modification des lieux a nécessairement entraîné une modification du projet initialement établi, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 40 % soit 6371,08 €TTC.
III. Sur l’obligation à la dette
Dans la mesure où les assureurs ne contestent pas leur garantie, il convient dès lors de condamner in solidum la SCI Les Allées de [Localité 23], la société Roissy TP, son assureur la société MMA Iard, la société 3 AIDF et son assureur la MAF à payer au SIARE la somme de 30 150,93 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1154 ancien du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
Il convient enfin de dire que la MAF et la MMA Iard seront tenues dans les limites de leur garantie contenant plafond et franchise.
IV. Sur la contribution à la dette
La SCI Les allées de [Localité 23] sollicite de voir condamner in solidum GRAND PARIS AMENAGEMENT, les sociétés ROISSY TP, 3A IDF, les sociétés ALLIANZ IARD, MAF et MMA IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du SIARE.
La société Roissy TP sollicite de voir condamner in solidum 3A IDF, M&C CONSULTANTS, GRAND PARIS AMENAGEMENT et la MAF à la garantir indemne la société ROISSY TP de toute condamnation éventuellement mise à sa charge.
La société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Roissy TP sollicite de voir condamner in solidum GRAND PARIS AMENAGEMENT (anciennement AFTRP), la société ALLIANZ, la société 3 A IDF, la MAF, la société MC CONSULTANTS et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations.
La société 3A IDF et son assureur la MAF forme un appel en garantie à l’encontre de la SCI LES ALLEES DE [Localité 23], la société ROISSY TP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société M&CCONSULTANTS, le GRAND PARIS AMENAGEMENT, la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP à les garantir de toutes condamnations et sollicite de limiter la part de responsabilité du maître d’oeuvre à hauteur de 10 %.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Sur la part de responsabilité de la SCI Les allées de [Localité 23]
Force est de constater que seules la société 3AIDF et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la SCI Les allées de [Localité 23] et que celles-ci ne détaillent nullement la faute commise par la SCI Les Allées de [Localité 23] qui aurait participé à la survenance du trouble anormal subi par le SIARE. Dès lors en l’absence de faute pouvant être retenue à l’encontre de la SCI Les Allées de [Localité 23], il convient de débouter ces parties de leur appel en garantie formé à son encontre.
Sur la part de responsabilité de la société Roissy TP
Au vu des éléments du dossier, il est établi que la société Roissy TP est intervenue sur le chantier de construction de la SCI Les allées de [Localité 23] en qualité d’entreprise en charge du lot terrassement chargée en outre de réaliser les voiles périmétriques, que dans ce cadre elle a sectionné une antenne publique qui se situait dans l’emprise du chantier et procédé au bouchonnage de l’antenne dans sa partie sud proche du voile V5. Aux termes du rapport d’expertise, il a été relevé par l’expert que le bouchonnage n’avait pas été bien réalisé et que l’ouverture du bouchon sous la pression avait saturé le remblai périmétrique contre le voile V5 (côté sud) du sous-sol de la SCI et entraîné la rupture du voile à l’origine de l’inondation de la fouille. Il s’ensuit que la faute commise par la société Roissy TP se caractérisant par le sectionnement et la mauvaise exécution des travaux de bouchonnage qu’elle avait accepté de réaliser ont contribué à la survenance du sinistre.
Sur la part de responsabilité de la société 3 AIDF
Au vu des éléments du dossier, il est établi que la société 3 AIDF est intervenue sur le chantier de construction de la SCI Les allées de [Localité 23] en qualité de maître d’oeuvre.
Aux termes de l’arrêt du 22 décembre 2017 la Cour d’appel a retenu que le maître d’oeuvre a commis une faute dans la mesure où la société 3A IDF a eu connaissance du plan de récolement de l’AFTRP dès le mois de mai 2005 établi par la société Eurovia, faisant apparaître l’antenne publique sur le terrain de la SCI Les Allées de [Localité 23], mais que celle-ci n’a pas pris les mesures avant son sectionnement pour neutraliser cette antenne dans les bonnes conditions, notamment en amont au droit du moduloval et non à proximité du voile V5 qui a été détruit par la poussée hydraulique. Il ressort que la Cour d’appel a en outre mis en exergue le fait que le maître d’oeuvre ne pouvait ignorer l’existence à proximité d’un bassin provisoire mal entretenu et l’absence de réalisation du bassin définitif et que ce faisant elle a participé à la survenance du sinistre.
Sur la part de responsabilité de la société M&C Consultant
Au vu des éléments du dossier, il est établi que la société M&C Consultant était selon contrat de sous-traitance du 15 septembre 2005 en charge de la coordination des travaux et le contrôle des prestations exécutées conformes aux exigences du maître d’oeuvre et que le tableau de répartition des missions joint au contrat laissait à la charge exclusive du maître d’oeuvre la mise à jour des documents graphiques, l’examen des plans d’exécution des ouvrages établis par l’entreprise, la gestion des travaux modificatifs et l’établissement des avenants, le contrôle de la conformité et de qualité des travaux. Dans ces conditions et faute pour les parties de démontrer une faute commise par la société M&C Consultant dans la survenance du sinistre, il convient de les débouter de leurs appels en garantie formés à son encontre.
Sur la part de responsabilité de Grand Paris Aménagement
L’établissement Grand Paris Aménagement fait valoir que les appels en garantie formés à son encontre ne doivent pas pouvoir éluder la propre responsabilité du SIARE dans la survenance du sinistre dès lors que le SIARE a participé à la conception du bassin provisoire de rétention de 500m3 dont les dimensions insuffisantes sont à l’origine du sinistre. Subsidiairement il sollicite de se voir attribuer une part de responsabilité à hauteur de 60 % maximum tel que retenu par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017.
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 décembre 2017, il est établi que :
-l’AFTRP a fait construire un bassin provisoire dont il avait été alerté dès 2001 par le BET SCHEMA de l’insuffisance de capacité à stocker l’ensemble des eaux provenant des bassins versants en amont de la ZA ;
- l’AFTRP a procédé à la vente des lots de la ZAC, zone considérée comme inondable, avant la réalisation finale du bassin de rétention de la ZAC bien que connaissant l’insuffisance de capacité du bassin provisoire ;
- l’AFTRP n’a pas entretenu le bassin provisoire ce qui a limité sa capacité réelle à 86 m³ en juillet 2006 au lieu des 500 m³ prévus, celle-ci ne démontrant pas le transfert de l’entretien dudit bassin à la commune en l’absence de démonstration d’une réception contradictoire.
Il s’ensuit au vu de ces éléments, que l’établissement Grand Paris Aménagement, venant aux droits de l’AFTRP, a contribué par ces différents manquements à la survenance du sinistre et doit se voir attribuer une part importante de responsabilité dans l’inondation et la déstabilisation des terrains.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la SCI Les allées de [Localité 23] : 0 %
- la société 3AIDF assurée par la MAF : 20 %
- la société Roissy TP assurée par la MMA Iard : 20 %
- Grand Paris Aménagement : 60 %
Compte tenu du fait que la société Allianz justifie avoir atteint le plafond de sa garantie au titre dudit sinistre, il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés à son encontre.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la SCI Les allées de [Localité 23], la société 3AIDF, la MAF en qualité d’assureur de la société 3AIDF, la société Roissy TP, la MMA Iard en qualité d’assureur de la société Roissy TP et l’établissement Grand Paris Aménagement, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI Les allées de [Localité 23], la société 3AIDF, la MAF en qualité d’assureur de la société 3AIDF, la société Roissy TP, la MMA Iard en qualité d’assureur de la société Roissy TP, succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 6500 euros au SIARE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la SCI Les allées de [Localité 23] : 0 %
- la société 3AIDF assurée par la MAF : 20 %
- la société Roissy TP assurée par la MMA Iard : 20 %
- Grand Paris Aménagement : 60 %
Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 ancien du code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE in solidum la SCI Les Allées de [Localité 23], la société Roissy TP, son assureur la société MMA Iard, la société 3 AIDF et son assureur la MAF à payer au syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’[Localité 22] la somme de 30.150,93 € TTC (trente-mille-cent-cinquante euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal échus au terme d'une année seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du Code Civil;
DIT que la MAF et la MMA Iard seront tenues dans les limites de leur garantie contenant plafond et franchise;
DEBOUTE le syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’[Localité 22] de ses demandes formées à l’encontre de la société M&C Consultant;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SCI Les allées de [Localité 23] : 0 %
- la société 3AIDF assurée par la MAF : 20 %
- la société Roissy TP assurée par la MMA Iard : 20 %
- Grand Paris Aménagement : 60 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la SCI Les allées de [Localité 23], la société 3AIDF, la MAF en qualité d’assureur de la société 3AIDF, la société Roissy TP , la MMA Iard en qualité d’assureur de la société Roissy TP et l’établissement Grand Paris Aménagement, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
DEBOUTE les appels en garantie formés à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de l’établissement GRAND PARIS AMENAGEMENT et à l’encontre de la société M&C Consultant et son assureur, la SMABTP;
CONDAMNE in solidum la SCI Les allées de [Localité 23], la société 3AIDF, la MAF en qualité d’assureur de la société 3AIDF, la société Roissy TP, la MMA Iard en qualité d’assureur de la société Roissy TP à payer au syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’[Localité 22] la somme de 6500 euros (six-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SCI Les allées de [Localité 23], la société 3AIDF, la MAF en qualité d’assureur de la société 3AIDF, la société Roissy TP, la MMA Iard en qualité d’assureur de la société Roissy TP aux dépens
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la SCI Les allées de [Localité 23] : 0 %
- la société 3AIDF assurée par la MAF : 20 %
- la société Roissy TP assurée par la MMA Iard : 20 %
- Grand Paris Aménagement : 60 %
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
Le Greffier La Présidente