Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMZ
N° de Minute : 1016
Ordonnance du dimanche 12 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [G]
né le 01 Février 1992 à [Localité 1] - MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, ayant refusé de comparaître
INTIMÉS
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 juin 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 12 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Vu le procès-verbal de refus de comparaître ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] de nationalité moldave a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 juin 2022 à 9h30 aux fins d'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé et notifié le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
'Vu la déclaration d'appel de M. [G] reçue le 10 juin 2022 à 23h43 sollicitant la réformation de l'ordonnance et sa libération et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[G] reprend le moyen de contestation soulevé devant le premier juge tiré de l'inutilité de son placement en rétention, pour s'opposer à la prolongation de cette rétention. Il fait valoir qu'il a un passeport biométrique en cours de validité, n'a jamais dissimulé son identité lors du contrôle de police dont il a fait l'objet et qu'il n'a pas vocation à rester sur le territoire français, d'autant qu'il avait un billet retour à destination de l'Allemagne en vue de rentrer en Moldavie.
Il soutient que la mesure de rétention est inutile et excessive.
Il sera rappelé que le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Or, en l'espèce, M.[G] n'ayant déposé aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est irrecevable.
De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Or, à supposer le moyen recevable, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen susvisé et a ordonné la prolongation de la rétention.
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [H] [G]
En l'absence de M. [H] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 10 juin 2022 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
Greffier
Marie LE BRAS,
Président de chambre
N° RG 22/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Juin 2022
ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 juin 2022 :
- M. [H] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [G]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [G] le dimanche 12 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 12 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 juin 2022
N° RG 22/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKMZ
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