Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 FÉVRIER 2023
N° 2023/0142
Rôle N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXG3
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
- CIAT POLICE [Localité 3]
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2023 à 11h41.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 01 Juillet 1981 à [Localité 5] (LETTONIE)
de nationalité Lituanienne
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 2]
Représenté par VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2023 à 15 H 00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 septembre 2022 par le préfet des [Localité 2], notifié le même jour à 14h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 02h59 ;
Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2023 à 10h47 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' je suis toujours locataire de cette adresse. C'est ma copine Mme [U] qui paye le loyer. Je vais avoir une nouvelle quittance. Je suis malade'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe du fait de l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen sérieux de sa situation et à l'illégalité interne du fait de l'erreur manifeste d'appréciation. J'abandonne les moyens relatifs à la recevabilité de la requête et l'avis au procureur de la République et à l'arrêt de la CJUE. Il a indiqué être gravement malade à la fin de son audition. Il est soulevé une erreur manifeste d'appréciation, une autre décision aurait pu être prise par le préfet. Une assignation à résidence peut être prise.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. S'agissant du placement en rétention, il est noté comme SDF sur sa fiche pénale, en septembre il avait déclaré une adresse mais sans justificatif, il a déclaré être porteur du VIH, nous avions une copie du passeport seulement, le passeport a été rapporté le 30 janvier, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 7 août 2021. Sur l'assignation à résidence, il a un passeport, une adresse mais il n'a pas respecté une précédente mesure. Le certificat médical ne contre-indique pas la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [E] [X] a été écroué de septembre 2022 à janvier 2023, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, sa fiche pénale le présentant comme 'SDF', qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol, vol aggravé et recel de vol, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ; il est ajouté qu'il ne justifie pas que son état de vulnérabilité, à savoir être porteur du VIH, s'opposerait à un placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [E] [X] n'ayant pas justifié de son adresse ni d'autres éléments particuliers, la remise de son passeport original dont il n'est pas fait état dans l'arrêté de placement en rétention ayant été effectuée postérieurement au placement en rétention, le 30 janvier 2023.
S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que la maladie déclarée par Monsieur [E] [X] est reprise dans l'arrêté de placement en rétention.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [E] [X] n'a pu justifié d'un lieu de résidence stable et permanent.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de renseignements sur son identité ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
Par ailleurs, et s'agissant de son état de santé, il a été pris en compte et le certificat médical du Dr [H] produit aux débats, qui ne conclut d'ailleurs pas à une incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention, est postérieur à la décision du préfet pour être daté du 30 janvier 2023.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation et l'état de santé de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [E] [X] justifie d'un hébergement à [Adresse 4], avec Mme [S] [U], sa compagne, par la production d'un avis d'échéance à son propre nom en novembre 2022 d'une facture d'électricité du mois de novembre 2022, et d'une attestation en date du 28 janvier 2023 de Mme [U].
Il est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Nonobstant l'existence d'une précédente mesure d'éloignement en date du 7 août 2021, il apparaît que Monsieur [E] [X], malade, présente des garanties de représentation justifiant qu'il soit assigné à résidence.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [E] [X].
Infirmons pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DISONS que Monsieur [E] [X] est astreint à résider [Adresse 4].
Disons que Monsieur [E] [X] devra se présenter tous les jours au commissariat situé : [Adresse 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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