Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02102 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZP
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02102 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZP
N° de MINUTE : 24/01357
DEMANDEUR
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexandre ROUMIEU
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme (SA) [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Ile-de-France relatif à l’application des règles de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations lui a été notifiée par courrier daté du 1er décembre 2022, faisant état de 22 chefs de redressement et d’une observation, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 672.676 euros.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [4] de lui régler la somme de 746.387 euros, soit 672.671 euros en cotisations et contributions et 73.716 euros en majorations de retard.
Par courrier de son conseil du 19 juin 2023, la société anonyme (SA) [6], venant aux droits de la société [4], a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 5 septembre 2023, notifiée par courrier du 20 septembre 2023.
Par requête adressée le 21 novembre 2023 au greffe, la SA [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la SA [6], représentée par son conseil, demande au tribunal :
- A titre principal, d’annuler la mise en demeure du 19 avril 2023 et de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 672.671 euros,
- A titre subsidiaire, d’annuler le chef de redressement n°19 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié : clubs non professionnels et de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 4.817 euros;
- En tout état de cause, de condamner l’URSSAF au paiement des intérêts légaux à compter du jour de versement des sommes par la [6], ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse reçues le 29 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 19 avril 2023
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.”.
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée”.
Il est constant qu’aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, la SA [6] soutient que suite à l’accord de fusion-absorption signé le 15 juin 2022, entré en application le 1er janvier 2023 et l’annonce de la radiation de la société [4] du registre du commerce et des sociétés de Lille, publiée au BODACC le 5 avril 2023, une transmission universelle du patrimoine de la société [4] était opérée au profit de la [6] à partir du 1er janvier 2023, de sorte que le débiteur des cotisations sociales éventuellement dues par la société [4] devenait la [6] et que la mise en demeure du 19 avril 2023 adressée à la société [4], n’a pas été adressée au véritable débiteur des cotisations.
En réponse, l’URSSAF reconnaît que suite à la diffusion au BODACC, le projet de fusion-absorption était devenu opposable aux tiers mais indique que la mise en demeure, bien qu’envoyée à la société [4] à [Localité 5], a été réceptionnée par la [6], qui a réglé les cotisations dues.
Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la mise en demeure, le redevable des cotisations et majorations de retard litigieuse était la SA [6] en raison de la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société [4], en exécution de la convention de fusion-absorption du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023, opération dont les parties ne contestent pas qu'elle était opposable aux tiers à la date de la mise en demeure, soit le 19 avril 2023. Or, la mise en demeure du 19 avril 2023 ayant été adressée à la SA [4], il en résulte qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la [6], société redevable des cotisations réclamées, et ce, quand bien même la mise en demeure aurait été réceptionné par la [6].
Il y a lieu en conséquence d’annuler la mise en demeure du 19 avril 2023.
Sur la demande de condamnation en remboursement de l’URSSAF
Il est constant que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à la SA [6] les cotisations et contributions acquittées par cette dernière au titre de la mise en demeure du19 avril 2023.
La SA [6] indique avoir versé la somme de 672.671 euros, ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF, faisant mention dans ses conclusions du paiement de cette somme par la demanderesse le 5 juin 2023.
Il sera donc fait droit à la demande de la SA [6] à concurrence de ce montant, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de l’envoi de sa requête.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’URSSAF Ile-de-France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Annule la mise en demeure du 19 avril 2023 notifiée par l’URSSAF Ile-de-France à la SA [4], portant sur la somme de 746.387 euros, soit 672.671 euros en cotisations et contributions et 73.716 euros en majorations de retard au titre des années 2019 à 2021 ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à la SA [6] la somme de 672.671 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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