Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er JUIN 2022
N° RG 19/03671
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPPJ
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
Société POLY-SENTI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : F 18/00338
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [K]
né le 27 octobre 1984 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
Société POLY-SENTI exerçant sous l'enseigne DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 752 800 730
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Gaëlle LE BRETON de l'AARPI WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & CO AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127 substitué à l'audience par Me Fatéma AKBARALY avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a :
- débouté M. [L] [K] de toutes ses demandes,
- débouté la société Derichebourg Environnement (Poly-Senti) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux éventuels entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 octobre 2019, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2021, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- fixer son salaire brut mensuel à la somme de 1 712,29 euros,
- considérer que son licenciement s'analyse en un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
. 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
. 4 066,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 424,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 342,45 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 273,74 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de non-discrimination,
. 1 712,29 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R. 1454-58 du code du travail,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2020, la société Poly-Senti demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 19 septembre 2019,
en conséquence,
- débouter M. [K] de ses entières demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- allouer 3 mois de salaire à M. [K] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 136,87 euros),
en tout état de cause,
- débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale,
- débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Poly-Senti propose aux entreprises et aux collectivités une gamme de services couvrant la propreté urbaine et la gestion des déchets industriels et ménagers.
M. [L] [K] a été engagé par la société Val d'Horizon en qualité d'équipier de collecte, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 2010, avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2009.
En 2017, la société Val d'Horizon a ensuite été cédée à la société Poly-Senti, exerçant sous l'enseigne Derichebourg Environnement.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des activités du déchet.
En dernier lieu, M. [K] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 712,29 euros.
Le 8 octobre 2018, M. [K] s'est vu notifier verbalement une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 9 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
A compter du 10 octobre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail professionnel.
Il a été licencié par lettre du 30 octobre 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
«
(')
Le 8 octobre 2018, à 16h00, dès le début de votre vacation, vous vous êtes présenté dans mon bureau en vue d'obtenir de ma part des explications relatives au décompte de vos heures travaillées (« pointages horaires ») ainsi que pour revendiquer le versement d'une prime qui viserait à rétribuer une charge de travail que vous estimez trop importante.
Je vous ai alors indiqué que nous allions vérifier le contenu des pointages visés, tout en vous précisant que vous bénéficiez à votre demande d'un aménagement de vos conditions de travail.
En effet, pour mémoire, nous vous avons offert la possibilité de rejoindre votre équipage directement sur le terrain sans avoir à prendre votre service à l'agence, ce qui représente des facilités pour vous en matière de transport.
Par voie de conséquence, l'heure retenue pour votre début de vacation correspond au moment exact où vous rejoignez effectivement votre conducteur dans la benne à ordures ménagères dédiée au circuit auquel vous êtes affecté.
Concernant votre demande de bénéficier d'une prime supplémentaire, je vous ai rappelé que les itinéraires et la charge de travail des collaborateurs qui, comme vous, prestent en mono ripage, sont dimensionnés en cohérence avec la constitution de l'équipage.
Je vous ai indiqué que le versement d'une prime visant à compenser cette situation ne me semblait absolument pas justifiée dans la mesure où lorsque cela m'avait semblé nécessaire, j'avais eu l'occasion de vous proposer de compléter votre équipage avec un collaborateur supplémentaire ce que vous aviez refusé. Par ailleurs, en cas de dépassement horaire, vous touchez régulièrement des heures supplémentaires.
Malgré les renseignements et solutions proposés, vous avez commencé à vous montrer particulièrement agressif et menaçant, déclarant, alors que je vous invitais à faire preuve de plus de retenue : « je suis calme, le jour où je vais m'énerver je vais tout casser ».
Vous êtes ensuite sorti de mon bureau et, une fois dans le couloir attenant, vous avez exigé, en criant, la présence, sans délai, de Monsieur [N] [F], Responsable de secteur, hurlant à plusieurs reprises « [F], viens ici ! ».
Nous rappelons ici que Monsieur [F] est votre responsable hiérarchique direct et qu'à ce titre il vous dispense régulièrement des consignes dans l'exercice de vos fonctions.
Votre manière de l'interpeler dans les locaux administratifs, en présence des équipes support et de la Direction, était particulièrement inappropriée et humiliante.
Votre comportement hostile ne connaissant aucune accalmie, je vous ai alors notifié verbalement une mesure de mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat, dans le but de mettre un terme à ce débordement immodéré.
Loin de vous raisonner, vous avez persisté dans votre colère et vous êtes jeté au sol, y mettant de violents coups de poing et de tête, demandant où était votre « schlass » (désignant ainsi une arme blanche) et rendant votre comportement d'autant plus menaçant pour les autres salariés de l'entreprise.
Avec le support d'un Responsable de secteur, nous avons été contraints d'intervenir physiquement et de vous ceinturer pour que vous ne vous blessiez pas et pour éviter toute atteinte à l'intégrité des collaborateurs de l'entreprise présents dans les locaux au même moment.
Ne parvenant pas à faire cesser cet accès de rage, nous avons dû faire appel au service des pompiers pour qu'il vous maîtrise efficacement.
Au cours de notre entretien du 22 octobre 2018, vous avez reconnu les faits ci-avant détaillés et avez admis vous être emporté, vous décrivant comme « trop nerveux ».
Nous vous rappelons que dans l'exercice de vos fonctions d'Equipier de collecte, vous êtes soumis à la subordination des Responsables de secteur et du Directeur d'Agence qui représentent autant d'échelons de votre encadrement hiérarchique, lesquels décident, en vertu du pouvoir de direction dont ils sont investis, de l'organisation de vos missions.
Il ne vous appartient donc pas de vous opposer avec violence aux modalités de réalisation des tâches confiées retenues et aux consignes qui vous sont données.
Le comportement que vous avez adopté le 8 octobre dernier s'inscrit en totale contradiction avec vos obligations contractuelles : l'article 5 de l'avenant de votre contrat de travail à effet du 1 er mars 2017 précise que vos « attributions seront exercées ['] sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par [votre supérieur hiérarchique ou tout autre personne qui pourrait lui être substituée ».
Le salarié est en effet tenu à « l'exécution d'un travail sous l'autorité [de l'] employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187).
Qui plus est, le ton que vous avez adopté à mon égard et celui de votre responsable hiérarchique relève purement et simplement de l'insubordination.
Les menaces que vous avez proférées, la brutalité dont vous avez fait preuve à notre égard en vous emportant de la sorte est inacceptable.
Nous vous rappelons les termes de l'article 6 du Règlement Intérieur applicable au sein de l'entreprise : « dans l'exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et affichage. ['] Chaque salarié doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues, de la hiérarchie, des services du ou des client(s) et de la population desservie, sous peine de sanctions ».
L'attitude agressive et vindicative que vous avez adoptée à l'encontre de plusieurs collaborateurs de l'entreprise, à la vue de l'ensemble des équipes administratives présentes dans les bureaux ce jour-là, n'a aucunement sa place dans notre société et constitue un manquement évident à vos obligations professionnelles.
Il résulte de ce qui précède qu'un tel agissement est nécessairement fautif en ce qu'il est constitutif d'un acte d'indiscipline et qu'il ne repose sur aucun motif légitime.
Aussi, en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, nous avons le regret de vous notifier, par les présentes, votre licenciement pour faute grave, conformément aux dispositions de l'article 11 de notre Règlement intérieur.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère en effet impossible eu égard à la nature et à la gravité des faits que nous vous reprochons.
Vous conviendrez que l'essence même de vos fonctions ne nous permet pas de tolérer une telle inconduite ['] ».
Le 24 décembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de requalifier son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
A titre principal, le salarié soutient que son licenciement est nul comme ayant été prononcé en raison d'un acte isolé expliqué par sa fragilité mentale. Il précise qu'alors qu'il se plaignait de ses conditions de travail M. [R] s'était montré très virulent à son égard et qu'il avait été victime d'une crise angoisse et d'un malaise, puis hospitalisé par les pompiers. Il en déduit qu'il a été licencié en raison de son état de santé.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le grief n'est pas fondé ni démontré.
L'employeur réplique que les faits sont établis par les témoignages des salariés présents sur les lieux et que le salarié, qui dans son courrier de contestation ne s'est pas prévalu de problèmes de santé, ne justifie d'aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé. Il précise qu'en dernier lieu, la CPAM a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents professionnels.
Le salarié établit avoir reçu une ordonnance médicale prescrivant des anxiolytiques le 8 octobre du centre hospitalier Victor Dupouy, jour il a été accompagné aux urgences, puis les 10 et 31 octobre 2018 d'un médecin de ville, puis avoir été en arrêt de travail. Il produit une convocation pour un rendez-vous auprès du docteur [T] Said le 19 décembre à 9h, mais cette convocation ne mentionne pas son nom, ni d'ailleurs l'année de la convocation.
A juste titre, l'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas de problèmes de santé antérieurs aux faits du 8 octobre 2018.
Le salarié ne présente donc aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la charge de la preuve incombe à l'employeur.
M. [X], agent de mouvement, a attesté le 15 octobre 2018, que le 8 octobre 2018 M. [K] était venu le voir dans son bureau pour lui demander les heures réalisées de la semaine 40-2018, qu'il lui avait fait voir son pointage, qu'il était ensuite parti voir M. [F] puis M. [R] car il n'était pas content, que soudain il avait entendu M. [K] crier sur M. [R] qui avait demandé à M. [F] de remplacer M. [K] car il était mis à pied.
M. [H], responsable secteur, a attesté le 6 novembre 2018, que M. [K] avait été voir
M. [F] le 8 octobre vers 16h pour avoir des explications et son relevé d'heures, qu'il lui avait dit qu'il ne pouvait pas l'éditer et l'avait renvoyé chez M. [X], qu'il était revenu avec le relevé d'heures très énervé en disant qu'il n'avait pas été pointé correctement, que très contrarié il avait été voir M. [R]. Il a ajouté que l'entendant s'énerver et hausser le ton il s'était rendu dans le bureau de M. [R] pour tenter de le calmer, qu'il avait essayé en vain de le faire sortir,
que M. [R] avait demandé à plusieurs reprises à M. [K] de quitter son bureau puis lui avait annoncé sa mise à pied.
Le 22 octobre 2018, dans le cadre de l'entretien disciplinaire, M. [R] a relaté que M. [K] était venu le voir pour demander des explications sur son pointage et solliciter une prime car sa charge de travail était trop importante. Il a ajouté qu'il lui avait demandé de se calmer, qu'il lui avait répondu « je suis calme le jour où je vais m'énerver je vais tout casser ». M. [R] a précisé « Il a ensuite crié dans les couloirs et a exigé la présence d'un chef d'équipe dans le bureau (en hurlant son nom de famille et en lui disant viens ici.) Voyant le niveau d'agressivité monter, le lui ai indiqué qu'il était en MAP immédiate. Un chef d'équipe est également venu pour tenter de le calmer mais M. [K] lui a également demandé de ne pas le toucher. A la suite de cela il est entré dans un état second et a eu une crise de nerf (s'est jeté au sol, y a mis des coups de poings et de tête en demandant où était son ). Nous avons dû le ceinturer pour ne pas qu'il se blesse et nous avons appelé les pompiers. »
Ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour établir la violence de l'altercation provoquée par M. [K] le 8 octobre 2018, altercation qui a d'ailleurs rendu nécessaire l'intervention des pompiers.
La violence de l'incident, qui n'est excusée par aucun problème de santé antérieur, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture.
Sur les dommages et intérêts pour violation du principe de non-discrimination :
Dès lors qu'il a été précédemment établi que M. [K] n'a pas subi de discrimination sur son état de santé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
A ce titre le salarié, sans communiquer aucune pièce utile, se prévaut d'une charge de travail excessive.
Son affirmation est trop vague pour laisser présumer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aucun des faits de l'espèce ne caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [K] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente