Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 05/12/25
Rôle général : 2025436
Saisine : Assignation du 09/01/2025
Partie demanderesse : La SCI LISINVEST, société civile immobilière au capital de 1.524.490 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 425 101 417, dont le siège social est situé 7, rue Sainte-Anne, 75001 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de Caen, comparant à l'audience.
Intervenante volontaire en demande :
* La SAS [I], au capital de 5.000.000 €, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 878 928 811, dont le siège social est 2, rue des Mathurins, 14100 LISIEUX, représentée par Maître Schneider, avocate au barreau de Lisieux, comparante à l'audience.
Parties défenderesses
* La société AXA FRANCE IARD,prise en sa qualité d'assureur DO et en sa qualité d'assureur de CMO BAT, assureur, SA au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est 313, terrasse de l'Arche, 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me AMAZOUZ, avocate au barreau de Paris, comparante à l'audience
* La SARL CMO BAT, au capital de 3.000 €, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 532 928 215, dont le siège social est 154, rue de la Fontaine, 77550 MOISSY-CRAMAYEL, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître PIOT, avocat au barreau de ROUEN, comparante à l'audience.
* La société QUALICONSULT SA, SAS au capital de 1440 k euros, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855, sis 1 bis, rue du Petit Clamart, 78941 VELIZY, comparante à l'audience, représentée par la SARL LEXO AVOCATS.
* La société MMA IARD SA, assureur de la société ACTEC, prises en la personne de leurs représentants légaux, domiciliés en cette qualité au 14 bd Marie et Alexndre Oyon, 72030 LE MANS CEDEX 9, représentées par Maître Olivier FERRETTI, SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, comparante à l'audience.
* La SARL ACTEC, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 423 297 951, dont le siège social est situé 3 ZA de la Bossardière, 44430 LE LANDREAU, représentée par Maître Olivier FERRETTI, SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, comparante à l'audience.
* La société SMA, prise en sa qualité d'assureur de la SAS QUALICONSULT, SA au capital de 19 808 800 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, ayant son siège
social sis 8 rue Louis Armand, 75739 Paris CEDEX 15, représentée par Me LAUNEY, avocat au barreau de Paris, comparante à l'audience.
* La société ALLIANZ IARD, assureur de la société BGC, SA au cpaital de 991 967 200 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, sis 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître TIXIER, avocat au barreau de Caen, comparante à l'audience.
* La société ASTEREN, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BGC, désignée à cette fonction suivant jugement au tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 03/12/24, RCS DIJON 808 344 071, non représentée à l'audience.
Intervenante volontaire en défense :
* La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion, 72030 LE MANS CEDEX 09, représentée par Me FERRETTI, avocat au barreau de Caen, comparante à l'audience.
Débats : Audience du 26/09/2025
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur VILLAVERDE, juge
* Monsieur SANNIER, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE SAUF A L'EGARD DE BGC ET ASTEREN POUR LESQUELLES IL EST REPUTE CONTRADICTOIRE, LE 05/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 05/12/25 À : Maître OLIVIER
FAITS :
La SCI LISINVEST est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 2, rue des Mathurins à LISIEUX (14100), au sein duquel elle a entrepris des travaux de division d'une cellule commerciale en quatre unités indépendantes. Ces travaux, réceptionnés le 1er juillet 2020, ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la société CMO BAT et ont impliqué plusieurs intervenants, à savoir la SAS BGC pour le gros œuvre et la plâtrerie, la société QUALICONSULT pour le contrôle technique, ainsi que la société ACTEC, chargée d'un lot d'aménagement intérieur à la demande du preneur.
L'une des cellules issues de cette division a été donnée à bail à la SAS [I], exerçant sous l'enseigne HAPPY CASH, suivant bail commercial du 7 décembre 2019. Les travaux d'aménagement de la cellule louée, comprenant notamment la pose d'un faux
plafond, ont été réalisés par la société ACTEC suivant devis acceptés et factures datées du 29 février 2020, pour un montant pris en charge par la société [I].
Le 19 décembre 2022, un effondrement partiel du faux plafond est survenu dans les locaux loués, endommageant du matériel et entraînant la fermeture administrative du commerce par arrêté municipal en date du 20 décembre 2022. Ce sinistre a donné lieu à l'ouverture d'un dossier d'expertise judiciaire, à la demande de la société [I], et à plusieurs déclarations de sinistre auprès des assureurs dommages-ouvrage et responsabilité civile intervenant dans le chantier.
L'expertise judiciaire, menée par M. [N] et rendue contradictoire à l'ensemble des parties, a permis d'imputer la cause principale de l'effondrement à des malfaçons relatives à l'ossature primaire du faux plafond, réalisées par la société BGC, ainsi qu'à des défaillances de conception ou de validation imputables aux sociétés CMO BAT et QUALICONSULT. Il a par ailleurs été relevé que la société ACTEC avait fixé le faux plafond sur des tiges filetées laissées en attente par la société BGC, sans avoir procédé à une vérification de leur capacité portante.
Dans ce contexte, la SCI LISINVEST a assigné l'ensemble des intervenants et leurs assureurs, aux fins de réparation des travaux de reprise et du préjudice locatif subi.
La société [I] est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter l'indemnisation de son propre préjudice commercial.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 09/01/2025, la SCI LISINVEST a fait assigner les sociétés AXA FRANCE IARD, CMO BAT, ALLIANZ IARD, QUALICONSULT, SMA, MMA IARD, ASTEREN en qualité de liquidateur de BGC, et ACTEC, aux fins de :
« Déclarer la SCI LISINVEST recevable et bien fondée en son action exercée en ouverture du rapport d'expertise judiciaire,
Rejeter les moyens, fins et prétentions soulevés en défense par les parties défenderesses,
Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à la SCI LISINVEST la somme totale de 82.395,00 € HT (43.500 € HT + 38.895 € HT) à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise,
Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à la SCI LISINVEST la somme de 34.106,60 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif,
Fixer la créance de la SCI LISINVEST au passif de la SAS BGC à la somme totale de 116.501,60 € HT (82.395,00 € + 34.106,60 €),
Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à la SCI LISINVEST la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Concernant les prétentions des autres parties, conformément à l'article 455 du cpc, il est renvoyé aux conclusions orales des autres parties, qui reprennent les conclusions de leurs dernières écritures
Pour autant, de manière succincte :
* La société [I] est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à lui verser la somme de 383.208 € TTC et de 7.119,36 € à titre des dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels, ainsi que 20.000 € au titre des frais irrépétibles.
* Les sociétés ACTEC, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont quant à elles demandé à titre principal à ce que la société LISINVEST soit déboutée de toutes ses demandes, et à débouter tous recours en garantie et toutes demandes à l'encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET ACTEC.
* La société Allianz IARD souhaite que SCI LISINVEST et [I] soient déboutées en leurs demandes.
* La société QUALICONSULT et la société SMA souhaitent être mises hors de cause.
* La société CMO BAT et la société AXA France IARD souhaitent que la SCI LISINVEST et la SAS [I] voient leurs diverses prétentions au titre des indemnités réduites dans leur quantum.
* La société AXA France prise en sa qualité d'assureur « DO » souhaite que les éventuelles condamnations soient prononcées dans la limite des garanties souscrites.
La société ASTEREN prise en sa qualité de liquidateur de BGC, n'était pas comparante.
SUR CE :
Sur la nature du sinistre :
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, selon l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, jusqu'à concurrence de la somme due.
Il résulte des constatations de l'expert que l'effondrement du plafond du local commercial exploité par la société [I] le 19 décembre 2022 est directement imputable à des malfaçons structurelles graves dans l'ossature porteuse du faux plafond, lesquelles compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination.
L'expert a relevé plusieurs anomalies techniques : absence de notes de calcul, non-conformité des ancrages, usage de tiges filetées inadaptées, et défaut de résistance mécanique de l'ossature primaire. Ces anomalies sont imputables à la société BGC, titulaire du lot plâtrerie/faux plafond, à la société CMO BAT, maître d'œuvre, et à la société QUALICONSULT.
La société ACTEC, intervenue pour poser le faux plafond sur les tiges laissées en attente, a participé à l'achèvement du dispositif défaillant sans vérifier la portance des ancrages, contribuant ainsi à l'aggravation du désordre.
L'ensemble de ces manquements, conjugués, a entraîné un effondrement partiel du plafond.
Il s'agit d'un désordre affectant la solidité d'un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage, apparu dans le délai légal de dix ans suivant la réception des travaux intervenue le 1er juillet 2020, et relevant donc de la garantie décennale.
Sur les garanties mobilisées :
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage de la SCI LISINVEST, est tenue de garantir les travaux de reprise, dès lors que le sinistre a pour origine des désordres de nature décennale affectant la structure.
Sont également tenues :
* la société BGC, exécutant les travaux défectueux, assurée par ALLIANZ IARD;
* la société CMO BAT, maître d'œuvre, assurée par AXA FRANCE IARD;
* la société QUALICONSULT, bureau de contrôle, assurée par SMA;
* la société ACTEC, entreprise de second œuvre, assurée par MMA IARD.
Les polices d'assurance respectives versées aux débats couvrent les dommages matériels et immatériels consécutifs à de tels désordres.
Sur le préjudice matériel :
La SCI LISINVEST justifie avoir fait exécuter à ses frais, pour la remise en état de la cellule commerciale sinistrée, d'importants travaux.
Les devis, factures et attestations versés aux débats établissent la réalité et la nécessité de ces dépenses, ainsi que leur lien direct avec le sinistre. Ces montants doivent être intégralement indemnisés.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à la SCI LISINVEST la somme de 82 395 € HT au titre des frais et travaux de reprise.
Sur le préjudice locatif :
Le rapport d'expertise et les pièces comptables produites par la SCI LISINVEST établissent la réalité du préjudice locatif subi du fait de la vacance du local entre le sinistre du 19 décembre 2022 et la remise en état complète des lieux.
Ce préjudice est évalué, conformément au calcul de l'expert et aux pièces produites (factures et indexation INSEE ILC), à la somme de 34106,60€ HT. Cette somme doit être mise à la charge in solidum des sociétés défenderesses, le lien de causalité entre la perte de loyers et les désordres étant direct et certain
Sur la créance au passif de la société BGC :
La société BGC ayant été placée en liquidation judiciaire, la SCI LISINVEST a déclaré sa créance au passif. Conformément aux articles L.622-21 et L.624-2 du Code de commerce, il appartient au juge-commissaire de fixer définitivement le montant de cette créance dans le cadre de la procédure collective. En conséquence, le Tribunal de céans a compétence pour trancher le litige et a acté la responsabilité de la société BGC, mais n'a pas compétence pour procéder à cette fixation.
Compte tenu de la nature du litige et de la pluralité des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LISINVEST les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient dès lors de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais de référé.
Sur l'intervention volontaire d'[I] :
Par application de l'article 328 du CPC, est recevable l'intervention volontaire d'une société tierce aux fins de solliciter l'indemnisation de son propre préjudice.
La SAS [I], exploitant du local sinistré sous l'enseigne HAPPY CASH, a subi une perte d'exploitation intégrale à compter du 19 décembre 2022, ayant dû cesser toute activité, mettre son personnel au chômage technique et interrompre sa commercialisation.
Les pièces versées au dossier chiffre le préjudice à :
* 383 208 € TTC au titre de la perte d'exploitation (incluant indemnité d'éviction, perte de stock, frais fixes…),
* 7 119,36 € au titre des loyers payés en pure perte.
Il y a donc lieu de faire droit à l'intégralité des demandes d'[I] concernant les différentes indemnisations ci-dessus, les désordres étant directement imputables aux fautes des constructeurs et à la défaillance de la structure mise en œuvre.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses les frais irrépétibles, les frais d'expertise et les dépens, alors même qu'elles ont dû engager une procédure pour obtenir réparation de préjudices manifestement établis. Il convient donc que les sociétés LISINVEST, AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur DO et de CMO BAT), ASTEREN en qualité de liquidateur de la société BGC, ALLIANZ IARD, QUALICONSULT,
SMA, ACTEC, MMA IARD lui versent, in solidum, la somme de 12000 euros au titre de l'article 700 du cpc. Elles seront également condamnées aux entiers dépens en ce compris les frais de référés et honoraires de l'expert.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire sauf à l'égard de BGC et de ASTEREN pour lesquelles il est réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum les sociétés CMO BAT, ASTEREN en tant que liquidateur de la société BGC, ACTEC et QUALICONSULT, ainsi que leurs assureurs AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, MMA IARD, SMA, à verser à la SCI LISINVEST les sommes suivantes :
* 82 395 euros HT au titre du préjudice matériel subi,
* 34 106,60 euros HT au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé ;
Dit n'y avoir lieu à fixation de la créance de la SCI LISINVEST au passif de la société BGC, cette question relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective de ladite société ;
DIT que l'intervention volontaire de la société [I] est recevable ;
Condamne in solidum les sociétés CMO BAT, ASTEREN en sa qualité de liquidateur de la société BGC, ACTEC et QUALICONSULT, ainsi que leurs assureurs AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, MMA IARD, SMA, à verser à la SAS [I] les sommes suivantes :
* 383 208 euros TTC au titre des préjudices immatériels,
* 7 119,36 euros au titre des loyers perdus,
Condamne in solidum les sociétés LISINVEST, CMO BAT, ASTEREN en sa qualité de liquidateur de la société BGC, ACTEC et QUALICONSULT, ainsi que leurs assureurs AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, MMA IARD, SMA, à verser à la SAS [I] les sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais de référé, les honoraires de l'expert et les autres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les défenderesses susnommées aux entiers dépens de l'instance, et liquide les frais de greffe à la somme de 276,14 euros.