Texte intégral
N° RG 23/03307 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFJU
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[W] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
La société SOGEFINANCEMENT SAS, (RCS NANTERRE n°394 352 272)
dont le siège social est 53 rue du Port - 92000 NANTERRE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [N]
né le 07 Juillet 1999 à CHARTRES (28000)
demeurant 25 rue de Bas Bourgs - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 9 août 2022, la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [W] [N] un prêt étudiant d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 1,89% en 72 mensualités dont 36 au montant de 31,50 euros hors assurance et 36 autres mensualités au montant de 571,89 euros.
Les fonds ont été débloqués à hauteur de 10.000 euros le 22 août 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé du 31 mars 2023, mis en demeure M. [W] [N] de régler les sommes impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, elle a assigné M. [W] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins de voir son action déclarée recevable et de:
- A titre principal, juger que la déchéance du titre s’est trouvée régulièrement acquise 15 jours après sa mise en demeure du 31 mars 2023 et à titre subsidiaire, juger que la déchéance du titre s’est trouvée régulièrement par la signification de la présente assignation, et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
- En tout état de cause, condamner M. [W] [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10.220,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,89% à compter de la signifciation de l’assignation jusqu’à complet paiement,
- condamner M. [W] [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.600 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la signifciation de l’assignation jusqu’à complet paiement,
- condamner M. [W] [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.
A l’audience, la société SOGEFINANCEMENT est représentée par son avocat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle déclare ne pas être en mesure de produire le fichier des incidents de paiement des particuliers et sollicite.
M. [W] [N], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action en justice de la société SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 13 décembre 2023, soit moins de deux ans avant la souscription du contrat de crédit en date du 9 août 2022, il y a lieu de constater que la demande de la société SOGEFINANCEMENT a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, en date du 31 mars 2023, a été adressée au débiteur.
Cependant, cette mise en demeure n’a pas pu être distribuée à son destinataire, le débiteur étant inconnu à l’adresse indiquée.
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, 15 jours après la mise en demeure du 31 mars 2023.
Il ressort de l’historique de comptes que M. [W] [N] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du mois de novembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT est donc bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat.
L’assignation étant suffisante pour mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement, et force étant de constater qu’aucun règlement n’a été effectué depuis cet acte, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme à la date du 13 décembre 2023 et de résilier le contrat de prêt à cette date.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation.
- Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT ne produit pas de justificatif attestant qu’elle a consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Elle n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchue du droit aux intérêts et ce dès l’origine du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique produit que la créance de la société SOGEFINANCEMENT est établie et se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l'origine : 10.000 € (montant débloqué selon historique de comptes arrêté à la date du 8 novembre 2023)
➢moins les versements réalisés : 72,92€ ( selon selon historique de comptes arrêté à la date du 8 novembre 2023)
soit un total restant dû de 9.927,08 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9.927,08€.
Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, M. [W] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société SOGEFINANCEMENT de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société SOGEFINANCEMENT recevable en son action,
Prononce la déchéance du terme du contrat de prêt n° 39196311128 à la date du 13 décembre 2023,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n° 39196311128 à la date du 9 août 2022,
Condamne M. [W] [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9.927,08€ (neuf mille neuf cent vingt-sept euros et huit cents) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans majoration à compter 13 décembre 2023,
Déboute la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne M. [W] [N] aux dépens,
Déboute la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDALiliane HOFFMANN
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