Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/16342 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNNJ
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 15 septembre 2022-Cour d'appel de Paris-RG n° 22/05726
APPELANT
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de Paris, toque : B0430
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE POUR LE DÉVELOPPE MENT ORLÉANAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1309
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe CASADEI, avocat au barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président au lieu et place de Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022 ;
Vu l'appel formé contre ce jugement par M. [O] [K] selon déclaration du 16 mars 2022 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 7 juin 2022 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 24 juin 2022 invitant les parties à lui adresser leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 905-1 du code de procédure civile, faute de réception de la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai légal ;
Vu l'acte de constitution de l'intimée le 29 juin 2022 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 1er septembre 2022 disant n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l'avis du 2 septembre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel au regard de l'article 911 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions à l'intimée dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation ;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la caducité de l'appel ;
Vu la requête aux fins de déféré du 1er octobre 2022, tendant à voir dire et juger que la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité, réformer et déclarer non avenue l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le magistrat de la mise en état ;
Vu les conclusions sur déféré notifiées par la Société anonyme d'économie mixte pour le développement orléanais (ci-après la Semdo) le 9 février 2023, tendant à voir, à titre principal, déclarer la requête en déféré irrecevable, à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de caducité du 15 septembre 2022, en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
À l'appui de sa demande, le requérant fait valoir qu'il a été informé le 7 juin 2022 de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la déclaration d'appel ; que conformément à l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, il a signifié la déclaration d'appel à l'intimée le 16 juin 2022 ; qu'il a fait signifier ses conclusions au conseil de l'intimé, qui n'avait alors toujours pas constitué avocat, le 15 juin 2022 ; que le 1er septembre 2022, le magistrat de la mise en état a pris deux ordonnances, l'une prononçant la non-caducité de la déclaration d'appel, l'autre la caducité de la déclaration d'appel ; que l'intimé s'est constitué le 29 juin 2022, preuve supplémentaire de ce qu'il avait été destinataire de ses conclusions d'appelant dans le délai légal.
En réplique, l'intimée soulève à titre principal l'irrecevabilité de la requête en déféré, notifiée le 1er octobre 2022, soit au-delà du délai légal de quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance déférée. A titre subsidiaire, elle rétorque que c'est à bon droit que le conseiller désigné par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant de lui avoir signifié ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai du 7 juin précédent, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 916 alinéas 2 et 5 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. Tel est le cas en l'espèce, le conseiller désigné par le premier président ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour non respect des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, par ordonnance du 15 septembre 2022. Le délai de quinze jours suivant le prononcé de cette ordonnance expirait donc le vendredi 30 septembre 2022 à minuit. Or le requérant a signifié sa requête le samedi 1er octobre 2022, soit au-delà du délai légal. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
Au vu de l'issue du litige, M. [K] devra supporter les dépens de la procédure de déféré ainsi qu'une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré formée par M. [O] [K] le 1er octobre 2022 ;
Condamne M. [O] [K] à payer à la Société anonyme d'économie mixte pour le développement orléanais la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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