Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(n°114, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI2D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01131
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [O] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 12/04/1998 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
non comparante en personne, représentée par Me Alexandre DA SILVA, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 07 mars 2023, le préfet du Val de Marne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement de Mme [O] [M] sur le fondement de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 09 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de l'hopitalisation complète dont fait l'objet Mme [O] [M].
Par conclusions du 17 mars 2023 enregistrée par le greffe le 17 mars 2023 à 11h10, Maitre Alexandre Da silva, avocat de Mme [M] [O], a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2023.
Mme [M] n'a pas comparu, le certificat de non audition mentionne qu'elle demeure imprévisible avec des risques de fugue et de passage à l'acte auto et hétéro agressifs, qui contre indiquent son transport et son audition;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Maître [L] [S], représentant Mme [M] à soutenu oralement à l'audience ses conclusions.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exercçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatrique de personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de facon grave à l'ordre public . Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision ls circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte du dossier que Mme [M] a été mise en examen et placée en detention provisoire notamment pour des faits d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans et de viol.
Le certificat médical d'admission du 27 février 2023 mentionne que la patiente se montre ' bizarre, evasive, allusive, s'exprimant d'une d'une voix enfantine, banalisant sa situation et niant ce qui lui était reproché, évoquant qu'elle est plongée dans un monde étrange comme celui dans lequel elle se trouvait, d'après elle, au moment des faits' . Il est fait également référence à l'apparition de passages à l'acte auto agressifs (entaille au poignet, se tape la tête violemment contre le mur, se rase une partie du crane) . Le docteur [U] souligne également qu'elle' annonce un nouveau geste hétéro agressif possible en lien avec ce monde particulier auquel elle participe : un univers évoquant cauchemars et maléfices'.
Il conclut que le refus constant des soins, les antécédents hétéro agressifs gravissimes constituent un état dangereux majeur certain et imminent qui impose que la patiente soit hospitalisée sans délai dans une unité pour malades difficiles' .
Les certificats médicaux ultérieurs au cours de la période d'observation dont celui des 24h mentionne ' un contact étrange, un soutrire inaproprié, un regard fuyant évoquant l'acte avec une grande froideur n'en donnant aucune explication et réalisant des rituels de prière en prenant son traitement' .
Le certificat des 72 fait état du déni des propos tenus auto et hétéro agressifs comme les propos concernant ses hallucinations auditives, la patiente gardant une dangerosité et une imprévisibilité comportementale tant sur le plan auto qu'hétéro agressif.
Si le conseil soutient dans ses écritures que le juge d'instruction n'a pas été informé de ces faits et des troubles du comportement de la patiente, il ne peut être sérieusement soutenu que cela invalide les observations médicales précitées. De même, la notion d'irresponsabilité pénale relève de la procedure suivie devant le juge d'instruction et n'a pas d'incidence sur la procédure en cours.
Si la nécessité des soins est contestée, il apparait qu'aucune demande d'expertise psychiatrique n'a été formée.
S'agissant des risques liés au maintien de l'hospitalisation complète, ils visent en réalité à remettre en cause le traitement dispensé, ce qui ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire mais de la compétence du médecin, étant rappelé que si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du préfet que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Le certificat médical de situation du 21 mars 2023 évoque la plainte de l'intéressée quant 'à sa tenue anti suicide qui fait suite à plusieurs passages à l'acte auto agressifs à type de strangulation au cours desquels elle avait exprimé une intentionnalité suicidaire élevée'. Elle ne critique pas ses gestes et le dialogue est difficile.
Le médecin confirme les bizarreries de comportement, le discours inaproprié de Mme [M] qui s'exprime sur le passage à l'acte homicidaire avec des déclarations peu cohérentes mais exprimées sans reticence, affirmant avoir eu 'des relations avec des hommes âgées rendant des femmes jalousies qui auraient organisé un jeu de carte pour qu'elle tue la petite fille', invoquant également 'avoir été droguée par des hommes rencontrés'. Elle reste très méfiante à l'égard du traitement et nécessite une surveillance stricte suite à des dissimulations ou négociations.
Le médecin conclut à une imprévisibilité persistante sur le plan auto et hétéro agressif et à la dangerosité majeure de la patiente, préconisant le maintien de l'hospitalisation complète.
Compte tenu du risque d'atteinte à l'intérgrité physique de l'intéressée et des tiers, la sûreté des personnes apparait compromise, au regard des troubles du comportement et des risques de passage à l'acte notamment auto agressifs, les conditions de l'hospitalisation sous contrainte, dans le cadre des dispositions précitées, sont remplies.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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