Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 25/00425 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAHD
O R D O N N A N C E
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Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [P]
né le 02 Septembre 1975 à [Localité 7] (13)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [W] [Z]
né le 18 Mai 1986 à [Localité 9] (78)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [L] [B] veuve [K]
née le 25 Juillet 1935 à [Localité 8] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, Avocate au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 septembre 2020, Monsieur [F] [P] et Madame [W] [Z] ont acquis auprès des époux [K] un ensemble immobilier bâti et non bâti, ancien, situé à [Localité 10] (49), moyennant le prix de 210 000 euros.
C.EXE : Maître [T] [A]
Maître [Y] [N]
C.C :
Copie Dossier
Peu après leur entrée dans les lieux, les consorts [D] affirment avoir constaté au cours de l’année 2021, l’apparition et l’aggravation de phénomènes de fissurations affectant les quatre façades de la maison. Ils ont dès lors mandaté Monsieur [T] [V], architecte et expert près la Cour d’appel d’[Localité 5], lequel a mis en observation les fissuers en question puis a déposé une note technique le 06 juin 2023.
Par lettre recommandée avec AR du 14 juin 2023, les demandeurs se sont tournés vers le notaire instrumentaire pour lui signaler le problème constaté. Il leur a répondu le 26 juin suivant avoir informé l’ancienne propriétaire, Madame [I] [L] [B] veuve [K], laquelle a imputé les phénomènes de fissuration aux sécheresses successives et à la nature du terrain.
Monsieur [P] et Madame [O] ont par la suite effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur PACIFICA, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise.
Monsieur [E] a déposé un rapport d’intervention le 13 août 2024 portant sur l’inspection de l’ensemble des réseaux et a confié une étude géotechnique à la société spécialisée [S] CEBTP. Le rapport [S] a été déposé le 23 décembre 2024.
Suite au dépôt de ce rapport, l’assureur PACIFICA a finalement dénié la mobilisation de sa garantie.
Monsieur [P] et Madame [O] se sont dès lors rapprochés de Monsieur [V], lequel a établi une nouvelle note technique le 31 mai 2025.
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Par exploit du 16 juillet 2025, Monsieur [P] et Madame [O] ont fait assigner Madame [I] [L] [B] veuve [K] aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer l’origine, l’ancienneté et l’importance des phénomènes de fissurations, outre le descriptif et le coût des travaux de reprises à faire réaliser pour rendre l’immeuble propre à son usage.
Ils demandent également la condamnation de Madame [B] veuve [K] aux entiers dépens.
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Madame [B] veuve [K] sollicite que Monsieur [P] et Madame [Z] soient déboutés de leur demande d’expertise. En effet, elle conteste l’existence d’un motif légitime, eu égard à la prescription de l’action en garantie des vices cachés envisagée par les parties au fond.
En demande reconventionnelle, Madame [B] veuve [K] se fonde sur l’article 1240 du Code civil pour solliciter la condamnation de Monsieur [P] et Madame [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle demande enfin la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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A l’audience du 23 octobre 2025, Monsieur [P] et Madame [Z] d’une part, Madame [B] veuve [K] d’autre part, par le biais de leur conseil, maintiennent leurs demandes respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise judiciaire préventive
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l'espèce, il résulte des pièces produites et des arguments développés par les parties que l’unique action au fond sérieusement envisagée par Monsieur [P] et Madame [Z] reposerait sur la garantie des vices cachés. Or, celle-ci est conditionnée au respect d’un délai très strict, prévu à l’article 1648 du Code civil, à savoir qu’elle doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Or, les défauts allégués, à les supposer cachés au moment de la vente, ont été révélés de l’aveu même des demandeurs, courant 2021, soit près de quatre ans avant la présente action en justice. Aussi, cette voie procédurale apparaît-elle irrémédiablement vouée à l’échec.
Quant à l’éventuelle action dolosive évoquée, elle apparaît fort peu étayée et bien peu crédible à ce stade.
Aussi, Monsieur [P] et Madame [Z] ne justifient-ils d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire du bâtiment litigieux.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
II. Sur la demande de condamnation des demandeurs pour procédure abusive
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte suppose l’existence d’une créance non sérieusement contestable, l’absence de contestation sérieuse et une justification du préjudice subi.
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En l’espèce, il convient de relever que la procédure intentée par Monsieur [P] et Madame [Z] pouvait se discuter. Aussi l’obligation à laquelle ils seraient tenus d’indemniser Madame [B] veuve [K] pour une procédure abusive apparaît-elle contestable à ce stade. Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. En conséquence, il convient de débouter Madame [B] veuve [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
III. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Monsieur [P] et Madame [Z], parties succombantes, assumeront les dépens de la procédure qu’ils ont initiée.
III.Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande formée par Madame [I] [L] [B] veuve [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les demandeurs à lui verser une somme de 3 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [F] [P] et Madame [W] [Z] de leur demande d’expertise ;
Déboutons Madame [I] [L] [B] veuve [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Monsieur [F] [P] et Madame [W] [O] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [F] [P] et Madame [W] [Z] à verser à Madame [I] [L] [B] veuve [K] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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