Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEKK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2023 -Juge commissaire de MEAUX - RG n° 2022011089
APPELANTE
S.A.S. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
S.A.S. ALLIANCE EXPORT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 6 décembre 2021, la SAS Alliance Export, qui exerce une activité de commerce de gros non spécialisé, en particulier l'achat, le négoce et la commercialisation de produits manufacturés de vins et spiritueux, a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre du 16 décembre 2021, la société Intrum Corporate a déclaré, au nom de la société BPI France Assurance Export, une créance chirographaire de 40 405,95 euros au titre du reversement éventuel des indemnités provisionnelles précédemment réglées.
La SCP Angel-Hazane-Duval, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alliance Export, a contesté cette créance le 20 juillet 2022 au motif qu'il n'existait aucun impayé et qu'aucune pièce justificative n'était adjointe à la déclaration de créance.
Par lettre du 4 août 2022, la société Intrum Corporate a maintenu la demande d'admission de BPI France Assurance Export en adressant un contrat d'assurance prospection n° 85229 et quatre décomptes d'indemnités versées à la SAS Alliance Export.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Meaux a rejeté en totalité la créance de BPI France Assurance Export du passif de la SAS Alliance Export, aux motifs notamment que cette société ne lui avait adressé aucune confirmation écrite de demande d'admission ni de demande de renvoi en vue de son audience et que les quatre décomptes adressés par elle ne représentaient pas la créance déclarée de 40 405,95 euros.
Par déclaration du 9 février 2023, la SAS BPI France Assurance Export a interjeté appel de cette ordonnance.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la SAS BPI France Assurance Export demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :
« Disons que la créance de BPI France Assurance Export est rejetée en totalité au passif de la SAS Alliance Export,
Disons qu'en application des articles R. 624-8 et R. 631-29 du code commerce, la présente décision sera portée, à la diligence de M. le greffier sur l'état déposé au greffe pour constituer l'état du passif,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de M. le greffier, par lettre recommandée avec accusé réception aux parties de que Monsieur le greffier informera par ailleurs le mandataire de justice concernés.
Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. »
En conséquence et statuant à nouveau :
Admettre la créance à échoir de la société BPI France Assurance Export au passif de la société Alliance Export à hauteur d'une somme de 40 405,95 euros ;
Condamner la société Alliance Export aux entiers dépens de l'instance.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Alliance Export et la SCP Angel Hazane Duval, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Alliance Export, demandent à la cour de :
A titre principal, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la créance produite par BPI France Assurance Export ;
Subsidiairement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du 30ème jour suivant la dernière période contractuelle, soit le 30 novembre 2024, date à laquelle pourra être appréciée l'existence même et le cas échéant le montant de l'éventuelle créance de BPI France Assurance Export ;
Condamner la société BPI France Assurance Export à payer à la société Alliance Export et à la SCP Angel Hazane la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BPI France Assurance Export aux dépens.
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MOTIFS DE LA DECISION
La société BPI France Assurance Export soutient, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, que même si le montant de la créance n'est pas encore arrêté, les créanciers peuvent voir leur créance à échoir admise au passif de la société faisant l'objet d'une procédure collective. Elle précise que l'indemnité versée à la société Alliance Export n'a qu'un caractère d'avance jusqu'à expiration de la période d'amortissement du contrat stipulée au 31 octobre 2025, susceptible d'être restituée soit au prorata stipulé à l'article 4 du contrat, soit en cas d'annulation du contrat par application de l'article 8 des conditions générales, l'annulation dudit contrat ayant pour effet le remboursement immédiat des avances reçues. Elle conclut que sa créance à échoir s'élève à la somme de 40 405,95 euros tel qu'il résulte du contrat.
La société Alliance Export et son mandataire judiciaire répliquent que l'examen des pièces versées aux débats par la BPI France Assurance Export permet de comprendre qu'au titre du contrat d'assurance-prospection souscrit par la société Alliance Export le 18 décembre 2027, elle lui a versé des indemnités totalisant 40 405,95 euros, lesquelles indemnités correspondaient à des avances de trésorerie faites par la BPI France Assurance Export durant les deux premières années du contrat (la période de garantie) à hauteur de 65 % des dépenses de prospection engagées par la société Alliance Export aux Etats-Unis. Ils précisent que la période de garantie s'est achevée au 31 octobre 2019, date à laquelle a débuté la période dite de remboursement avec un terme au 31 octobre 2024 ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société Alliance Export aux Etats-Unis a été égal à 0 pour les deux ans de période de garantie mais aussi pour les trois premières années de la période de remboursement ; que par conséquent, en l'état, la société Alliance Export n'est redevable d'aucune obligation de remboursement à l'égard de BPI France Assurance Export, et donc d'aucune dette. Ils énoncent que les deux dernières années de la période de remboursement n'étant pas encore totalement écoulées, aucune dette n'est encore née. Subsidiairement, à défaut de rejet de la créance litigieuse, ils demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'au 30 novembre 2024, date d'expiration de la période de remboursement.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
En l'espèce, la société Alliance Export, a souscrit auprès de la BPI France Assurance Export, un contrat d'assurance prospection n°AP n°85229 le 18 décembre 2017, destiné à la garantie contre la perte pouvant résulter d'une ou des actions de prospection menées aux Etats-Unis en vue de l'exportation de biens et services français.
La garantie a pris effet 1er novembre 2017 et pour un terme arrêté au 3ème exercice fiscal publié à compter du dépôt de la demande de garantie.
La période d'amortissement stipulée au contrat est de cinq ans, soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025.
Le budget garanti est plafonné à 120 000 euros pour la totalité de la période de validité de la garantie, le budget du 1er exercice étant chiffré à 50 000 euros.
Le budget de prospection, le taux d'amortissement, le taux de prime, le versement d'indemnité et l'annulation du contrat ont été contractuellement fixées dans les termes suivants :
- L'article 7 des conditions particulières prévoit que la quotité garantie serait de 65 % du budget pris en compte par la BPI France Assurance Export ;
- L'article 9 stipule que si le souscripteur réalise un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1,5 millions d'euros, celui-ci peut solliciter une avance sur indemnité, cette avance se chiffrant au produit du budget garanti par 50 % de la quotité garantie ;
- L'article 10 de ces mêmes conditions particulières prévoit que le taux de la prime due par le souscripteur se chiffre à 4 % et son montant est déduit de l'avance.
L'article 8 des conditions générales envisage les conditions de résiliation du contrat dans les termes suivants :
« BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT est en droit de résilier le contrat en cas de toute inobservation, par l'Assuré, des stipulations du contrat.
Il en est de même : [']
f) en cas de cessation partielle ou totale des activités de l'Assuré, de cession de tout ou partie de ses actifs, de liquidation amiable ou judiciaire, ou en cas de conclusion d'un contrat de location-gérance portant sur tout ou partie de sons fonds de commerce
2. La résiliation du contrat libère l'Etat de tous ses engagements au titre du contrat. Les primes déjà versées par l'Assuré restent acquises à l'Etat. A titre de clause pénale, BPIFRANCE ASSURANCE POURRA DEMANDER à l'Assuré de lui restituer l'intégralité des indemnités provisionnelles que BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT lui a versées, ce que l'Assuré reconnaît et accepte expressément. A cette effet, BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT fera parvenir à l'Assuré un décompte de remboursement de l'intégralité des indemnités provisionnelles perçues par l'Assuré au titre du contrat, déduction faite des remboursements intervenus ».
L'article 1 des conditions générales définit l'amortissement et les recettes de la façon suivante :
« Amortissement : mécanisme consistant à affecter une partie des recettes au crédit du compte de liquidation ;
Recettes : chiffre d'affaires comprenant :
- La totalité des facturations émises par l'Assuré sur la zone géographique couverte (sauf celles relatives aux ventes à ses filiales dans les pays couverts),
- La totalité des facturations émises par les filiales de l'Assuré situées dans la zone géographique couverte, quel que soit la destination géographique des ventes,
- Toutes sommes obtenues par l'Assuré et ses filiales situées dans la zone géographique couverte au titre de l'utilisation par un tiers ou de la cession à un tiers de biens ou services lui appartenant si le tiers concerné réside ou opère dans la zone géographique couverte, et tous autres droits obtenus par l'Assuré au titre d'opérations menées sur les pays couverts.
Les recettes indirectes, obtenues avec des sociétés qui ne sont pas situées dans la zone géographique couverte mais ayant un destinataire final dans la zone couverte, font partie des recettes. »
L'article 4 des mêmes conditions générales stipule que :
« La part des recettes prise en compte pour l'amortissement résulte de l'application des taux forfaitaires comme suit :
- 7% sur les ventes des biens,
- 14 % sur les prestations de services et les droits d'utilisation de bien ou services (logiciels, licences') de l'Assuré,
- 30% sur les sommes obtenues au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle de l'Assuré et de tous autres droits. »
Par ailleurs, il est constant que la BPI France Assurance Export a versé à la société Alliance Export, en plusieurs versements, la somme de 40 405,95 euros, ainsi décomposée :
- 27 892,15 euros au titre de l'exercice novembre 2017 ' octobre 2018 ;
- 12 513,80 euros au titre de l'exercice novembre 2018 ' octobre 2019.
Ces « indemnités provisionnelles », telles que désignées au contrat, correspondaient à des avances de trésorerie faites par BPI France Assurance Export à la société Alliance Export, durant les deux premières années du contrat, à hauteur de 65% des dépenses de prospection engagées pendant cette période de garantie en vue de se développer aux Etats-Unis.
Ces avances étaient remboursables suivant des modalités prévues au contrat, dépendant du chiffre d'affaires (factures émises) réalisé par la société Alliance Export aux Etats-Unis sur une période de garantie et les 5 années suivantes, dite période de remboursement.
La période dite de garantie s'étant achevée le 31 octobre 2019, la période de remboursement aura pour terme le 31 octobre 2024.
Il résulte en outre de l'état financier versé aux débats par BPI France que le chiffre d'affaires réalisé par la société Alliance Export aux Etats-Unis a été égal à zéro pour les 2 ans de période de garantie ainsi que pour les 2 premières années de la période de remboursement, qui se sont achevées le 31 octobre 2021 et pour la 3ème année de la période de remboursement, qui s'est achevée le 31 octobre 2022.
Il résulte de l'absence de chiffre d'affaires aux Etats-Unis que la société Alliance Export est déchargée de toute obligation de remboursement des avances à l'égard de BPI France, sauf à considérer les deux dernières années de la période de remboursement, qui ne sont pas encore totalement écoulées.
Le taux de prise en compte du chiffre d'affaires de ce chef est de 7%, de sorte que si elle venait à réaliser un quelconque chiffre d'affaires aux Etats-Unis, nonobstant le caractère improbable de cette hypothèse, la société Alliance Export ne serait redevable à l'égard de BPI France Assurance Export que de 7% de ce chiffre, dans la limite des avances reçues.
Il s'ensuit que la créance de BPI France Assurance Export n'est pas certaine, ni liquide et exigible.
Cette créance éventuelle aurait dès lors dû être déclarée comme telle, sur la base d'une évaluation, comme le dispose l'article L. 622-24 du code de commerce précité, étant observé que son existence ainsi que son montant ne pourront être déterminés qu'à l'issue du dernier exercice contractuel, à la suite duquel la société Alliance Export disposera d'un délai de 30 jours pour transmettre à la BPI France Assurance Export le relevé des recettes visé par l'article 5 du contrat.
Enfin, la BPI France Assurance Export n'est pas fondée à invoquer l'application de l'article 8 f. des conditions générales précité relatif à la résiliation et au remboursement de l'intégralité des indemnités provisionnelles, dès lors que cette disposition vise exclusivement les situations de cessation partielle ou totale des activités de l'Assuré, de cession de tout ou partie de ses actifs, de liquidation amiable ou judiciaire, ou en cas de conclusion d'un contrat de location-gérance portant sur tout ou partie de sons fonds de commerce, qui ne concernent pas la société Alliance Export à l'égard de laquelle une procédure de redressement ' et non de liquidation - a été ouverte.
Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance frappée d'appel, par ces seuls motifs substitués à ceux du juge-commissaire.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens.
La cour condamnera la BPI France Assurance Export aux dépens d'appel.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant :
Condamne la BPI France Assurance Export aux dépens ;
Dit que chaque partie supportera ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code procédure civile.
Le greffier La présidente