Texte intégral
MEDECINS SANS FRONTIERE
C/
[Y] [C] épouse [J]
[K] [J]
[M] [J]
ACM VIE
Association Française contre les Myopathies
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ASSOCIATION UNICEF
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER
LA CROIX ROUGE FRANCAISE
CNP ASSURANCES
LE SECOURS CATHOLIQUE
Fondation ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES
G.I.E. AFER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 15/01738 - N° Portalis DBVF-V-B67-EL3P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2015,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 14/00847
APPELANTE :
Association MEDECINS SANS FRONTIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 28]
[Localité 23]
assistée de Me Ladislas FRASSON-GORRET, membre de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15, postulant
INTIMÉS :
Madame [Y] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 42] (21)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 35] (21)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 35] (21)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
SA Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM VIE) représentée par son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 16]
[Localité 18]
assistée de Me Cécile CESSAC, membre du Cabinet BRUN - CESSAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES - AFM TELETHON représentée par sa Présidente, Madame [I] [W] domiciliée en cette qualité au siège :
[Adresse 17]
[Localité 25]
assistée de Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (CEBFC) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMITE FRANCAIS POUR LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (UNICEF) pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 12]
[Localité 20]
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER
[Adresse 9]
[Localité 19]
assistées de Me Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 116
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quailté au siège :
[Adresse 29]
[Localité 27]
assistée de Me Yves LAURIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
SA CNP ASSURANCES venant aux droits de la compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Me Emmanuel TOURAILLE, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
Association LE SECOURS CATHOLIQUE pris en la personne de son représentant légal, son Président en exercice domicilié au siège :
[Adresse 3]
[Localité 21]
assisté de Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES représentée par son Président domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 13]
[Localité 24]
assistée de Me Jérome CAYOL, membre de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83, postulant
G.I.E. AFER
[Adresse 14]
[Localité 22]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [D] [F] divorcée [C], née le [Date naissance 2] 1932, est décédée le [Date décès 8] 2010.
Elle avait une fille unique : Mme [Y] [C] épouse [J] et deux petits-enfants : MM. [K] et [M] [J].
Elle avait souscrit le 19 juillet 1992 auprès du GIE Afer un contrat collectif d'assurance vie sous le n°08705162.
Initialement, la clause de désignation des bénéficiaires de ce contrat en cas de décès était rédigée en faveur de ses petits-enfants, MM. [K] et [M] [J]. Elle l'a modifiée par avenant du 26 novembre 2008 au profit de l'association Médecins sans frontières.
Depuis son décès, les fonds sont bloqués.
Mme [F] avait souscrit le 26 septembre 1997 auprès de la SA ACM Vie, un contrat groupe d'assurance sur la vie dénommé 'Livret Assurance Retraite' n° RK218638.
Initialement, la clause de désignation des bénéficiaires de ce contrat en cas de décès était rédigée en faveur de son conjoint survivant, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers. Elle l'a modifiée par avenant du 17 janvier 2009 en désignant à parts égales, l'AFM et le Secours catholique.
Le 20 septembre 2011, la SA ACM Vie a versé à l'AFM la somme de 71 912,75 euros.
Mme [F] avait aussi souscrit deux contrats d'assurance vie auprès de la société Ecureuil Vie Développement aux droits de laquelle se trouve la SA CNP Assurances :
' un contrat Ecureuil Projet n°940 631065 le 17 octobre 1995
Initialement, la clause de désignation des bénéficiaires de ce contrat en cas de décès était rédigée en faveur de son conjoint survivant, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers. Elle l'a modifiée par avenant du 18 février 2009 en faveur de l'association France Alzheimer.
Depuis son décès, les fonds sont bloqués.
' un contrat Nuances 3D n°858537271 le 16 juillet 2003
Initialement, la clause de désignation des bénéficiaires de ce contrat en cas de décès était rédigée en faveur de ses petits-enfants, MM. [K] et [M] [J]. Elle l'a modifiée par avenant du 18 février 2009 en faveur du comité français de l'Unicef, auquel les fonds ont été versés le 6 juillet 2012.
Par testament authentique du 2 juillet 2009, Mme [F] a institué pour légataires à titre particulier les associations suivantes :
- l'AFM
- le Secours catholique
- l'association France Alzheimer
- le comité français de l'Unicef
- Médecins sans frontières
- la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
- la Croix Rouge française
*****
La fille unique et les petits enfants de Mme [L] [F] ont, postérieurement à son décès engagé trois procédures judiciaires.
' Le 14 février 2014, MM. [K] et [M] [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Dijon, d'une action dirigée contre l'association MSF et le GIE Afer tendant à l'annulation de l'avenant du 26 novembre 2008 au contrat souscrit le 19 juillet 1992.
Par jugement du 14 septembre 2015, rendu en l'absence des défendeurs qui n'ont pas comparu, le tribunal de grande instance de Dijon a :
- prononcé la nullité de l'avenant litigieux
- ordonné le versement des capitaux à MM [K] et [M] [J], par moitié,
- condamné solidairement MSF et le GIE Afer :
- aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ruther,
- à payer aux consorts [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association MSF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2015.
' Les 28 et 30 septembre 2011, Mme [Y] [C] épouse [J] a saisi le tribunal de grande instance de Paris, d'une action dirigée contre la SA ACM Vie, l'AFM et le Secours catholique, tendant à l'annulation de l'avenant du 17 janvier 2009 au contrat souscrit le 26 septembre 1997.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le juge de la mise en état a décidé d'une expertise confiée au docteur [T] [E] qui a rendu son rapport le 19 juin 2015.
Par ordonnance du 3 août 2016, le juge de la mise en état, faisant droit à l'exception de connexité qui avait été soulevée, a dessaisi le tribunal de grande instance de Paris au profit de la cour d'appel de Dijon.
' Les consorts [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Dijon de deux autres actions :
' l'une introduite le 10 octobre 2013, en annulation du testament authentique, dirigée contre les 7 associations désignées comme légataires à titre particulier
' l'autre introduite le 14 février 2014, en annulation des avenants aux deux contrats souscrits auprès de la CNP Assurances, dirigée contre cette société, France Azheimer et l'Unicef, mais également contre la Caisse d'Epargne.
Par ordonnance du 31 mars 2014, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état, faisant droit à l'exception de connexité qui avait été soulevée, a dessaisi le tribunal de grande instance de Dijon au profit de la cour d'appel de Dijon.
' Procédure devant la cour
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a joint les trois dossiers.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par les consorts [J].
Par arrêt avant dire-droit du 19 mars 2019, la cour a ordonné une expertise à réaliser sur pièces afin de déterminer si Mme [F] était saine d'esprit lors de chacun des actes des
. 26 novembre 2008
. 17 janvier 2009
. 18 février 2009
. 2 juillet 2009
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour a rejeté la requête présentée par l'Unicef et France Alzheimer tendant à la rectification de la date du 18 février 2009.
Après plusieurs changements d'expert, l'expertise a été réalisée par le docteur [G] [U] dont le rapport a été adressé le 18 novembre 2022 aux parties et le 22 mars 2023 à la cour.
*****
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] demandent à la cour, de :
' au visa des articles 238 et 276 du code de procédure civile,
- déclarer que le rapport d'expertise de M. [E] est irrégulier,
- déclarer que ces irrégularités leur causent un important grief,
- en conséquence, prononcer l'annulation du rapport d'expertise de M. [E]
' sur la nullité du testament authentique de Mme [F] en date du 2 juillet 2009,
- à titre principal, au visa des articles 971 et suivants du code civil,
. déclarer que le testament a été reçu par un notaire en présence de deux témoins,
. déclarer que le testament dactylographié a été préétabli à l'avance par le notaire,
. déclarer que le notaire n'en a pas donné lecture,
.en conséquence, prononcer la nullité du testament reçu par Maître [Z] [P] pour vice de forme,
- à titre subsidiaire, au visa de l'article 901 du code civil,
. déclarer qu'au moment du testament, Mme [F] n'était pas saine d'esprit,
. en conséquence, prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit,
' sur les contrats Ecureuil Projet et Nuances 3D
- à titre principal, vu l'article 1108 ancien du code civil,
. déclarer qu'ils ont un intérêt à agir,
. déclarer que c'est à juste titre qu'ils ont attrait la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté dans la présente instance,
. déclarer que Mme [F] ne disposait pas, lors de la signature des avenants aux contrats Ecureuil Projet et Nuances 3D souscrits auprès de la société Ecureuil Vie Développement par le biais de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté d'un consentement libre et éclairé, en raison de troubles psychiques sévères,
. en conséquence, prononcer la nullité des avenants aux dits contrats d'assurance-vie par lesquels Mme [F] a procédé à la modification des clauses bénéficiaires,
. condamner l'association France Alzheimer et le comité français de l'Unicef à la restitution des capitaux issus du dénouement des contrats Ecureuil Projet et Nuances 3D, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation des avenants,
. ordonner le versement des capitaux décès conformément aux clauses bénéficiaires d'origine soit pour le contrat Ecureuil Projet à Mme [Y] [J] et pour le contrat Nuances 3 D à MM. [K] et [M] [J] par parts égales,
. déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CNP Assurances et à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté,
- à titre subsidiaire, vu les articles 1108 et 1102 et 1325 anciens du code civil,
. déclarer qu'à défaut de signature de Mme [F] sur le document d'adhésion, prouvant son consentement lors du réinvestissement des capitaux issus du contrat n°940154734 sur le contrat Nuances 3D n°858537271, ce dernier n'a pas été valablement conclu,
. en conséquence, prononcer la nullité du contrat Nuances 3D ainsi que celle de l'ensemble de ses avenants,
. condamner le comité français de l'Unicef à la restitution des capitaux issus du dénouement du contrat Nuances 3D, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de ce contrat
. déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CNP Assurances et à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté,
' sur le contrat n°08705162 souscrit auprès du GIE Afer
- confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon,
- déclarer que Mme [F] souffrait de graves troubles du jugement au moment de la modification de la clause bénéficiaire,
- prononcer la nullité de l'avenant au contrat par lequel Mme [F] a procédé à la modification de cette clause,
- donner acte au GIE Afer que les capitaux décès n'ont pas été versés en raison de la contestation,
- condamner le GIE Afer à verser les capitaux décès issus du dénouement de ce contrat à MM. [K] et [M] [J], par moitié, conformément à la clause bénéficiaire initiale,
' sur le contrat souscrit auprès des ACM Vie,
- déclarer que l'AFM a renoncé à soulever la nullité de l'assignation,
- déclarer que MM. [K] et [M] [J] s'en rapportent à mérite de justice concernant la recevabilité de leurs demandes,
- en tout état de cause, déclarer Mme [Y] [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer que Mme [F] souffrait d'importants troubles psychologiques et troubles de jugement qui ont entraîné son insanité d'esprit au moment de la modification de l'identité des bénéficiaires de son assurance vie par avenant du 17 janvier 2009,
- en conséquence, prononcer la nullité de la désignation des associations Le Secours catholique et l'AFM en qualité de bénéficiaires de cette assurance vie,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société ACM Vie,
' en tout état de cause, condamner in solidum l'association MSF, le GIE Afer, la SA ACM Vie, l'AFM, la Caisse d'Epargne, l'Unicef, l'association France Alzheimer, la Croix Rouge française, la CNP Assurances, le Secours catholique et la fondation Abbé Pierre :
- à leur régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de première instance et d'appel en jugeant que Maître Eric Ruther pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Croix Rouge française demande à la cour, au visa des articles 901, 972 et suivants, et 1014 à 1024 du code civil, de :
- débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer valable le testament authentique du 2 juillet 2009,
- dire que le legs particulier qui lui a été consenti par ce testament, portant sur une vigne, sise sur le territoire de [Localité 43] (Côte d'Or) cadastrée lieudit '[Adresse 39]' section [Cadastre 34] d'une superficie de 11a 62 ca lui sera délivré par Mme [J], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [J] en tous les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés demande à la cour, au visa notamment des articles 414-1, 901, 971 et 972, 1109 et 1319 et 1341 du code civil et de la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme, de :
- la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée,
- déclarer les consorts [J] irrecevables et mal fondés en leur demande d'annulation de l'acte authentique du 2 juillet 2009 pour vice de forme,
- en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le testament authentique était irrégulier,
- constater qu'il remplit les conditions prévues par la convention de Washington du 26 octobre 1973,
- dire et juger que le testament authentique du 2 juillet 2023 est valable en tant que testament international,
- en conséquence, débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, sur la nullité du testament pour insanité d'esprit,
- dire et juger que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit de [L] [F] le 2 juillet 2009,
- ordonner la délivrance du legs particulier qui lui a été consenti par le testament litigieux, portant sur une vigne, sise sur le territoire de [Localité 35] (Côte d'Or) cadastrée lieudit 'Les Montrevenots' section [Cadastre 37] d'une superficie de 41a 40 ca, par Mme [J], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Merienne.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'AFM demande à la cour de :
' sur les demandes relatives à la modification de la clause bénéficiaire du contrat souscrit auprès de la société ACM Vie sous le n° RK 218368 et vu le rapport du docteur [T] [E],
- déclarer MM. [K] et [M] [J] irrecevables en leurs demandes,
- débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes,
' sur les demandes relatives au testament, vu les articles 972 et suivants du code civil,
- vu les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, écarter des débats les pièces 6 à 10 des consorts [J],
- à titre principal, déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes,
- subsidiairement, débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes,
- plus subsidiairement, dire et juger que le testament du 2 juillet 2009 vaut testament international,
- en conséquence, débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes,
' en tout état de cause,
- condamner Mme [J], héritière saisie, à lui délivrer le legs particulier qui lui a été consenti portant sur une vigne, sise sur le territoire de [Localité 44] (Côte d'Or) cadastrée lieudit 'Les Grands Posots' section [Cadastre 31] d'une superficie de 17a 52 ca, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification du 'jugement' à intervenir,
- condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cuisinier, avocat.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le comité français de l'Unicef demande à la cour, au visa des articles 414-1 et 414-2, 901, 971 à 975 et 1319 du code civil et de la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme, de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 14 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [J] de leurs demandes d'annulation :
. du rapport d'expertise du docteur [E],
. de l'acte authentique du 2 juillet 2009,
. de la clause bénéficiaire du contrat Nuances 3D n°n°858537271 telle que modifiée le 18 février 2009,
- ordonner à Mme [J] de lui délivrer le legs qui lui a été consenti dans les deux mois qui suivront la décision à venir, et dire qu'à défaut, l'arrêt tiendra lieu de délivrance,
- condamner in solidum les consorts [J] à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Parrod.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'association MSF demande à la cour, au visa des articles 325 et suivants et 554 du code de procédure civile, 414-1 et 901 du code civil, de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 14 septembre 2015,
- dire et juger que n'est pas rapportée la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [L] [F] lors de la rédaction de sa lettre du 26 novembre 2008 au GIE Afer par laquelle elle modifiait la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie n°08705162,
- par voie de conséquence, ordonner au GIE Afer de procéder au paiement des sommes qui lui sont contractuellement dues,
- rejeter toute demande contraire,
- juger irrecevable la demande de nullité du testament authentique de Mme [F] reçu le 2 juillet 2009,
- débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le testament du 2 juillet 2009 vaut testament international,
- en conséquence, débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes,
- condamner Mme [J], héritière saisie, à lui délivrer le legs particulier qui lui a été consenti, portant sur une vigne, sise sur le territoire de [Localité 35] (Côte d'Or) cadastrée lieudit 'Les Montrevenots' section [Cadastre 38] d'une superficie de 23a 72 ca, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner les consorts [J] :
. à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Thierry Berland dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le Secours catholique demande à la cour de :
' s'agissant des demandes formulées par MM. [K] et [M] [J], vu l'article 122 du code de procédure civile, les déclarer irrecevables pour défaut de droit d'agir, en leurs demandes de nullité du testament du 2 juillet 2009 et de l'avenant du 17 janvier 2009 du contrat n°RK 218368 souscrit auprès des ACM Vie,
' s'agissant des demandes formulées par Mme [Y] [J],
' sur la demande de nullité du testament authentique pour vice de forme, vu les articles 971 et 972 du code civil, dans leur version applicable du 1er janvier 2007 au 18 février 2015, vu l'article 1319, alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, vu les articles 303 et suivants du code de procédure civile, vu la convention de Washington du 26 octobre 1973, la loi n°94-320 du 5 avril 1994, le décret n°94-990 du 8 novembre 1994 et l'article 1er de la loi n°94-337 du 29 avril 1994,
- à titre principal, déclarer Mme [J] irrecevable en sa demande de nullité du testament du 2 juillet 2009,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [J] de sa demande de nullité du testament du 2 juillet 2009,
- à titre très subsidiaire, dire que le testament du 2 juillet 2009 est valable en tant que testament international,
' sur la demande de nullité du testament authentique pour insanité d'esprit, vu les articles 414-1 et 901 du code civil, débouter Mme [J] de sa demande de nullité du testament du 2 juillet 2009,
' sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 17 janvier 2009 du contrat n°RK 218368 souscrit auprès des ACM Vie, vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil, dans leur version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2016, déclarer Mme [J] irrecevable en sa demande,
' en tout état de cause,
' dire que Mme [L] [F] lui a légué à titre particulier la pleine-propriété des parcelles de vignes sises à [Localité 44], lieudit 'Les Famines' section [Cadastre 30] et lieudit [Adresse 39] section [Cadastre 33],
' dire que Mme [J] est tenue, en application des articles 1011 et 1014 du code civil, de lui délivrer ledit legs particulier, ce dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir,
' dire que faute pour Mme [J] de consentir volontairement à la délivrance du legs dans le délai imparti, l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte de délivrance,
' débouter les consorts [J] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner in solidum les consorts [J] :
- à lui verser la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise des docteurs [E] et [U], dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'association France Alzheimer, qui n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise du docteur [U], demande à la cour, au visa des articles 414-1, 901, 971 à 975 et 1319 du code civil et de la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme, d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 14 septembre 2015 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
' sur l'expertise, débouter les consorts [J] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise établi par le docteur [E],
' sur la nullité des modifications des clauses bénéficiaires du contrat d'assurance vie Ecureuil Projet et du testament authentique pour insanité d'esprit,
- juger que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [F] aux dates précises du 18 février 2009 et du 2 juillet 2009,
- débouter les consorts [J] de leurs demandes,
' sur la nullité du testament authentique pour vice de forme
- à titre principal, débouter les consorts [J] de leur demande, au visa de l'article 1319 du code civil,
- à titre subsidiaire, les débouter de leur demande au visa des articles 971 à 975 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le testament authentique du 2 juillet 2009 vaut en tant que testament international,
' en tout état de cause, condamner les consorts [J] :
- à lui verser une indemnité procédurale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou commune avec le comité français de l'Unicef d'un montant global de 10 000 euros.
- aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Parrod.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Camille Beziz-Cléon - Fabrice Charlemagne.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA CNP Assurances demande à la cour, au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, de :
- débouter les consorts [J] de leur demande de nullité de l'avenant de changement de bénéficiaire que Mme [F] a effectué le 18 février 2009, pour les contrats Ecureuil Projet et Nuances 3D,
- débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA ACM Vie demande à la cour, au visa des articles L. 132-8 et L. 132-32-1 du code des assurances et des articles 1376 et suivants du code civil, de :
- dire, constater et juger qu'elle s'en remet à la décision à intervenir quant :
. aux demandes de nullité des rapports d'expertise,
. à la demande de nullité de la désignation des associations Le Secours catholique et l'AFM,
Dans le cas où la cour prononcerait la nullité de la clause de bénéficiaires,
- constater le caractère indû du paiement d'un montant de 71 912,75 euros effectué à l'AFM en septembre 2011,
- ordonner à l'AFM de lui restituer la somme de 71 912,75 euros,
- dire, constater et juger qu'elle ne peut être condamnée au paiement de quelque somme que ce soit avant d'avoir reçu la totalité des sommes indument versées à l'AFM et dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois à compter de la réception de cette somme de la part de l'AFM,
Dans tous les cas,
- débouter toutes les parties de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- condamner la ou les parties défaillantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le GIE Afer n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'déclarer', constater', 'dire' et 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
Sur la nullité du testament authentique du 2 juillet 2009 pour vice de forme
Sur la demande en nullité du testament présentée par MM. [K] et [M] [J]
Leur qualité et leur intérêt à agir sont contestés au motif qu'il ne sont pas les héritiers de leur grand-mère.
S'il peut leur être reconnu un intérêt moral et un intérêt patrimonial indirect à agir, en revanche, ils ne justifient pas de leur qualité à agir.
Ils ne sont donc pas recevables à demander l'annulation du testament du 2 juillet 2009.
Sur la demande en nullité du testament présentée par Mme [Y] [J] née [C]
Il résulte des articles 971 et 972 du code civil que :
- le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins
le testament doit être dicté par le testateur, le notaire ou l'un des notaires l'écrivant lui-même ou le faisant écrire à la main ou mécaniquement
- il doit en être donné lecture au testateur.
En l'espèce, l'acte authentique du 2 juillet 2009 reçu par Maître [Z] [P], notaire, énonce que :
- il a été établi en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins instrumentaires parfaitement identifiés,
- Mme [F] l'a dicté et le notaire l'a écrit tel qu'il lui était dicté par la testatrice,
- il a été lu à la testatrice qui a déclaré le comprendre et a reconnu qu'il exprimait exactement sa volonté.
Selon l'article 1319 du code civil dans sa version en vigueur à la date du testament, ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux.
Mme [J] a fait délivrer une sommation interpellative à chacun des deux témoins le 19 et le 30 juillet 2013. Se fondant sur leurs réponses, elle soutient que le testament était préétabli et qu'il n'a pas été lu à sa mère et qu'en conséquence, il est nul.
Ce faisant, elle remet en cause la véracité de faits que le notaire, officier public, indique avoir personnellement accomplis.
Ainsi que le soutiennent le Secours Catholique, l'AFM, MSF, la Fondation Abbé Pierre et France Alzheimer, elle n'est pas recevable à le faire sans recourir à la procédure d'inscription de faux régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.
La cour fait en conséquence droit à la fin de non-recevoir soulevée et déclare Mme [J] irrecevable en sa demande.
Sur la nullité du contrat Nuances 3D, et consécutivement de tous ses avenants, pour défaut de consentement de Mme [F] à le souscrire le 16 juillet 2003
Bien que cette demande soit présentée à titre subsidiaire par les consorts [J], la cour décide de l'examiner avant la demande d'annulation de l'avenant du 18 février 2009 pour insanité d'esprit de Mme [F], car cette demande présentée à titre principal deviendra sans objet s'il est fait droit au moyen selon lequel Mme [F] n'a pas signé le document par lequel elle a 'ouvert' le 16 juillet 2003, le contrat Nuances 3D, en réinvestissant les fonds précédemment placés sur un autre contrat arrivé à échéance.
Aucune des pièces produites aux débats ne justifie de la signature d'un quelconque document par Mme [F] lors de l'ouverture du contrat Nuances 3D le 16 juillet 2003.
En revanche, il ressort des propres conclusions des consorts [J] (§2 de la page 24 de leurs conclusions) que Mme [F] s'était vu remettre à cette occasion et à cette date un document, non produit aux débats, mentionnant que la souscription du contrat Nuances 3D avait donné lieu à 3 originaux de 2 pages chacun. Si l'exemplaire en possession de Mme [F] n'était, comme ils l'indiquent, pas signé, cela s'explique aisément par le fait qu'il s'agissait justement de l'exemplaire conservé par Mme [F], qui n'avait nul besoin de le signer pour manifester son consentement à la souscription de ce contrat.
En toute hypothèse, le fait d'avoir pris l'initiative le 18 février 2009, d'un avenant à ce contrat, révèle que Mme [F] avait conscience de l'existence de ce contrat et souhaitait le conserver.
En conséquence, la cour déboute les consorts [J] de leur demande tendant à annuler le contrat Nuances 3 D pour défaut de consentement de Mme [F] à le souscrire le 16 juillet 2003.
Sur la nullité pour insanité d'esprit de Mme [F] des avenants aux contrats souscrits auprès de la SA ACM Vie, de la CNP Assurances et du GIE Afer, en date du 26 novembre 2008, 17 janvier 2009 et 18 février 2009 et du testament du 2 juillet 2009.
' MM. [K] et [M] [J] ne sont, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, pas recevables à agir en nullité :
- d'une part du testament
- d'autre part de l'avenant du 17 janvier 2009 au contrat souscrit auprès de la SA ACM Vie et de l'avenant du 18 février 2009 au contrat Ecureuil Projet souscrit auprès de la CNP Assurances, dès lors que seule leur mère deviendrait destinataire des fonds placés sus ces contrats en cas d'annulation de ces avenants.
' La Caisse d'Epargne rappelle qu'elle n'a été que 'l'intermédiaire' entre Mme [F] et la société Ecureuil Vie devenue la CNP Assurances.
Elle fait valoir qu'elle n'est nullement concernée par le litige et qu'il n'est même pas utile que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable.
C'est parce que Mme [F] était sa cliente et qu'elle a agi en qualité de mandataire de la société Ecureuil Vie devenue la CNP Assurances, que la Caisse d'Epargne a été en mesure de renseigner le notaire sur l'existence et les caractéristiques des contrats Ecureuil Projet et Nuances 3D. Ce fait ne permet pas, comme le font les consorts [J], de considérer qu'elle n'est pas un tiers à ces contrats.
En conséquence, c'est à juste titre qu'elle demande sa mise hors de cause.
' Le Secours catholique soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avenant du 17 janvier 2009 au contrat souscrit auprès de la SA ACM Vie, formée par Mme [J], eu égard aux dispositions de l'article 414-2 du code civil.
Il fait valoir à juste titre que selon ce texte, dès lors que l'avenant litigieux ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental de Mme [F] et que Mme [J] agit en sa qualité d'héritière après la mort de sa mère, elle n'est recevable à le faire que si elle établit
- soit que Mme [F] était, au jour de l'acte, placée sous sauvegarde de justice,
- soit qu'une action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle à l'égard de Mme [F] a été introduite avant son décès.
Or, en l'espèce, alors pourtant qu'il est fait allusion à un certificat médical établi dans la perspective de l'ouverture d'une mesure de protection en faveur de Mme [F], il n'est justifié ni de la saisine effective du juge des tutelles à cette fin, ni du placement sous sauvegarde de justice de Mme [F].
En conséquence, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le Secours catholique.
Toutefois, dans la mesure où l'avenant litigieux concerne également l'AFM, qui elle n'oppose aucune fin de non-recevoir à Mme [J], il y a tout de même lieu d'examiner si Mme [F] était saine d'esprit lors de la conclusion de cet avenant.
' Parmi les pièces produites aux débats afin de permettre à la cour d'apprécier si Mme [F] était insane d'esprit aux dates précisées ci-dessus, figurent au dossier des consorts [J], 6 attestations. L'AFM demande que les cinq d'entre elles auxquelles n'ont pas été jointes la pièce d'identité de leur auteur -communiquées en pièce 16 à 20 et non en pièces 6 à 10- soient, pour cette raison, écartées des débats. Le fait que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne soient pas intégralement respectées n'est pas de nature à rendre ces attestations nulles ou irrecevables. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats, étant précisé que la cour appréciera leur force probante au regard notamment de cette circonstance.
Est également produit aux débats le rapport de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [E], en exécution de l'ordonnance du 27 mai 2013 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.
Les consorts [J] demandent à la cour d'annuler ce rapport d'expertise daté du 19 juin 2015.
Ils reprochent à l'expert judiciaire d'une part de ne pas avoir respecté la mission qui lui avait été confiée, plus précisément de ne pas s'être fait communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et d'autre part de ne pas avoir répondu à leur dire du 22 avril 2015.
La cour estime nécessaire de rappeler que le docteur [E] a organisé trois réunions d'expertise le 12 mars 2014, le 26 novembre 2014 et le 9 mars 2015 'compte tenu de la difficulté pour les parties d'obtenir les pièces (notamment) médicales' et qu'il a, à la demande du conseil des consorts [J], reporté le délai qu'il avait imparti aux parties pour la présentation de leurs dires.
Or, ce n'est qu'en annexe de leur dire du 22 avril 2015 que les consorts [J] ont communiqué à l'expert les agendas tenus par Mme [F] de 2007 à 2009 et des courriers écrits par celle-ci, documents dont la nature et les dates leur auraient aisément permis de les transmettre à l'expert dès mars 2014.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'ils indiquent, l'expert a répondu à leur dire en page 19 de son rapport.
En toute hypothèse, il résulte des articles 175 et 114 du code de procédure civile que les irrégularités affectant un rapport d'expertise ne sont susceptibles de conduire à son annulation que si elles font grief à la partie qui la demande.
En l'espèce outre que les reproches adressés à l'expert ne sont pas fondés, les consorts [J] n'établissent pas l'existence d'un grief, lequel ne peut pas résulter du seul fait que les conclusions du docteur [E] ne leur conviennent pas, étant observé qu'ils disposent de toute une série d'autres éléments leur permettant de critiquer au fond le rapport du docteur [E] qui ne lie pas la cour.
' La cour dispose de nombreux éléments pour apprécier si Mme [F] était ou n'était pas saine d'esprit lors des actes litigieux.
Il ressort en premier lieu des attestations produites aux débats que les relations entre Mme [F] et sa fille étaient très bonnes jusqu'en 2006 et qu'elles se sont rapidement et gravement détériorées, les témoins imputant cette situation à Mme [F] et ne la comprenant pas.
Il ressort par ailleurs des écrits de Mme [F], figurant notamment dans les agendas de 2007, 2008 et 2009, et recensés dans le procès-verbal de constat réalisé à son domicile le 9 décembre 2010 (cf pièces 9 à 12 et 15 du dossier des consorts [J]) que celle-ci était manifestement méfiante et était tourmentée par la crainte voire la conviction d'être spoliée par sa fille et son gendre, voire ses petits-fils, à l'égard desquels elle exprimait des ressentiments.
Les différents écrits de Mme [F] ont été soumis à une experte en graphologie, par les consorts [J], qui lui ont posé la question suivante : le graphisme de Mme [F] présente-t-il des signes de démence sénile ' Après avoir comparé les écrits litigieux avec deux textes figurant sur des dos d'enveloppe datés de janvier 1997 et de février 2000, la graphologue a conclu de la manière suivante : 'l'ensemble des pièces de question révèle une tendance à la paranoïa'. Elle a ajouté : 'une démence paranoïaque s'est installée au fil des ans, et s'est amplifiée à partir de 2007, devenant très sévère, ce qui l'empêchait de poser un raisonnement et un jugement sain'. Eu égard à l'absence de compétence médicale de la graphologue, la cour ne peut guère accorder de crédit à ce rapport qui ne vaut que comme un indice.
Toutes les autres pièces dont la cour dispose sont des éléments médicaux.
Aucun des médecins dont ils émanent n'a examiné Mme [F] de son vivant.
Ils ont tous émis des rapports sur pièces, parmi lesquelles un avis du docteur [R], psychiatre praticien hospitalier émis le 15 février 2010, au décours d'une hospitalisation. Cet avis avait été demandé dans un contexte caractérisé par un épisode d'AVC en 2006, des lacunes cérébrales découvertes suite à un scanner et des troubles du comportement décrits par la famille. Il ressort de cet avis que Mme [F] ne présentait pas de troubles psychologiques notables, pas de délire de persécution -il était relevé un climat de méfiance vis-à-vis de sa famille 'tout au plus fondé sur des conflits d'intérêts', des biens fonciers étant en jeu-, pas de troubles cognitifs et aucun trouble des fonctions intellectuelles supérieures. Le docteur [R] a expressément fait référence à une expertise d'un autre médecin réalisée dans la perspective de l'ouverture d'une mesure de protection juridique en faveur de Mme [F]. Le rapport émis à l'issue de cette expertise n'a jamais été communiqué notamment aux deux experts judiciaires intervenus et il n'est pas produit devant la cour, qui ignore d'ailleurs si le juge des tutelles a été effectivement saisi. Il est en revanche certain que Mme [F] n'a jamais été placée sous curatelle ou sous tutelle.
Les consorts [J] ont sollicité l'avis de trois médecins, dont ils produisent les rapports.
' Chronologiquement, le premier rapport est celui du docteur [B], psychiatre, daté du 25 février 2011. A l'examen des seuls écrits de Mme [F] -les mêmes que ceux examinés par la graphologue- ce médecin a retenu l'existence 'd'une confusion sans douté créée par un délire de persécution' ; relevant l'emploi de mots vulgaires et d'insultes, décrits par Mme [J] comme peu habituels chez sa mère, le docteur [B] a émis l'hypothèse que ce langage pouvait avoir été dicté par des hallucinations auditives ; elle a finalement conclu que Mme [F] souffrait vraisemblablement d'un délire de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire qui altérait ses facultés de jugement.
' Le deuxième rapport en date du 7 mai 2011 émane du docteur [A], expert en médecine interne, auquel Mme [J] a posé la question suivante : 'Le changement soudain de comportement de ma mère envers moi, en 2007 s'explique-t il par un trouble de ses facultés de jugement ''. Ce médecin a examiné le procès-verbal de constat du 9 décembre 2010, les agendas tenus par Mme [F], le rapport du docteur [B], et quelques éléments médicaux couvrant la période de juin à octobre 2010, correspondant aux 5 derniers mois de vie de Mme [F] et sensiblement postérieure aux dates des actes litigieux.
Après avoir reconstitué la biographie médicale de Mme [F], le docteur [A] a indiqué qu'elle souffrait de maladies prédisposant aux accidents vasculaires notamment cérébraux, ceux-ci ne s'exprimant toutefois jamais par des troubles psychiatriques du type de celui de Mme [F], troubles établis par les notes dans ses agendas. Il a précisé qu'il partageait l'avis du docteur [B] et après avoir rappelé ce qu'était un délire et des idées de persécution, il a répondu oui à la question qui lui avait été posée en précisant toutefois qu'il ne pouvait pas apprécier si le changement de comportement de Mme [F] avait été soudain.
' Le troisième rapport est celui du docteur [V], psychiatre, psychanalyste, en date du 17 novembre 2015. Il s'agit d'une 'expertise du comportement passé' de Mme [F], effectuée à partir d'entretiens réalisés avec les époux [J] à son cabinet et par téléphone, de mails et de documents provenant du procès-verbal de constat du 9 décembre 2010 et de 'différents certificats médicaux' sans autre précision. Le docteur [V] écrit ceci : 'La lecture des différents documents relatifs à [D] [F] conduit nécessairement à conclure au déclenchement d'un délire de persécution paranoïaque en 2007. Ce délire n'a pas été diagnostiqué par les médecins sollicités par la famille à l'époque, car il était masqué par une réticence massive. Autrement dit, [D] [F], bien que totalement délirante, manifestait une méfiance telle qu'elle ne pouvait rien révéler de ses certitudes délirantes.' Il a ajouté que Mme [F] avait 'pu donner le change à des entretiens psychiatriques non approfondis'.
Le docteur [E], psychiatre, premier expert judiciaire, a recueilli des éléments médicaux à compter de 2004 et il n'ignorait pas les rapports des docteur [B] et [A] que les consorts [J] lui avaient communiqués.
La cour rappelle que sa mission était de déterminer si Mme [F] disposait du discernement suffisant pour comprendre ce qu'elle faisait, en modifiant l'identité des bénéficiaires de son assurance-vie (celle souscrite auprès de la SA ACM Vie), selon avenant du 17 janvier 2009. Il a pointé la cohérence de tous les éléments médicaux qu'il avait pu analyser, émanant de praticiens différents (gériatres, neurologues, psychiatres, infirmières) ayant procédé à un examen clinique de Mme [F]. Il a conclu qu'en début 2009, elle ne présentait pas d'altération de son discernement et qu'elle comprenait ce qu'elle faisait en modifiant l'identité des bénéficiaires du contrat souscrit auprès de la SA ACM Vie.
Le docteur [U], psychiatre, second expert judiciaire, a eu connaissance de tous les éléments précédemment énoncés, qu'il a analysés. Il a par ailleurs obtenu les dossiers médicaux hospitaliers.
Il débute la partie 'Analyse' de son rapport en regrettant de ne pas avoir disposé, malgré ses demandes et le temps laissé essentiellement aux consorts [J] pour les produire, des dossiers médicaux des médecins traitants de Mme [F] et du certificat médical circonstancié destiné à une mise sous protection juridique.
Il a indiqué que les divers écrits de Mme [F] traduisaient 'un dysfonctionnement mental certain, à savoir un vécu de préjudice, de spoliation s'inscrivant dans un délire persécutoire de type interprétatif'. Il a rappelé, citant un psychiatre allemand, que le délire paranoïaque est caractérisé 'par le développement insidieux sous la dépendance de causes internes et selon une évolution continue d'un système délirant durable et impossible à ébranler qui s'instaure avec une conservation de la clarté, de l'ordre dans la pensée, le vouloir et l'action', le choix d'inscrire en caractères gras les derniers mots n'étant pas celui de la cour, mais de l'expert.
Il a précisé que 'le vécu persécutoire qui impliquait sa fille unique et ses petits-enfants, dans sa logique paranoïaque, a pu la conduire à modifier ses dispositions et à préférer d'autres bénéficiaires, ce qui peut traduire aussi une fausseté du jugement inhérent à la pathologie psychiatrique dont elle était porteuse.'
Il a toutefois ajouté qu'au sens strictement médical, Mme [F] ne souffrait pas d'une détérioration intellectuelle d'origine neurologique lui retirant ses capacités de jugement, de discernement et de raisonnement.
Il conclut de la manière suivante : 'au moment où [D] [F] a effectué des actes en date du 28 novembre 2008, 17 janvier 2009, 18 février 2009 et 2 juillet 2009, elle ne peut être considérée comme saine d'esprit au sens commun du terme, en raison de son trouble délirant, lequel néanmoins n'envahissait pas l'ensemble du champ psychique et intellectuel, ce qui lui permettait de paraître adaptée dans son raisonnement et son discernement. On rappelle qu'elle ne présentait aucun trouble cognitif déficitaire d'origine neurologique'.
Les consorts [J] n'ont présenté aucun dire au docteur [U] mais ils ont demandé au docteur [O], psychiatre psychothérapeute, d'émettre un avis sur son rapport.
Cet avis daté du 10 décembre 2022 ne critique pas les conclusions du docteur [U].
Il insiste seulement sur le fait que la rédaction d'un testament est au coeur de la 'problématique de filiation qui est attaquée par le processus paranoïaque, donc au coeur du trouble du délire (...), seul domaine attaqué par le processus délirant'.
La cour déduit de tous ces éléments que s'il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit Mme [F] à modifier les bénéficiaires désignés de ses contrats d'assurance-vie et à prendre les dispositions testamentaires contestées, reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, elle avait néanmoins parfaitement conscience de la portée des avenants contractuels litigieux et de son testament, dont il convient d'observer qu'il laisse sa fille hériter sur la commune de [Localité 42], d'une maison, de 14 parcelles de vigne et de 7 autres parcelles de terres, bois et champs.
La preuve de son insanité d'esprit n'est ainsi pas rapportée aux dates des 28 novembre 2008, 17 janvier 2009, 18 février 2009 et 2 juillet 2009.
En conséquence, la cour infirme le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon et déboute les consorts [J] de leurs demandes fondées sur les articles 414-1 et 901 du code civil, tendant à l'annulation des avenants contractuels aux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [F] et du testament authentique du 2 juillet 2009.
Sur la demande indemnitaire de l'AFM
Cette demande est présentée comme suit : 'En outre, les consots [J] seront condamnés in solidum à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé' : cf antépénultième paragraphe en page 20 des conclusions de l'AFM.
L'AFM n'exposant pas quel est le fondement de cette demande, quelle est la faute qu'elle reproche aux consorts [J] et quel est le préjudice causé par cette faute dont elle demande réparation, la cour ne peut que la débouter de cette demande.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais des expertises judiciaires des docteurs [E] et [U], doivent être supportés par les consorts [J], avec application de l'article 699 du même code au profit de :
- Maître Mérienne, conseil de la fondation Abbé Pierre,
- Maître Cuisinier, conseil de l'AFM,
- Maître Sabine Parrod, conseil de l'Unicef et de France Alzheimer,
- Maître Thierry Berland, conseil de MSF,
- Maître Claire Gerbay, conseil du Secours Catholique,
- la SCP Beziz-Cléon - Charlemagne - Creusvaux, conseil de la Caisse d'Epargne.
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur des consorts [J].
Toutes les autres parties peuvent prétendre à une indemnité procédurale.
Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à leur charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Met la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté hors de cause,
Déclare MM. [K] et [M] [J] irrecevables en leur demande d'annulation :
- du testament authentique du 2 juillet 2009,
- de l'avenant du 17 janvier 2009 au contrat souscrit auprès de la SA ACM Vie,
- de l'avenant du 18 février 2009 au contrat Ecureuil Projet souscrit auprès de la CNP Assurances,
Déclare Mme [Y] [C] épouse [J] irrecevable en sa demande d'annulation :
- pour vice de forme du testament authentique du 2 juillet 2009,
- de l'avenant du 17 janvier 2009 au contrat souscrit auprès de la SA ACM Vie, en ce qu'il désigne le Secours Catholique comme bénéficiaire de ce contrat,
Dit n'y avoir lieu à :
- écarter des débats les attestations produites par les consorts [J] en pièces 16 à 20 de leur dossier,
- annuler le rapport d'expertise judiciaire du docteur [E] en date du 19 juin 2015,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Déboute les consorts [J] de leurs demandes tendant à l'annulation :
' de l'avenant du 26 novembre 2008, au contrat n°08705162 souscrit auprès du GIE Afer ; dit en conséquence que les fonds placés sur ce contrat pourront être versés à l'association Médecins sans frontières,
' de l'avenant du 17 janvier 2009, au contrat 'Livret Assurance Retraite' n°RK218638, souscrit auprès de la SA ACM Vie ; dit en conséquence que
- l'AFM peut conserver la somme de 71 912,75 euros qui lui a été versée le 20 septembre 2011
- le reste des fonds placés sur ce contrat pourront être versés au Secours catholique,
' de l'avenant du 18 février 2009 au contrat Ecureuil Projet n°940 631065 souscrit auprès de la CNP Assurances ; dit en conséquence que les fonds placés sur ce contrat pourront être versés à l'association France Alzheimer,
' de l'avenant du 18 février 2009 au contrat Nuances 3D n°858537271 souscrit auprès de la CNP Assurances ; dit en conséquence que le comité français de l'Unicef peut conserver les fonds placés sur ce contrat qui lui ont été versés le 6 juillet 2012,
' du testament authentique de Mme [D] [F] du 2 juillet 2009 ;
Ordonne en conséquence à Mme [Y] [C] épouse [J], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, de délivrer les legs particuliers consentis à :
- la Croix Rouge Française portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 35], lieudit '[Adresse 41]' cadastrée section [Cadastre 36], d'une surface de 9a 57 ca,
- la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 35], lieudit 'Les Montrevenots', cadastrée section [Cadastre 37], d'une surface de 41a 40ca,
- l'association française contre les myopathies, AFM - Teléthon portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 44], lieudit 'Les Grands Poisots', cadastrée section [Cadastre 31], d'une surface de 17a 52ca,
- l'association Comité français pour l'Unicef portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 42], lieudit '[Adresse 40], cadastrée section [Cadastre 32], d'une surface de 9a 01ca,
- l'association Médecins sans frontières portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 35], lieudit 'Les Montrevenots', cadastrée section [Cadastre 38], d'une surface de 23a 72ca,
- l'association Le Secours catholique portant sur :
. une vigne sise sur la commune de [Localité 44], lieudit 'Les Famines' cadastrée section [Cadastre 30], d'une surface de 8a 48ca,
. une vigne sise sur la commune de [Localité 44], lieudit '[Adresse 39]' cadastrée section [Cadastre 33], d'une surface de 10a 77ca,
- l'association France Alzheimer portant sur une vigne sise sur la commune de [Localité 44], lieudit '[Adresse 39]' cadastrée section [Cadastre 34], d'une surface de 11a 62ca,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte,
Dit qu'à défaut pour Mme [J] de s'exécuter, le présent arrêt tiendra lieu de délivrance,
Déboute l'association française contre les myopathies, AFM - Teléthon de sa demande indemnitaire,
Condamne in solidum les consorts [J] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais des expertises judiciaires des docteurs [E] et [U],
Autorise les avocats suivants à recouvrer directement à l'encontre des consorts [J] les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision :
- Maître Mérienne,
- Maître Cuisinier,
- Maître Sabine Parrod,
- Maître Thierry Berland,
- Maître Claire Gerbay,
- la SCP Beziz-Cléon - Charlemagne - Creusvaux
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,