Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04021 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQEA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021 001700
APPELANTES :
SARL TAYLUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marlène CASTELBOU, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marlène CASTELBOU, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S SQUARE SOLUTIONS [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 novembre 2014, le Centre des Monuments Nationaux (CMN) a souscrit un marché public avec la S.A.S. Space Solutions International [Localité 11] (devenue la société Square Solutions [Localité 11]), ayant comme activité des travaux de construction spécialisés, portant sur l'aménagement d'espaces dédiés à l'accueil du public au [8] de [Localité 7], pour une somme totale de 744'116,40 euros TTC.
Dans le cadre de ce marché, et au cours de l'année 2015, la société Square Solutions [Localité 11] a passé plusieurs commandes de produits de traitement de surface de meubles à la S.A.R.L Taylux ayant comme activité principale notamment la fabrication et la commercialisation de peintures et vernis industriels et produits associés pour un montant total qui sera facturé de 31'534,32 euros.
La société Square Solutions [Localité 11] avait passé commande des meubles, sur lesquels le vernis commandé à la société Taylux devait être appliqué, à une société en Pologne, la société Mobi Contract, sous-traitante de la société Square Solutions [Localité 11].
Le 21 avril 2015, le CMN a précisé à la société Space Solutions qu'au vu de l'extrême fragilité du revêtement appliqué et mis en place sur le mobilier, elle n'allait pas pouvoir réceptionner le mobilier en l'état.
Le 23 juin 2015, la société Space Solutions International a répondu à la société Taylux qu'elle la tenait responsable des malfaçons constatées sur le mobilier installé au titre du marché public, qu'elle était en droit de lui opposer l'exception d'inexécution et l'a invitée à déclarer ce sinistre à son assureur.
Le 17 juillet 2015, la société Taylux a contesté sa responsabilité dans les désordres allégués au motif que la formation pour la pose des produits a bien été réalisée, a mis en cause les conditions d'exécution des finitions par la société Space Solutions et a demandé la communication du rapport d'expertise.
Suite à la déclaration du sinistre par la société Taylux à son assurance, la société Allianz IARD, une expertise amiable contradictoire s'est tenue le 21 février 2017 entre la société Taylux, le Centre des Monuments Nationaux et la société Square Solutions [Localité 11].
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Carcassonne a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [W] [G] en qualité d'expert aux fins de constater les désordres survenus ainsi que les responsabilités encourues.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
- mis hors de cause la société Allianz Vie,
- donné acté à la société Allianz IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Square Solutions [Localité 11] venant aux droits de Space Solutions International [Localité 11] de son intervention volontaire,
- donné acte à la société Square Solutions [Localité 11] venant aux droits de la société Space Solutions International [Localité 11] de ce qu'elle ne formule aucune demande à l'endroit de la société Allianz recherchée en qualité d'assureur de la société Square Solutions [Localité 11],
- dit que la société Square Solutions [Localité 11] est recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses prétentions,
- constaté que le rapport d'expertise du 30 mars 2021 retient la responsabilité exclusive de la société Taylux dans la survenance des désordres,
- constaté que le rapport d'expertise a pleinement reconnu les désordres et préjudices subis par la société Square Solutions [Localité 11], tant dans leur nature que dans leur étendue,
- condamné in solidum la société Taylux et la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de cette dernière, à verser à la société Square Solutions [Localité 11] la somme de 417'579 euros au titre de dommages-intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices subis à l'occasion du litige,
- condamné in solidum la société Taylux et la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de cette dernière, à verser à la société Square Solutions [Localité 11] la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Taylux et la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de cette dernière aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à somme de 109,74 euros dont 18,29 euros de TVA, comprenant les dépens de l'ordonnance de référé en date du 28 novembre 2018, RG n°2018003446.
Par déclaration du 22 juillet 2022, les sociétés Taylux et Allianz IARD ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2022, saisie par la société Taylux et son assureur aux fins d'obtenir la consignation des sommes allouées par le tribunal de commerce de Carcassonne, la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande de ces derniers et les a condamnés in solidum à payer à la société Square Solutions [Localité 11] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 février 2023, les sociétés Taylux et Allianz IARD demandent à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1984 du code civil, de :
- dire l'appel recevable tant sur la forme que sur le fond,
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
- rejeter toutes demandes contraires,
- juger que la société Taylux n'a commis aucune faute et n'a nullement engagé sa responsabilité dans le cadre de la survenance des désordres intervenus sur le chantier du Centre Des Monuments Nationaux et exclusivement liés à l'application du produit,
- débouter par conséquent la société Space Solutions International [Localité 11], aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Square Solutions [Localité 11], de l'intégralité de ses demandes,
- recevoir la demande reconventionnelle de la société Taylux et condamner en conséquence la société Square Solutions [Localité 11] à payer la somme de 20 573,92 euros à la société Taylux, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015,
- condamner la société Square Solutions [Localité 11] à payer la somme de 10 000 euros à la société Taylux, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Square Solutions [Localité 11] à leur payer, chacune, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, les sociétés Taylux et Allianz IARD font valoir les moyens'suivants :
- la société Taylux est un fournisseur et non pas un concepteur de produits';
- le contrat qui s'est formé entre elle et la société Square Solutions [Localité 11] est un contrat de vente assortie d'une formation'; elle n'est nullement sous-traitante de cette dernière';
- elle était dans l'ignorance de l'existence du marché public signé entre la société Square Solutions [Localité 11] et le CMN'; à ce titre, elle n'a jamais été informée de l'exigence du respect de la marque de qualité NF collectivités';
- à la suite de la formation qu'elle a réalisée pour le compte de la société Square Solutions [Localité 11] auprès de son fabricant polonais (la société Mobi Contract), aucune remarque ne lui a été faite';
- l'expertise judiciaire a conclu que la cause principale des défauts vient d'une épaisseur trop faible de vernis posé sur les meubles'; en conséquence, seule la responsabilité de l'applicateur du vernis litigieux, la société polonaise, peut être engagée';
- les désordres sont apparus dès la livraison et le déballage à [Localité 7] du mobilier, ce qui démontre que l'apparition immédiate des désordres résulte d'un manque de séchage avant emballage par la société polonaise';
- en outre, elle était totalement dans l'ignorance que le vernis devait être posé sur des supports métalliques ou plastiques';
- la formation en Pologne a été parfaitement réalisée';
- s'agissant du préjudice, aucun mobilier n'a été changé et il n'y a eu aucune fermeture de la boutique de la cité de [Localité 7] où il est installé';
- le montant de sa facture impayée par la société Square Solutions [Localité 11] est de 20'573,92 euros.
Par conclusions du 14 novembre 2022, la société Square Solutions [Localité 11] demande à la cour au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, de':
- recevoir ses conclusions et l'y dire bien fondée,
en conséquence, faisant droit à l'appel incident,
à titre principal :
- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le quantum des condamnations à l'encontre des appelantes au seul montant de 417 579 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis par la société Square Solution [Localité 11], et non pas de 455 579 euros comme sollicité en première instance,
statuant à nouveau :
- condamner in solidum les sociétés Taylux et Allianz IARD à lui verser la somme de 455 579 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis par l'intimée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
- rejeter toutes demandes contraires des sociétés Taylux et Allianz IARD,
y ajoutant :
- condamner les sociétés Taylux et Allianz IARD, in solidum, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Xavier Gerbaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Square Solutions [Localité 11] expose en substance les moyens suivants':
- la société Taylux n'a pas simplement vendu un produit, mais une application composée de divers produits, c'est-à-dire un produit sur-mesure qui a été spécialement conçu pour le marché qu'elle a signé avec le centre des monuments nationaux'; elle a mis au point un vernis spécifiquement adapté au mobilier en litige destiné à recevoir un nombreux public';
- elle a ensuite préconisé les méthodes d'application du vernis notamment en formant le personnel affecté à la fabrication du mobilier';
- or, dès l'apparition des désordres, la cause de ces derniers est apparue dans une défaillance de la société Taylux dans l'établissement de sa fiche technique d'application du vernis utilisé par la société Mobi contract, ainsi qu'il résulte des expertises amiables contradictoires réalisées';
- l'expertise judiciaire a mis en évidence sans équivoque les manquements commis par la société Taylux dans la survenance des dommages';
- l'expert judiciaire a retenu que la cause réelle des désordres consistait dans la faible quantité de vernis déposée qui donne une faible épaisseur mais aussi un déséquilibre du rapport pigment/liant qui va rendre ce revêtement plus fragile et moins adhérent';
- la société Taylux n'a pas délivré les informations essentielles à la société polonaise pour qu'elle applique correctement le vernis';
- contrairement à ce qu'elle soutient, la société Taylux n'est pas un simple fournisseur du vernis mais elle en est bien le concepteur, puisqu'elle est dans l'incapacité de donner le nom du produit qu'elle se serait bornée à commercialiser, ou encore celui de son fabricant';
- contrairement à ce qu'elle soutient, elle était parfaitement informée de l'existence d'un marché public avec les monuments nationaux ainsi que d'un cahier des charges'relatif à un mobilier en contact avec un très nombreux public';
- contrairement à ce que soutient la société Taylux, la validation par l'architecte du centre des monuments nationaux et par elle-même n'a consisté qu'en une validation esthétique et non pas mécanique';
- la société Taylux a toujours été parfaitement informée que son vernis devait également servir à recouvrer des surfaces métalliques ainsi qu'il résulte des pièces du dossier';
- elle justifie parfaitement de son préjudice à hauteur de 455'579 euros, qui couvre le remplacement de l'intégralité du mobilier, les pénalités contractuelles et l'ensemble de ses frais pour les opérations d'expertises judiciaire et amiable';
- la société Taylux n'a pas réalisé correctement ses obligations contractuelles en ne délivrant pas un produit conforme et en manquant à son obligation de conseil, de sorte que la société Square Solutions [Localité 11] est en droit et de lui opposer l'exception d'inexécution pour solliciter le rejet de sa demande en paiement du solde de la facture de 20'573,92 euros.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2024.
Par conclusions du 7 mars 2024, les sociétés Taylux et Allianz IARD demandent à la cour, au visa de l'article 6-1 de la CEDH et des articles 15 et 16 du code de procédure civile':
- de faire droit à leur demande,
- et de rejeter les conclusions et pièces complémentaires notifiées le 4 mars 2024, veille de l'ordonnance de clôture, par la société Square Solutions [Localité 11] et statuer au fond en l'état des précédentes écritures des sociétés Taylux et Allianz IARD en date du 13 février 2023.
MOTIFS :
Sur les conclusions de la société Square Solutions [Localité 11] signifiées la veille de la clôture
L'article 15 du code de procédure civile enjoint aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
La société Square Solutions [Localité 11] a fait signifier le 4 mars 2024, veille de la clôture, de nouvelles conclusions contenant une nouvelle demande, à savoir l'application de l'indice BT 01 de la construction sur la somme sollicitée dans ses précédentes écritures de 455'579 euros, portant ainsi sa demande à la somme de 498'382 euros'; elle a également fait signifier deux nouvelles pièces.
La société Taylux n'a pas disposé du temps utile pour pouvoir répondre à ces dernières conclusions et pièces, de sorte que celles-ci seront écartées des débats.
Les conclusions et pièces de la société Square Solutions [Localité 11] prises en compte seront dès lors celles signifiées le 14 novembre 2022.
Sur la responsabilité de la société Taylux
En premier lieu, il convient de relever que la société Taylux est défaillante à rapporter la preuve qu'elle ne serait qu'un simple distributeur d'un produit qu'elle n'aurait pas elle-même fabriqué.
En effet, les factures qu'elle a adressées à la société Square Solutions [Localité 11] mentionnent seulement un certain nombre de composants chimiques bruts (polyester blanc, accélérateur de polyester, catalyseur de polyester, patine, diluant, acétone') et des quantités de ces produits, mais aucune marque ou aucune référence.
En outre, le document intitulé "Description du process de finition - monuments nationaux [Localité 7]", qu'elle a elle-même établi à destination de la société Mobi Contract, qui devait apposer le vernis sur le mobilier destiné au [8] de [Localité 7], ne comporte aucune référence commerciale à un fabricant, ni aucune notice d'emploi émanant d'une tierce entreprise.
Il en résulte que la société Taylux est bien le fabricant du produit, par assemblage, qu'elle a vendu à la société Square Solutions [Localité 11], et devant être apposé sur le mobilier pour le compte de la société Square Solutions [Localité 11]. Aucune responsabilité ne saurait être recherchée d'une tierce société fabricante inexistante contrairement à ce qu'elle sous-entend.
Il est constant par ailleurs que la société Taylux a effectué en Pologne une formation sur les conditions d'utilisation (notamment l'assemblage des différents composants, l'apprêtage des supports, l'application d'une première patine dorée, puis d'une seconde patine brun noir, puis d'un vernis de finition extra mate), et qu'elle a elle-même conçu le document précédemment évoqué intitulé Description du process de finition', tout en justifiant du contenu précis et détaillé de cette formation par la production du rapport de son formateur (M. [F]).
En second lieu, le rapport d'expertise judiciaire, techniquement étayé, conclut (p. 16) : «'Il y a eu des manquements dans le procédé de décoration que devait mettre en 'uvre l'entreprise qui avait la charge de réaliser la fabrication des éléments mobiliers (Mobi Contract).
L'origine des causes se trouve au niveau de la conception et principalement dans le mode opératoire destiné à la mise en 'uvre de ce système.
Le choix des matériaux n'est pas mis en cause, et la description de la méthode d'application manque de précision pour atteindre des caractéristiques de tenue suffisante pour un usager lié à sa destination.
La cause principale vient d'une épaisseur trop faible et d'un rapport pigment/liant non maîtrisé qui conduit à une faible résistance à l'abrasion.
Il a été aussi sous-estimé l'adhérence entre la sous-couche blanche et la finition polyuréthane qui a donné cette fragilité aux chocs et aux rayures dès le montage donc avant même son utilisation normale (').
La société Taylux a rédigé une notice sous son enseigne, a procédé à des démonstrations et initiations des opérateurs chargés de la réalisation de la production et assuré l'approvisionnement des matériaux qu'elle avait elle-même désignés.
La société Taylux dément se trouver en position de concepteur ; j'ai donné sur ce point mon avis technique en considérant qu'il y avait conception lorsqu'un procédé mettait en 'uvre plusieurs composants dans le but de satisfaire une caractéristique définie par un donneur d'ordre'».
En outre, en complément des constatations de l'expert, la société Square Solutions [Localité 11] produit une analyse des surfaces des meubles sur lesquels ont été apposé le vernis, qui indique que les épaisseurs des couches de surface (comprises entre 3 microns et 14 microns en moyenne) sont inférieures à celles de l'échantillon témoin (comprises entre 16 et 24 microns moyenne) (pièce n° 16 de l'intimée).
La société Taylux conteste les conclusions de l'expert en soutenant qu'elle a parfaitement rempli sa mission de formation, mais que ce sont en réalité les défaillances de la société Mobi Contract qui seraient à l'origine des désordres constatés.
Elle soutient en outre que l'architecte du CMN a validé son procédé à partir de tests réalisés au cours de la période de négociation avec la société Square Solutions [Localité 11] et avant la conclusion du contrat.
Toutefois, sur ces points, il résulte clairement de l'analyse des surfaces précédemment évoquée, qui vient en complément et qui confirme les conclusions de l'expert, que l'épaisseur des couches de vernis sur l'échantillon témoin évoqué par la société Taylux, comme ayant été validé par l'architecte du CMN, est très largement supérieure aux couches qui ont été apposées sur l'ensemble du mobilier livré par la société Square Solutions [Localité 11] au CMN et objet du présent litige.
Or, il a été précédemment observé que l'expert a relevé que la «'cause principale [venait] d'une épaisseur trop faible et d'un rapport pigment/liant non maîtrisé qui conduit à une faible résistance à l'abrasion'».
De surcroît, et pour autant que la société Taylux justifie des conditions dans lesquelles elle a assuré la formation à des ouvriers polonais, cette justification ne contredit pas utilement les conclusions de l'expert qui a pointé les lacunes de la notice explicative «'dans le mode opératoire'», ainsi que «'son manque de précision pour atteindre des caractéristiques de tenue suffisante pour un usage lié à sa destination'».
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l' appelante, la question du temps de séchage que la société Mobi Contract n'aurait pas respecté, n'a pas été retenue par l'expert judiciaire comme cause des désordres, de sorte que la circonstance que des défauts importants soient apparus très rapidement sur le mobilier et qui seraient en lien avec une méconnaissance du temps de séchage, ne remet pas en cause les constatations de l'expert.
De même, la société Taylux ne plaide pas utilement qu'elle aurait ignoré la destination du mobilier, à savoir celle d'un lieu fréquenté par un public nombreux.
Cette connaissance résulte en effet notamment de l'attestation établie par M. [H] [U], chef de projet du CMN, qui indique avoir accompagné avant la conclusion de l'accord entre la société Square Solutions [Localité 11] et la société Taylux, les responsables de ces deux sociétés dans les locaux accessibles au public du [Localité 10] pour que soit constaté, à la demande de la société Taylux, l'existant réalisé par cette dernière et sa capacité à le réaliser à nouveau pour le compte du [8] de [Localité 7].
En outre, la société intimée observe justement que la société Taylux a intitulé son descriptif en mentionnant les monuments nationaux de [Localité 7].
Par ailleurs, la question de l'information de la société Taylux de ce que le vernis devait également servir à recouvrir des surfaces métalliques est sans conséquence sur la réalité des défauts constatés sur l'ensemble des éléments en bois, alors que le descriptif du process d'application précité précise que le vernis de finition peut s'appliquer sur certains supports métalliques ou plastiques sélectionnées.
Enfin, les considérations des sociétés appelantes sur l'application ou non de la norme DTU 59-1 applicable en matière de bâtiments publics sur le mobilier litigieux, évoquée par l'expert, sont inopérantes dans la mesure où il n'est pas reproché en définitive à la société Taylux de ne pas avoir respecté une telle norme, puisque les défauts constatés sur le mobilier et leur origine proviennent de la trop faible épaisseur du vernis, ainsi qu'il résulte des conclusions expertales, peu important à cet égard le respect ou non de la norme DTU 59-1 qui apparaît surabondant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société Taylux.
Sur le préjudice
L'expert a conclu à la nécessité de remplacer l'intégralité du mobilier, dont il a chiffré le coût à la somme de 342'727 euros.
Par ailleurs, le 16 août 2016, le CMN et la société Square Solutions [Localité 11] ont signé un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre fin à leur litige pour un montant de 75'000 euros.
Le protocole prévoyait la reprise intégrale du mobilier et son remplacement.
Cependant, la société Square Solutions [Localité 11] ne soutient pas que ce protocole, qui a été signé avant la mise en place de la mesure d'expertise judiciaire et de la présente procédure, aurait été exécuté, alors qu'elle indique, à l'opposé, que le mobilier n'a pas été encore remplacé. La société Taylux ne saurait donc en supporter le coût, sauf à indemniser deux fois la société Square Solutions [Localité 11] du même préjudice.
En cause d'appel, la société Square Solutions [Localité 11] justifie de frais certains qu'elle a engagés pour permettre d'établir les manquements de la société Taylux à ses obligations contractuelles, la réalité des désordres et son préjudice (frais de transport, location de voiture et d'hébergement et d'hébergement, d'expertise amiable et d'audit en Pologne), et ce, pour un montant total de 21'000 euros (2 096 + 2 335 + 8 379'+ 514 + 2 612 + 2 573 + 1 359 + 1'132), qui seront pris en compte à l'exception de ceux qui ne sont pas justifiés ou qui sont des frais irrépétibles.
En conséquence, la société Taylux et son assureur seront condamnés à payer à la société Square Solutions [Localité 11] la somme de 363'727 euros.
La société Taylux n'est pas fondée à solliciter le paiement par la société Square Solutions [Localité 11] du solde de ses factures pour un montant de 20'573,92 euros, alors que cette dernière lui oppose à bon droit de graves manquements à ses obligations contractuelles.
Dès lors, la société Taylux sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
En outre, eu égard à la solution du litige, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions notifiées par la S.A.S. Square Solutions [Localité 11] le 4 mars 2024,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L Taylux et la société Allianz IARD à payer à la S.A.S. Square Solutions [Localité 11] la somme de 417'579 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la S.A.R.L Taylux et la S.A.S. Allianz IARD à payer à la S.A.S. Square Solutions [Localité 11] la somme de 363'727 euros,
Déboute la S.A.S. Square Solutions [Localité 11] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L Taylux et la S.A.S. Allianz IARD de leur demande en paiement de la somme de 20'573,92 euros,
Condamne in solidum la S.A.R.L Taylux et la S.A.S. Allianz IARD aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Square Solutions [Localité 11] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,