Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 8]
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Mars 2024
N° RG 23/03753 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMCD
JUGEMENT DU :
25 Mars 2024
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 6]
C/
[D] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Séraphin LARUELLE, Greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé ;
Audience des débats : 27 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SASU cabinet Lecomte syndic dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître, Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, le SASU CABINET LECOMTE SYNDIC, a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir, à titre principal, le paiement des charges de copropriété impayées pour un montant de 1 485,16 € arrêté au 19 août 2022.
Aux termes du jugement rendu par défaut le 21 novembre 2022, le tribunal a :
- condamné Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 478,16 € arrêtée au 19 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 sur la somme de 1 232,70 €, et à compter du 26 août 2022 pour le surplus,
- condamné Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Monsieur [D] [O] aux dépens ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] [O] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] [O] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023. L'intéressé y a fait opposition par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu par le tribunal judiciaire le 19 mai 2023.
Les parties ont été convoquées pour comparaître à l'audience fixée au 27 novembre 2023.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au tribunal judiciaire de Rennes de :
A titre principal,
-Juger irrecevable ou nulle l'opposition formée par Monsieur [D] [O],
-Rejeter l'opposition de Monsieur [D] [O],
-Confirmer le jugement rendu par défaut le 21 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
-Condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 1657,18 € au titre de l'arriéré de charges et frais arrêté au 19 juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1232,70 €, à compter de l'assignation sur la somme de 1 485,16 € et à compter de la notification des conclusions en date du 22 août 2023 pour le surplus,
-Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner Monsieur [D] [O] au versement d'une somme de 800€ à titre de dommages et intérêts,
-Condamner Monsieur [D] [O] au remboursement du coût du commandement de payer en date du 23 avril 2021, soit la somme de 88,64 €,
-Condamner Monsieur [D] [O] au paiement d'une somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soulève notamment l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [D] [O] en ce que celle-ci a été reçue par le tribunal le 19 mai 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois pour former opposition. Le demandeur soulève également la nullité de cette opposition faute de respecter le formalisme prévu par les dispositions du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à l'audience du 27 novembre 2023 par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [D] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 571 et suivants du code de procédure civile, l'opposition est exercée dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
I.Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article 538 du code de procédure civile, " Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (…) ".
En l'espèce, le jugement rendu par défaut le 21 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [D] [O] le 17 avril 2023. Monsieur [D] [O] a fait opposition à ce jugement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue par le tribunal le 19 mai 2023.
La date d'envoi du courrier d'opposition n'est pas connue de la présente juridiction et Monsieur [O], qui n'a pas comparu, n'apporte aucun élément supplémentaire.
Cette opposition est donc tardive et doit être déclarée irrecevable, de sorte que le jugement rendu le 21 novembre 2022 ne peut plus être remis en cause.
II.Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O], partie perdante, doit conserver la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du même code, l'exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition de Monsieur [D] [O] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2022 (N° RG 22/02078),
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [O],
CONDAMNE Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge,
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