Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 24 NOVEMBRE 2022 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ABL
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2022
N° : - 22
N° RG 20/02274 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHPP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 28 Octobre 2020 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. ERT TECHNOLOGIES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [C]
né le 06 Juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
Ordonnance de clôture : 1er septembre 2022
A l'audience publique du 08 Septembre 2022
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 NOVEMBRE 2022, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [C], né en 1990, a été embauché à compter du 4 janvier 2017 par la SAS ERT Technologies en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, niveau A2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 12 décembre 2016.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des travaux publics cadre.
Par courrier du 22 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction, fixé le 6 décembre 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour faute par lettre avec accusé de réception datée du 28 décembre 2018 et expédiée le 7 janvier 2019.
Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le 25 mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Orléans, lequel par jugement du 28 octobre 2020 a :
> Dit et jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse ;
> Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3155, 42 euros bruts ;
En conséquence,
> Condamné la SAS ERT Technologies à payer à M. [C] les sommes suivantes:
- 9 466 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 310 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
> Ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à la SAS ERT Technologies de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [C] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité chômage;
> Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
> Débouté la SAS ERT Technologies de sa demande reconventionnelle ;
> Condamné la SAS ERT Technologies aux entiers dépens.
La SAS ERT Technologies a le 5 novembre 2020 régulièrement relevé appel à l'encontre de cette décision, en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 juillet 2021, la SAS ERT Technologies demande à la cour de :
> Infirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 28 octobre 2020, et statuant à nouveau ;
> Juger que le licenciement de M. [C] est bien fondé sur une faute réelle et sérieuse ;
En conséquence,
> Le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
> Dire et juger M. [C] mal fondé en son appel incident ;
> L'en débouter purement et simplement ;
> Condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 03 février 2022, M. [C], relevant appel incident, demande à la cour de :
> Voir confirmer le jugement entrepris du conseil des prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
> Voir condamner la société ERT Technologies au paiement des sommes suivantes :
- 20 598 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement (préjudice moral et lié à la situation personnelle et professionnelle du salarié),
> Voir condamner la société ERT Technologies au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A défaut, à titre subsidiaire,
> Voir confirmer le jugement entrepris et condamner la société ERT Technologies aux sommes suivantes :
- 9 466 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 310 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur les demandes au titre du licenciement pour faute
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La date de la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception ne constitue pas une formalité substantielle mais permet de rendre incontestables l'existence et la date de la notification du licenciement, laquelle fixe le point de départ du préavis. Néanmoins la preuve de la notification du licenciement peut être rapportée par tous moyens.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d'un même comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.
En l'espèce, aux termes de sa lettre de licenciement expédiée le 7 janvier 2019 avec accusé de réception, il est reproché à M. [C] trois types de faits:
- La disparition de matériel sur le centre de travaux dont il avait la responsabilité;
- Une dérive liée à son comportement et à son management ;
- La couverture de comportements fautifs de son collègue, M. [H] [O].
Le salarié conteste ces griefs, soutenant que son contrat de travail s'est déroulé sans incident jusqu'à la nomination en juillet 2018 d'un nouveau responsable régional, M. [S], lequel n'a eu de cesse de lui nuire.
En premier lieu, s'agissant de la disparition de matériel, l'employeur fait tout d'abord valoir que si M. [C] a été embauché en qualité de chargé d'affaires, il n'en était pas moins responsable du Centre de Travaux de [Localité 7] et du magasin qui en dépend ainsi que cela résulte de l'organigramme du site communiqué. Il ajoute que chaque année étaient assignés au salarié des objectifs que l'intéressé a formellement acceptés pour la dernière fois le 24 avril 2018 et qui comprenaient un volet sécurité. Il relève que le salarié ne conteste pas les constatations de l'inventaire qui a eu lieu les 24 et 25 septembre 2018 en présence du salarié et qui a mis à jour une disparition de matériel représentant une perte de 93 208 euros sur 375 589 euros ; il précise enfin que les résultats de l'inventaire et l'analyse des écarts n'ont été transmis au contrôleur de gestion que le 27 septembre 2018, lequel les a communiqués à la direction, qui a fait réaliser des recherches ; il soutient dès lors que ce n'est qu'aux termes de ces investigations que le Président de la société a été en mesure de savoir que c'était le mode de gestion du dépôt 'self service' mis en place par M. [C] qui était à l'origine des écarts, de sorte que les faits en découlant ne sont pas prescrits et se trouvent avérés.
De son côté, M. [C] rappelle qu'en sa qualité de chargé d'affaires, il n'avait ni la responsabilité du matériel existant au sein de l'agence où il exerçait ni celle du personnel employé, outre le fait que le volet sécurité de ses objectifs concerne la sécurité physique et non la sécurité matérielle au sein de la société. A cet égard, il soutient que l'organigramme produit par la partie adverse a été réalisé pour les besoins de la cause et doute de son authenticité. Il fait également valoir qu'il existe un service 'logistique' au sein de la société et se défend d'avoir contesté les instructions de son responsable, M. [B], par ailleurs en charge des stocks ; il prétend en revanche avoir vainement dénoncé à de multiples reprises, la non-sécurisation des locaux, ainsi que le manque de place et de sécurité. En toute hypothèse, il argue que l'inventaire querellé a eu lieu le 20 septembre 2018 en sorte que les faits en découlant invoqués à l'appui de la procédure disciplinaire engagée à son encontre le 22 novembre 2018 sont prescrits.
Sur ce point, il convient de constater que la lettre de licenciement vise expressément la date du 20 septembre 2018 comme date d'inventaire ; pour autant, ainsi que le fait justement valoir l'employeur, il ressort des pièces versées aux débats que le 25 septembre 2018, le contrôleur de gestion était toujours dans l'attente des résultats de l'inventaire pour le site d'[Localité 6], l'opération ayant due être refaite ; dès lors, l'analyse des écarts inventaire n'était finalement réalisée que le 27 septembre 2018, de sorte qu'il doit être considéré que l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité des faits reprochés au salarié qu'à cette date. Ainsi, en convoquant le salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire par courrier du 22 novembre 2018, l'employeur n'a pas enfreint le délai de deux mois qui lui était imparti pour agir sans encourir la prescription des faits fautifs.
Au fond, il sera observé que M. [C] a été engagé comme chargé d'affaires, fonction reprise sur l'ensemble des bulletins de salaires communiqués. Néanmoins, indépendamment de l'organigramme critiqué où il figure comme responsable du centre de travaux d'[Localité 6], ce titre apparaît également sur l'ensemble des mails produits pour la période considérée sous la signature du salarié. Il sera donc admis qu'il occupait effectivement le poste de responsable de travaux. En revanche, le seul mail de M. [B] du service logistique indiquant 'Il y a eu beaucoup d'écart, car le dépôt fonctionnais en mode self-service, car durant trop de temps il n'y avait pas de magasinier. Et après les personnes sortais ce qu'il voulait', est insuffisant à rendre M. [C] responsable de cette organisation défaillante ; au surplus, aucun élément ne vient corroborer les dires de l'employeur selon lesquels cette problématique n'existe que depuis la prise de fonction du salarié. Ainsi, le premier grief formé à l'encontre du salarié ne pourra être retenu.
En second lieu, l'employeur se prévaut de problèmes comportementaux de M. [C] aux motifs qu'il tendrait à exclure les personnes extérieures à son cercle, personnel ou sous-traitant, aurait fait preuve d'insubordination voire d'insolence tant à l'égard de son directeur régional que de clients, et serait dans l'incapacité de se remettre en question. Le salarié observe pour sa part que les griefs allégués ne reposent sur aucune pièce probante, les seules difficultés qu'il a pu rencontrer devant être circonscrites à ses relations avec son directeur régional, M. [S], qui étaient dégradées au point d'avoir recherché et trouvé un autre poste.
A l'appui de ses critiques, l'employeur justifie que le 30 avril 2018, M. [C] s'est vu notifier un rappel de consignes et notamment l'importance de communiquer de façon appropriée lors de ses échanges par courriel avec Mme [R], responsable d'activité mais les propos querellés ne sont pas produits.
Il est également attesté que Mme [G], responsable RH s'est plainte des termes employés par M. [C] dans un mail du 8 juin 2018, aux termes duquel il a écrit 'Il va falloir solutionner le manque de personnel car nous ne pouvons plus accepter ce genre de réflexion des responsables d'activité. [W] a fini à 22 h 30 toute la semaine et je ne trouve pas ça normal...Cela devient dangereux ce petit jeu, je vais bientôt lui interdire les heures supplémentaires car elle se met en danger et moi aussi, finalement pour une activité et un responsable d'activité qui ne respecte rien...je tire la sonnette d'alarme une énième fois'.
L'employeur reproche encore son arrogance à M. [C] dans ses échanges avec son directeur régional, notamment le 19 novembre 2018 à propos d'un collègue et de ses astreintes, le salarié écrivant 'un moment, il serait bien de respecter la parole que l'on donne aux gens. En tout état de cause, c'est un sujet dont nous avions discuté avant, vous avez refusé que j'ai des renforts sur cette activité et l'activité susdite est en train de connaître un boom de production. Quel jour de cette semaine pouvez-vous vous rendre disponible sur le centre de travaux d'[Localité 6] que l'on puisse échanger avec le collaborateur en question ''.
Il se déduit de ces éléments qu'alors même que le salarié dénonçait un manque de moyens, il se devait de tenir un langage plus adapté à l'égard de sa hiérarchie. Ce grief est donc avéré.
En revanche, les faits évoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement s'agissant de M. [M], magasinier, ne sont corroborés par aucun autre élément que les déclarations de l'intéressé et de M. [B], du service logistique, qui indique que M. [C] faisait preuve d'arrogance vis-à-vis de M. [M] sans toutefois illustrer ses dires. Ce grief ne pourra donc prospérer.
En troisième lieu, il est reproché à M. [C] d'avoir volontairement dissimulé le retrait temporaire de son permis de conduire à M. [H] [O], mettant en péril la responsabilité de l'entreprise et la vie d'autrui. L'intéressé s'en défend, contestant avoir jamais été en charge du contrôle des permis de conduire des salariés ou entretenir un lien de parenté avec M. [O] et en toute hypothèse, soutient avoir satisfait à toutes les demandes de la direction en toute transparence s'agissant de la vérification du permis de conduire de ce dernier.
Il s'avère qu'en juin 2018, il a été procédé à un contrôle des permis de conduire du personnel conformément à la note de service 16-010, dont M. [C] ne conteste pas l'application ; le salarié a par ailleurs affirmé à ses supérieurs avoir vérifié en personne les permis de conduire de chaque collaborateur au 29/06/2018 et indiqué dans un mail du 27 juillet 2018 'tout le monde est en règle'. Pour autant, l'employeur a considéré la copie du permis de conduire de M. [H] [O] 'non valable' mais le motif de cette suspicion demeure inconnu et il n'est pas avéré, ainsi qu'il le prétend, qu'il a vainement demandé à M. [C] de renouveler son contrôle. Au surplus, il ressort des débats que M. [O] se trouvait
alors en congés pour trois semaines puis en arrêt maladie et l'intéressé a expliqué lors de son entretien préalable ne plus s'être présenté à son poste de travail aux motifs que son permis de conduire était suspendu depuis le 7 septembre 2018. Il n'est pas démontré que M. [C] avait connaissance en juin 2018 de cette suspension à venir. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché d'avoir caché à ses supérieurs la situation de ce collègue dès le mois de juin 2018. Le grief n'est donc pas avéré.
Enfin, s'agissant de l'absence de diligence reprochée à M. [C] pour transmettre les arrêts de travail de ce même collègue, il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'a figuré en copie des mails échangés entre assistantes de direction à ce sujet qu'à compter du 14 décembre 2018 et a répondu, le 19 décembre suivant, avoir envoyé l'enveloppe contenant les dits arrêts après qu'elle a été régulièrement oubliée lors des navettes. Il s'ensuit que ce grief n'est pas établi.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, seul subsiste le grief tenant aux propos de M. [C] dans deux mails, l'un à destination d'une collègue et l'autre du directeur régional. Ces faits ne sauraient néanmoins constituer des actes d'insubordination dans la mesure où ils se limitent à l'emploi d'un ton familier et courroucé et sont insuffisants à caractériser un motif sérieux de licenciement.
Dès lors, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [C] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Lors de son licenciement, le salarié était âgé de 28 ans et présentait deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, il peut prétendre, en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, à des dommages et intérêts compris entre 3 et 3 mois et demi de salaire brut.
Par ailleurs, M. [C] atteste qu'il a été indemnisé par Pôle emploi du 20 mai au 1er juillet 2019 à raison de 50 euros par jour mais qu'il supportait avec sa compagne deux prêts contractés à la même période pour un montant total de 916,04 euros.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié la somme de 9 500 euros brute en réparation de son licenciement abusif, infirmant le jugement entrepris en son quantum.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour le préjudice moral et lié à la situation personnelle et professionnelle du salarié, il sera constaté que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte injustifiée de son emploi ; la décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités, confirmant la décision déférée sur ce point.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a condamné la SAS ERT Techonologies à payer à M. [U] [C] les sommes de 9 466 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 310 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS ERT Techonologies à payer à M. [U] [C] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et lié à sa situation personnelle et professionnelle ;
Condamne la SAS ERT Technologies à payer à M. [U] [C] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS ERT Technologies aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET