Texte intégral
N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQHM
N° Minute :
Notification le
16 septembre 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance 459/2022 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 26 août 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 07 Septembre 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [W] [H]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]
né le 15 Janvier 1982 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de Grenoble
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 14 septembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 15 Septembre 2022 par Blandine FRESSARD, présidente de chambre, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier, en présence de Sophie CAPITAINE, greffière stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier [6] en date du 15 août 2022 de M. [W] [H],
Vu les certificats médicaux des docteurs M.[L] et [I] en date des 16 et 18 août 2022,
Vu la décision du 26 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté par M.[H] par courrier daté du 31 août 2022 et transmis au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour le 15 septembre 2022.
Le 13 septembre 2022, le Dr M.[L] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Par conclusions écrites du 14 septembre 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
A l'audience, M.[H] a notamment souligné, à travers un discours structuré et cohérent, qu'il était en réalité sous traitement antidépresseur au mois de juillet dernier et qu'il avait cessé toute consommation d'alcool et de cannabis ; il n'a pas contesté les bienfaits du traitement qu'il lui est administré actuellement dans le cadre de son hospitalisation. M.[H] et son conseil ont sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Ils ont fait valoir que ce dernier avait conscience de ses difficultés, acceptait son traitement et évoluait favorablement, de sorte que l'hospitalisation, très mal vécue compte tenu de l'insertion sociale et professionnelle de M.[H], n'était plus nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par M.[H] est recevable.
Dans son avis motivé en date du 13 septembre, le Dr [L] rappelle que M.[H] a été pris en charge le 15 août 2022, en urgence, dans un contexte de décompensation psychotique sur un mode délirant et comportemental, et de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois avec suspicion de consommation de toxiques.
Le psychiatre constate une ébauche de critique de ses troubles par M.[H], l'épisode psychotique semblant amorcé sa phase de résolution, cependant il souligne que le patient conserve une attitude ambivalente, face au traitement et à la nécessité de maintenir la mise en observation afin de renforcer le volet psychoéducatif, qui justifie la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les troubles mentaux de M.[H] imposent la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante et qu'ainsi la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète est adaptée, nécessaire et proportionnée à son état et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Blandine FRESSARD, présidente de chambre déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Blandine FRESSARD, présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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