Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :03 Juin 2024
Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Avril 2024
GROSSE :
Le 03 Juin 2024
à Maître Paul GUILLET
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T4G
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société GRAND DELTA HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L. INCITATIONS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société GRAND DELTA HABITAT, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner la société INCITATIONS, à laquelle elle a consenti un contrat de louage d’emplacements publicitaires, aux fins d’obtenir :
- le paiement d’une somme de 13.021,15 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 19 janvier 2024,
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
- le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
La société INCITATIONS, régulièrement citée à étude, n’a pas comparue de sorte que la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Vu l’assignation délivrée et les pièces jointes à celle-ci, notamment l’acte de propriété et le contrat de louage d’emplacements publicitaires ;
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 13.021,15 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 21 décembre 2023 ;
Au vu du contrat de bail et du commandement de payer délivré le 5 décembre 2023 visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 5 janvier 2024.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et de condamner le locataire à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Le défendeur supportera les dépens du référé, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties au 5 janvier 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société INCITATIONS à payer, à titre provisionnel, à la société GRAND DELTA HABITAT, la somme de 13.021,15 € € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 21 décembre 2023 ;
CONDAMNONS la société INCITATIONS à payer, à titre provisionnel, à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 5 janvier 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS la société INCITATIONS à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de RÉFÉRÉ est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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