Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
F N° RG 21/03779 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGA4
Monsieur [V] [U]
c/
Madame [M] [N] épouse née [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2021 (R.G. 21/00065) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2021
APPELANT :
[V] [U]
de nationalité Française
Artisan, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
[M] [N] épouse née [X]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Un litige relatif à l'installation au mois de novembre 2011 d'une chaudière à gaz à condensation de marque Budérus pour le prix de 9 595,83 euros oppose M. [V] [U], artisan, et Mme [M] [N] née [X].
Aucune solution amiable n'ayant pu intervenir, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a, par décision du 17 décembre 2019, ordonné l'expertise sollicitée par Mme [N] née [X] et enjoint au professionnel de produire les attestations de responsabilité civile et de garantie décennale en vigueur au moment de l'installation litigieuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de ladite décision qui a eu lieu le 6 janvier 2020.
Par ordonnance du 10 décembre 2020 prise à la suite d'une requête déposée le 17 novembre 2020 par Mme [N] née [X], le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé Me [W] [B] à :
- user d'une requête FICOBA pour identifier les établissements bancaires détenteurs de créances pour le compte de M. [U] ;
- dresser les procès-verbaux de saisie conservatoire auprès des établissements bancaires détenteurs de créances pour le compte de M. [U], tels qu'identifiés dans la requête FICOBA ;
- dresser les procès-verbaux de saisie conservatoire auprès de la SCP Jean-Michel Monteil, Eric Lamothe, Sandrine Bonneval et Elodie Candeau, titulaire d'un office notarial à [Adresse 5] si ce dernier est bien détenteur de créances envers M. [U].
Le 18 décembre 2020, un procès-verbal de saisie conservatoire pour la somme de 15 338,74 euros a ainsi été dressé et dénoncé le même jour à M. [U].
Estimant que M. [U] n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance de référé susvisée, Mme [N] née [X] a délivré le 18 janvier 2021 une assignation à son encontre, annulant et remplaçant celle du 17 décembre 2020, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac afin notamment d'obtenir la liquidation de l'astreinte.
Parallèlement, par acte du 20 janvier 2021, M. [U] a assigné Mme [N] née [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac afin notamment d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation de celle-ci en réparation de divers préjudices.
Le jugement rendu le 9 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- dit qu'il n'est pas de sa compétence de constater que M. [U] n'a toujours pas déféré à l'obligation de production de sa garantie décennale, en cours de validité lors de ses vente et prestation en faveur de Mme [N], qu'il est depuis l'origine en défaut en ce qu'il n'a jamais contracté de garantie décennale, qu'il n'était donc pas en règle avec ses obligations légales envers la défenderesse et qu'il a commis moult infractions au titre des codes des assurances et civil ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [N] née [X] du surplus de ses demandes au titre de l'abus de procédure ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- condamné M. [U] à payer à Mme [N] née [X] a somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit qu'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de constater que M. [U] n'a toujours pas déféré à son obligation de production de sa garantie décennale, en cours de validité lors de ses vente et prestation en faveur de Mme [N], qu'il est depuis l'origine en défaut en ce qu'il n'a jamais contracté de garantie décennale, qu'il n'était donc pas en règle avec ses obligations légales envers la défenderesse et qu'il a commis de moult infractions au titre des codes des assurances et civil ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- condamné M. [U] à payer à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
En conséquence, il demande à la cour :
- de constater qu'il n'était pas soumis à l'obligation de souscrire une garantie décennale ;
- de constater qu'il a rempli son obligation de produire son assurance dans le délai imparti ;
- d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur son compte bancaire ;
- de condamner Mme [N] au paiement des sommes de :
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 5 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;
- 1 500 euros au titre de l'amende civile pour procédure dilatoire ou abusive ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour les frais exposés dans le cadre de la première instance ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes au titre de l'abus de procédure ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait notamment valoir :
qu'il n'avait pas l'obligation de produire de garantie décennale et de souscrire une telle garantie ; qu'il n'a jamais réalisé de travaux de construction chez Mme [N] ; qu'il lui a vendu une chaudière et a procédé à son installation à son domicile ;
- que ses obligations ont donc été exécutées dans le délai imparti par le juge des référés, de sorte que la liquidation d'astreinte ne doit pas avoir lieu et la saisie conservatoire sur ses comptes doit être levée puisqu'elle n'est pas justifiée ;
- que la saisie et la procédure étant injustifiées puisqu'il a transmis les documents demandés par le juge des référés dans les délais impartis, celles-ci lui ont causé un préjudice moral ;
- que Mme [N] agit de manière abusive en multipliant les procédures à son égard nonobstant sa diligence.
Suivant ses dernières conclusions du 3 décembre 2021, Mme [N] née [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- juger que M. [U] est en défaut de garantie décennale ;
- juger que M. [U] n'a jamais été en règle avec ses obligations légales, ni envers elle et tous autres clients ;
- juger qu'il a commis moult infractions au titre des codes des assurances et civil ;
- rejeter la demande de mainlevée ;
Réformer et statuer à nouveau :
- juger que l'ordonnance de référé revêt l'autorité de la chose jugée ;
- ordonner la liquidation de l'astreinte valorisée au jour de l'arrêt à l'intervenir ;
- juger l'action de M. [U] particulièrement superfétatoire, et mal fondée ;
- juger que M. [U] a de nouveau commis des abus de droit ;
- juger que M. [U] a causé de sérieux préjudices à son égard ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de procédure abusive et de dommages et intérêts ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir :
- qu'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de statuer au fond ;
- que M. [U] n'a pas contesté l'ordonnance de référé qui le contraignait sous astreinte de 50 euros par jour d'avoir à produire ses attestations d'assurance dont celle de garantie décennale ; que cette décision bénéficie désormais de l'autorité de la chose jugée ;
- que M. [U] n'a pas satisfait à son obligation de production de garantie décennale et a manqué à son obligation d'assurance dès le début en ce qu'il n'a jamais contracté de garantie décennale ;
- que l'action de M. [U] était irrecevable, portant sur la décision l'enjoignant à produire ses attestations d'assurance, laquelle avait autorité de la chose jugée ; son action était donc abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.
MOTIVATION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes tendant à voir constater un fait ne sont pas des prétentions au sens de l'article 30 du code de procédure civile et sont donc dépourvues d'effet juridique. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L111-6 du même code énonce que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Le juge de l'exécution a parfaitement relevé, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, que certaines prétentions concernent le fond du litige opposant les parties sur la qualité de la prestation du professionnel ne relèvent pas de son appréciation et donc de sa compétence.
En cause d'appel, M. [U] verse désormais aux débats la copie du procès-verbal de saisie conservatoire contestée et celle de la décision ayant fondé la mesure d'exécution forcée.
L'ordonnance de référé susvisée est exécutoire et n'a pas été frappée d'appel. Elle a condamné M. [U] au paiement d'une astreinte provisoire sans limitation de durée.
Cette décision lui a été signifiée le 6 janvier 2020.
Cependant, il appartient au juge de l'exécution, dans l'hypothèse de sa saisine par Mme [N] née [X], de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Ainsi, à la date où la mesure d'exécution forcée a été pratiquée, la créance n'était pas encore certaine dans son quantum et exigible.
Dès lors, sans qu'il soit pour autant possible de considérer comme abusive la mesure de saisie conservatoire, il y a lieu d'ordonner sa mainlevée car les conditions légales ne sont pas remplies de sorte que les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [N] née [X] doivent être rejetées.
M. [U] ne justifie pas utilement des préjudices allégués en lien avec la mesure d'exécution forcée de sorte que le rejet des prétentions s'y rapportant sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a :
- dit qu'il n'est pas de sa compétence de constater que M. [V] [U] n'a toujours pas déféré à l'obligation de production de sa garantie décennale en cours de validité lors de ses vente et prestation en faveur de Mme [M] [N] née [X], qu'il est depuis l'origine en défaut en ce qu'il n'a jamais contracté de garantie décennale, qu'il n'était donc pas en règle avec ses obligations légales envers la défenderesse et qu'il a commis moult infractions au titre des codes des assurances et civil ;
- rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [V] [U] et Mme [M] [N] née [X] ;
- Infirme la décision déférée pour le surplus, et statuant à nouveau :
- Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 18 décembre 2020 par Mme [M] [N] née [X] à l'encontre de M. [V] [U] pour obtenir le paiement de la somme de 15 338,74 euros ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [M] [N] née [X] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées par M. [V] [U] et Mme [M] [N] née [X] ;
- Condamne Mme [M] [N] née [X] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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