Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05253
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMSN
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
UNITED KINGDOM
non représenté
Décision du 23 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMSN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ere Vice-Présidente Adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
Madame Virginie SURET, Magistrate à Titre Temporaire
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024, délibéré prorogé au 23 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [L] est propriétaire des lots n° 237 et 329 dans un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] et soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE, a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Paris lui demandant de :
CONDAMNER Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 12.173,21 € en principal et frais, comptes arrêtés au 1er janvier 2023, avec intérêts légaux (article 1236-1 du Code civil) sur la somme de 2.239,76 € à compter de la sommation de payer du 27 novembre 2020 et, pour le surplus à compter de la présente assignation.
CONDAMNER Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [B] [L] au entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, société constituée conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité, M. [L] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, délibéré prorogé au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale, justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [L];
- les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2022 approuvant les comptes
- les attestations de non recours des assemblées ci-dessus,
- les appels trimestriels de fonds et les appels travaux ;
- les régularisations des soldes de charges des exercices ;
- les décomptes successifs de charges comprenant l’ensemble des sommes portées au crédit de M. [L] sur la période s’étendant du 12 octobre 2020 au 1er janvier 2023 ;
- la mise en demeure, relances et sommation de payer ;
- les contrats de syndic.
Il résulte de ces pièces que le défendeur reste devoir au syndicat la somme de 11.157,89 euros.
M. [L] doit donc être condamné à payer au syndicat cette somme au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er janvier 2023 (appel provisionnel du 1er janvier 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de la sommation, sur la somme de 2.239,76 euros et à compter de l’assignation du 6 avril 2023 pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite des frais de recouvrement pour un montant de 1.015,32 euros. Or, seule la mise en demeure et la sommation de payer dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, peuvent être retenues, pour un montant de 259,38 euros.
Par ailleurs, les frais de constitution de dossier huissier ou avocat relèvent des actes courants à effectuer par le syndic.
En conséquence, M. [L] sera condamné au paiement de cette somme au titre des frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par M. [L] de ses obligations.
A l'examen des pièces produites aux débats, il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’absence de paiement à échéance des charges par le débiteur causant un préjudice financier certain à la collectivité, il ne résulte pas des éléments versés à la procédure que celui-ci s’est volontairement abstenu de s’acquitter de ses charges compte tenu de sa situation financière, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [L], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE M. [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] les sommes suivantes :
11.157,89 euros au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er janvier 2023 (appel provisionnel du 1er janvier 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 2.239,76 euros et à compter du 6 avril 2023 pour le surplus,
259,38 euros au titre des frais de recouvrement,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes dont celle au titre des dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
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