Texte intégral
MM/ED
Numéro 23/1030
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 22/01695 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHWM
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
S.A.R.L. GAUZE
C/
[M] [R], E.A.R.L. L'AUMETTE
E.A.R.L L'AUMETTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. GAUZE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [M] [U] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4075 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU
E.A.R.L. L'AUMETTE
immatriculée au RCS de Pau sous le n°440 807 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [L], entreprise de travaux agricoles, a exécuté diverses prestations et travaux pour M [R] et l'EARL l'Aumette, exploitants agricoles, pour lesquels elle n'a pas été intégralement réglée.
Elle a obtenu deux ordonnances d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Pau, du 21 mai 2021. Ces ordonnances ont été signifiées à M [R] et à l'EARL l'Aumette par actes déposés en l'étude de l'huissier le 9 juin 2021, après tentative de signification à domicile dont la réalité a été vérifiée.
Ces ordonnances sont définitives, faute d'opposition par Monsieur [R] et de l'EARL L'Aumette, dans les délais.
L'ordonnance exécutoire a été signifiée à l'EARL l'Aumette le 23 août 2021 par acte signifié à personne morale en la personne de son gérant [M] [R].
La SARL [L] disposant de titres exécutoires, à due concurrence des sommes de 2.406,80 € et 1950,66 euros à titre principal, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur [R] et à l'EARL l'Aumette, par acte déposé en l'étude de l'huissier le 29 septembre 2021.
Puis, le 5 janvier 2022, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom d'[M] [R] et de l'EARL l'Aumette sur les livres du Crédit Agricole, saisie dénoncée aux débiteurs le 6 janvier 2022 par actes déposés en l'étude de l'huissier.
Par acte d'huissier du 7 février 2022, M [R] et l'Earl l'Aumette ont assigné la SARL [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, pour :
In limine litis, à titre principal,
Voir prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution du 6 janvier 2022 de la saisie-attribution du 5 janvier 2022 et, en conséquence, la caducité de cette saisie
À titre subsidiaire,
Voir
' constater le caractère mal fondé des saisies-attributions pratiquées et les inexécutions de la société [L] dans le cadre de la récolte de blé et de Colza,
' constater que la société [L] est débitrice de la somme totale de 6651,14 euros
' prononcer la compensation et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de l'exécution a prononcé la nullité des actes de dénonciation du 6 janvier 2022 au motif qu'ils ne désignaient pas le juge de l'exécution territorialement compétent pour examiner les contestations éventuelles et que cette cause de nullité faisait grief.
Par déclaration du 17 juin 2022, la société [L] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est du 11 janvier 2023, l'affaire étant fixée au 2 février 2023.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 16 mars 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 8 juillet 2022 de la SARL [L], tendant à voir :
Réformer le jugement du juge de l'exécution de Pau en date du 13 juin 2022,
Débouter Monsieur [R] et l'EARL L' Aumette de l'exception de nullité des actes de dénonciation de la saisie attribution,
Dire et juger que l'EARL l'Aumette n'a aucune exception de compensation à faire valoir,
La débouter de sa contestation de saisie,
Dire et juger que Monsieur [R] ne démontre aucune créance indemnitaire à faire valoir contre la créance de la SARL [L],
Le débouter de sa contestation de saisie,
Condamner l'EARL de l'Aumette au paiement de la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions du 5 septembre 2022 de M [M] [R] et de l'EARL l'Aumette tendant à :
A titre principal :
Débouter la SARL [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en tout point la décision entreprise, en ce que le tribunal a :
' prononcé la nullité des actes de dénonciation du 6 janvier 2022, délivrés par la SCP Claverie-Barret, huissiers de justice associés à [Localité 4], à M [R], d'une part, et à l'EARL L 'Aumette d'autre part,
' par conséquent, prononcé la caducité des saisies-attribution pratiquées le 5 janvier 2022, entre les mains du Crédit Agricole de Serres Castet, sur les comptes de M [R] d'une part et de l'EARL L 'Aumette, d'autre part,
' condamné la société [L] à payer à M [R] et à l'EARL L'Aumette la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Dire et juger mal fondées les saisies attributions pratiquées,
Dire et juger que la SARL [L] n'a pas exécuté ses obligations envers M [R] et l'EARL L'Aumette dans le cadre de la récolte de blé et de colza,
Dire et juger que la SARL [L] est débitrice de la somme totale de 6651,14 euros envers M [R] et l'EARL L'Aumette,
En conséquence,
Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes de 2406,80 euros et de 1950,66 euros dont se prévaut la SARL [L], objets des saisies attributions pratiquées,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du compte bancaire de M [R] pratiquée le 5 janvier 2022 par la SARL [L] entre les mains de la Banque Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, aux frais de la SARL [L] et sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du compte bancaire de l'EARL L'Aumette pratiquée le 5 janvier 2022 par la SARL [L] entre les mains de la Banque Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, aux frais de la SARL [L] et sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause ;
Débouter la SARL [L] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Débouter la SARL [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SARL [L] au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL [L] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la nullité des dénonciations de saisies-attribution :
A hauteur d'appel, l'EARL L'Aumette et M [R] maintiennent l'exception de nullité des actes de dénonciation des saisies-attribution du 6 janvier 2022, tirée de l'absence de désignation, dans l'acte de signification, du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation. Ils sollicitent par voie de conséquence la caducité des saisies-attribution pratiquées le 5 janvier2022.
Ils indiquent avoir dû engager des frais d'avocat pour connaître la juridiction devant laquelle devait être formées les contestations et ce, alors même que la représentation par avocat n'est pas obligatoire devant le juge de l'exécution. Ils ont ainsi engagé des frais, ce qui leur fait grief.
S'agissant d'une nullité de forme, la SARL [L] réfute ce moyen, au motif que le préjudice financier allégué ne peut se confondre avec le grief procédural, inexistant au cas d'espèce, puisque les intimés ont pu saisir le juge de l'exécution de Pau dans le délai qui leur était imparti.
En droit, il ressort de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, relatif aux saisies-attribution, qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité [...]
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu' à charge pour l' adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, aucune des deux dénonciations du 6 janvier 2022, l'une à M [R] et l'autre à l'EARL L'Aumette ne précise la désignation du juge devant lequel les contestations peuvent être portées. Seule figure sur ces dénonciations l'information que les contestations « doivent être portées par voie d'assignation devant le juge de l'exécution du lieu de votre domicile, soit ... », sans plus de précision.
Toutefois, malgré l'absence d'indication du tribunal compétent, M [R] et l'EARL L'Aumette ont pu saisir le juge de l'exécution de Pau dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte de dénonciation, de sorte qu'ils ne justifient d'aucun grief, le préjudice financier allégué, conséquence des frais d'avocat qu'ils ont exposés en première instance pour saisir le juge territorialement compétent, ne pouvant constitué un grief procédural ayant entravé ou perturbé l'exercice de leur action en contestation.
Il convient d'ajouter qu' est purement hypothétique le grief invoqué par les intimés voulant que s'ils n'avaient pas consulté un avocat ils n'auraient pu accéder au tribunal compétent.
L'exception de nullité doit en conséquence être rejetée de même que la demande de caducité des saisies-attribution pratiquées par la SARL [L].
Sur le caractère mal fondé des saisies-attribution pratiquées au vu de l'exception de compensation :
M [R] et l'EARL L'Aumette font valoir qu'ils détiennent une créance indemnitaire sur la SARL [L], conséquence de l'exécution défectueuse par cette dernière des prestations de ramassage de blé, colza et maïs au titre des campagnes 2017 (blé), 2018 (colza) et 2019 (maïs).
Ils soutiennent que la société appelante est responsable de pertes d'exploitation, par suite de retards dans le ramassage du blé et du colza et d'une interruption des opérations de récolte du maïs, retards à l'origine d'une récolte de blé sous la pluie ce qui a entraîné des frais de séchage et une moindre production vendue ; une récolte de colza tombée au sol et une tonne vendue au lieu des 10 tonnes escomptées ; et une perte de plus de la moitié de la récolte de maïs 2019 ravagée par la tempête après l'abandon du chantier par M [L].
Ils sollicitent la compensation entre cette créance indemnitaire qu'ils chiffrent à 6651,14 euros et les sommes de 2406,80 euros et 1950,66 euros montants des créances détenues par la SARL [L], respectivement contre M [R] et l'EARL l'Aumette
Cependant, comme le relève la SARL [L], la compensation invoquée suppose une créance certaine, liquide et exigible. Or, ni Monsieur [R] ni l'EARL L'Aumette n'ont saisi le juge du fond d'une action en responsabilité contre la SARL [L], pour faire juger que cette dernière a commis des manquements dans l'exécution des obligations contractuelles auxquelles elle s'était engagée, et obtenir l'indemnisation du préjudice qui en résulte. La SARL [L] conteste au contraire sa responsabilité et estime n'avoir commis aucune faute.
Et, tant le juge de l'exécution saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution que la cour, statuant avec les pouvoirs de ce dernier, ne sont compétents pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d'une demande de compensation.
Monsieur [R] et l'EARL L'Aumette doivent en conséquence être déboutés de leur demande de compensation et de mainlevée, sous astreinte, des saisie-attribution pratiquées.
Sur les demandes annexes et les dépens :
Monsieur [R] et l'EARL L'Aumette, qui succombent en totalité, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause, Monsieur [R] et l'EARL l'Aumette sont condamnés chacun à payer à la SARL [L] une somme de 1200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Déboute l'EARL L'Aumette et Monsieur [R] de l'exception de nullité des actes de dénonciation, en date du 6 janvier 2022, des saisies-attribution du 5 janvier 2022 et de leur demande de caducité desdites saisies-attribution,
Déboute Monsieur [R] de sa contestation de saisie-attribution et de ses demandes de compensation et de mainlevée, sous astreinte, de saisie-attribution,
Déboute l'EARL L'Aumette de sa contestation de saisie-attribution et de ses demandes de compensation et de mainlevée, sous astreinte, de saisie-attribution,
Condamne Monsieur [R] et l'EARL L'Aumette aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] et l'EARL L'Aumette à payer, chacun, une somme de 1200,00 euros à la SARL [L] au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente