Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/10379 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3RM
N° de MINUTE : 24/00100
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Lisa HAYERE de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845 substituée par Maître SOLIGNY
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté
CPAM de la SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [O] a déposé une première plainte au commissariat de police de [Localité 10] le 12 octobre 2016, à l’encontre de Monsieur [G] [K], pour des faits de menaces de mort datés du 7 octobre 2016.
Monsieur [F] [O] a ensuite déposé une main courante le 27 septembre 2017, dans le cadre de faits de différends de voisinage avec Monsieur [G] [K].
Le 24 juillet 2019, Monsieur [F] [O] a déposé une deuxième plainte contre Monsieur [G] [K] pour des faits de violences volontaires sur sa personne, datés du 23 juillet 2019.
Enfin, Monsieur [F] [O] a déposé une troisième plainte le 24 mars 2021 à l’encontre de Monsieur [G] [K], pour des faits de menaces de mort réitérés datés du 23 mars 2021. Un avis de classement sans suite pour rappel à la loi a été notifié par le procureur de la République de Bobigny à Monsieur [F] [O] le 27 juillet 2021 pour ces derniers faits.
Par courrier en date du 11 février 2022, le procureur de la République de Bobigny a notifié à Monsieur [F] [O] un avis de classement sans suite de la plainte qu’il avait déposée concernant les faits survenus le 23 juillet 2019, en raison de la prescription des faits.
Par acte délivré le 10 octobre 2022 par commissaire de justice, Monsieur [F] [O] a assigné Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il demande au tribunal de :
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [K],
Retenir la responsabilité pleine et entière de Monsieur [G] [K] dans les préjudices qu’il a subis ;Condamner en conséquence Monsieur [G] [K] à indemniser intégralement ses préjudices subis, tant lors de l’agression dont il a été victime le 23 juillet 2019 que depuis 2016 ; Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [O],
Condamner Monsieur [G] [K] à lui régler la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées (physiques et morales) ;Condamner Monsieur [G] [K] à lui régler la somme de 231,62 euros au titre de son préjudice matériel, sous réserve des remboursements éventuellement effectués par la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lisa HAYERE en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Déclarer le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [O] indique avoir été insulté le 22 juillet 2019 par Monsieur [G] [K], adoptant un comportement agressif et méprisant, attitude qu’il a répétée le lendemain, avant d’être percuté par le même individu avec son vélo, dont il s’est également servi pour le jeter sur lui. Monsieur [F] [O] précise qu’il a dû se défendre avec son sac en tissu contenant des courses, avant de recevoir des coups de pieds et de voir tomber ses lunettes que Monsieur [G] [K] aurait ramassées, et tordues puis jetées.
Monsieur [F] [O] affirme avoir pu appeler les pompier et la police, et qu’il a été conduit à l’hôpital.
Il fait observer qu’il avait déjà été victime d’agressions verbales et de menaces de mort de la part de Monsieur [G] [K] à l’encontre duquel il avait déposé une plainte le 12 octobre 2016 et une main courante le 27 septembre 2017. Il précise avoir même dû déposer de nouveau plainte le 24 mars 2021 également pour des faits de menaces de mort, pour lesquels Monsieur [G] [K] a ensuite fait l’objet d’un rappel à la loi. Il en conclut qu’il a été victime de violences commises par ce dernier, qui lui ont causé des dommages, précisément des blessures, un préjudice moral et des dommages matériels.
Afin de rendre effective la demande la déclaration de jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, celle-ci a été assignée par Monsieur [F] [O] le 12 octobre 2022 par acte délivré par commissaire de justice.
En défense, ni Monsieur [G] [K] – assigné à étude - ni la CPAM de la Seine-Saint-Denis – assignée par remise à personne morale – n’ont été représentés dans le cadre de la présente procédure écrite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023 et mise en délibéré au 14 février 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conséquences de l’absence de représentation des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Selon l’article 474 du même code :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
L’article 654 du même code dispose que :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
L’article 655 du même code prévoit que :
« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du même code dispose que :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Aux termes de l’article 658 du même code :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. »
En l’espèce, Monsieur [G] [K], dans le cadre de la présente procédure, justifie avoir déposé, le 15 décembre 2022, une demande de commission d’office d’un avocat sous bénéfice d’aide juridictionnelle.
Il convient cependant de préciser que l’acte d’assignation a été signifié le 10 octobre 2022 à Monsieur [G] [K], par remise à l’étude du commissaire de justice, dans l’impossibilité de procéder à une signification à personne, ainsi que cela ressort du procès-verbal de remise, précisant également la certitude du domicile en raison du nom de Monsieur [G] [K] inscrit, tant sur la boîte aux lettres que sur l’interphone.
Le commissaire de justice, Maître [W] [B] indique également avoir laissé un avis de passage à l’adresse du signifié, Monsieur [G] [K], conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, outre l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du même code, ainsi que la copie de l’acte de signification.
S’agissant de la CPAM, l’acte d’assignation lui a été signifié le 12 octobre 2022, par le truchement de Madame [C] [N], déclarant être habilitée à recevoir la copie. Il en résulte que l’acte d’assignation a été signifié à la CPAM, personne morale, conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité civile de Monsieur [G] [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de rappeler que la victime d’un dommage ne peut obtenir réparation, en engageant la responsabilité civile de l’auteur des faits que si elle démontre l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est donc impératif de démontrer, l'existence d'un préjudice certain, direct et personnel en lien avec le fait générateur.
Sur l’action en responsabilité civile à l’encontre de Monsieur [G] [K] pour les faits survenus en 2016
Sur l’existence d’un fait générateur survenu en 2016
Monsieur [F] [O] verse aux débats (pièce n°8) un procès-verbal de dépôt de plainte du 12 octobre 2016, à l’encontre de Monsieur [G] [K], pour des faits de menaces de mort survenus le 7 octobre 2016, relatés dans ces termes dans le procès-verbal : « il est arrivé vers moi et il m’a dit qu’il allait niquer ma race, ma famille et mes enfants. Il ne cessait de le répéter ».
Le tribunal constate que les faits n’ont pas été contestés par Monsieur [G] [K] dans le cadre de cette procédure. Il doit donc être considéré que Monsieur [F] [O] démontre l’existence d’un fait générateur survenu en octobre 2016.
En outre, la constance de tels agissements de Monsieur [G] [K], est confirmé dans le récépissé de déclaration de main courante (pièce n°9) déposé ultérieurement le 27 septembre 2017, dans le cadre de faits de différends de voisinage ainsi relatés : « Il est venu vers moi et m’a insulté de fils de pute, je vais niquer ta mère et il m’a craché à la figure ».
Sur l’existence de préjudices subis en lien avec le fait générateur survenu en 2016
Un certificat médical (pièce n°5) a été délivré le 13 octobre 2016 par le docteur [D] [Z], indiquant avoir examiné Monsieur [F] [O], « victime d’une agression le 8 octobre 2016 ». Il précise qu’il se plaint de « douleur cervico-scapulaire droite avec impotence fonctionnelle épaule droite » et mentionne une interruption totale de travail de 5 jours.
Monsieur [F] [O] établit la réalité de préjudices subi en lien avec le fait générateur survenu en 2016, des souffrances endurées, tant physiques que morales.
Sur l’action en responsabilité civile à l’encontre de Monsieur [G] [K] pour les faits survenus le 23 juillet 2019
Par courrier en date du 11 février 2022 (pièce n°11), le procureur de la République de Bobigny a notifié à Monsieur [F] [O] un avis de classement sans suite de la plainte qu’il avait déposée concernant les faits survenus le 23 juillet 2019, avec la précision selon laquelle les faits dont il s’était plaint constituaient bien une infraction, mais que le délai de prescription était dépassé.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que la faute décrite par le demandeur – des faits de violences – n’ont pas fait l’objet d’une condamnation à réparation par une juridiction pénale. Cependant, l’absence de condamnation au titre de l’action publique n’interdit pas au juge civil de retenir la responsabilité de l’auteur des faits, Monsieur [G] [K], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’existence d’un fait générateur en 2019
En l’espèce, il ressort d’un compte rendu d’enquête après identification réalisée par les services de police de [Localité 10] (pièce n°1), que le 23 juillet 2019 à 20h, Monsieur [F] [O] a été blessé à mains nues sur la voie publique par Monsieur [G] [K], son voisin, qui a, par la suite, fait l’objet d’une convocation judiciaire.
Le 24 juillet 2019, Monsieur [F] [O] a déposé plainte contre Monsieur [G] [K] pour des faits de violences volontaires sur sa personne. Il a indiqué, lors du dépôt de plainte avoir notamment déjà porté plainte contre lui en 2016, pour des faits de menaces de mort. Selon le procès-verbal de dépôt de plainte, Monsieur [F] [O] fait état de plusieurs insultes dont il a été victime, le 22 juillet 2019 et « un autre soir de la semaine ». Il décrit ensuite les faits du 23 juillet 2019, aux environs de 20h : « j’ai croisé Monsieur [K] […] il m’a de nouveau insulté de ‘fils de pute, je vais niquer ta race’ toujours avec ses poings et en crachant par terre. Je n’ai pas répondu, je l’ai ignoré. […] j’ai croisé de nouveau Monsieur [K] qui se trouvait cette fois-ci en vélo. Lorsqu’il est arrivé à ma hauteur, il a tourné volontairement dans ma direction en me percutant avec son vélo […] il est descendu de son vélo. Il a ensuite pris son vélo qu’il a jeté sur moi […] me donnant plusieurs coups de poings […] de nombreux coups de pieds également […] il a réussi à me faire tomber au sol. Mes lunettes de vue sont tombées également. Il a alors ramassé mes lunettes et les a tordues et cassées devant moi avant de les jeter […] Monsieur [K] continuait à me frapper […] il m’a attrapé, toujours en me donnant des coups, et il m’a même arraché mon t-shirt. […] j’avais mal partout […] je saignais de la bouche […] je suis parti à l’hôpital [12] avec les pompiers […] lorsque je suis rentré chez moi avec des ambulanciers, aux environs de 23h, j’ai croisé de nouveau Monsieur [K] qui m’a alors dit ‘fils de pute c’est pas encore fini’ […] depuis les faits, j’ai encore de nombreuses douleurs dans tout le corps, notamment dans le dos […] j’ai un handicap au niveau du genou […] ».
Monsieur [G] [K] a également déposé plainte (pièce n°1) le 24 juillet 2019 à l’encontre de Monsieur [F] [O].
Il doit cependant être constaté que les coups que Monsieur [G] [K] précise avoir reçus, tel que cela apparait dans le procès-verbal faisant suite à sa convocation, ne sont qu’une riposte de Monsieur [F] [O] aux premiers coups portés par Monsieur [G] [K].
Il résulte ainsi des pièces pénales que Monsieur [F] [O] démontre l’existence d’un fait générateur, des faits de violences volontaires, et la détérioration complète de lunettes de vue, faits qui ne sont nullement contestés dans cette procédure par le défendeur, lequel a pourtant bien eu connaissance de l’assignation, puisqu’il avait déposé ensuite à l’ordre des avocats une demande de commission d’office pour la première audience du 10 janvier 2023. Dans ces conditions, il doit être considéré que Monsieur [G] [K] n’a pas contesté, dans le cadre de la présente instance, les faits exposés par le demandeur et que l’enquête de police a objectivés.
Sur la preuve des préjudices subis en 2019
Les frais médicaux engagés en 2019
Monsieur [F] [O] verse aux débats (pièce n°1) une facture n° 40631 du 26 juillet 2019 d’un montant de 136,27 euros. Il s’agit d’un justificatif de règlement personnel de la somme restant à sa charge, de 47,69 euros par chèque le 30 août 2019, à l’entreprise AMBULANCES COSMOS, spécialisée dans le transport d'urgence sanitaire. Cette facture concerne un transport du 24 juillet 2019 à 00h40 de [Localité 7] à [Localité 10] à 00h55.
Monsieur [F] [O] communique également une facture n° 1902133609 établie le 24 juillet 2019 à 00H27 par l’hôpital [12], situé à [Localité 7], pour des actes médicaux réalisées les 23 et 24 juillet 2019, pour lesquels la somme restant à la charge de l’assuré est de 32,07 euros.
Le demandeur transmet une autre facture n° 1069600045830 établie le 29 mars 2019 par l’entreprise OPTIC 2000, antérieurement à l’agression physique dont il a été victime. Il s’agit de lunettes prescrites par ordonnance par le docteur [P] [A] le 8 février 2019. Il justifie avoir payé la somme restant à sa charge, de 151,86 euros.
Monsieur [F] [O] démontre par ces pièces qu’il portait des lunettes de vue avant l’agression, qu’il a fait l’objet de soins médicaux dans un temps très proche de cette agression, et a dû être transporté du lieu de l’hôpital situé à [Localité 7] à son domicile à [Localité 10], et que l’ensemble des frais médicaux restant à sa charge (47,69 + 32,07 + 151,86) s’élèvent à 231,62 euros, incluant la prise en compte de la détérioration totale de ses lunettes.
Sur les préjudices corporels subis en 2019
Monsieur [F] [O] verse aux débats deux certificats médicaux :
-l’un (pièce n°2) établi le 23 juillet 2019 par un médecin du service d’accueil des urgences adultes et pédiatriques de l’hôpital [12], le docteur [X] [Y], faisant les constatations médicales suivantes : « plaie de la muqueuse buccale – traumatisme de rachis cervicale avec œdème – traumatisme de la hanche gauche et le genou gauche […] douleur à la mobilisation » ;
-l’autre (pièce n°3) établi sur réquisition le 26 juillet 2019 par un médecin de l’hôpital [9], le docteur [J] [M], indiquant dans le paragraphe intitulé « examen clinique lésionnel et conséquences fonctionnelles » les lésions constatées : « […] hématome de 1cm x 1cm avec plaies superficielles punctiformes sur la muqueuse de la lèvre supérieure à gauche – hématome occipital gauche de 2cm x 2cm avec douleurs à la pression […] douleurs cervicales à la palpation […] tuméfaction ecchymotique de 5cm x 4cm sur la face antérieure de l’épaule gauche avec douleurs à la pression […] plaies superficielles punctiformes aux genoux ». Le médecin mentionne, s’agissant de l’état psychique, une angoisse et une fatigue générale.
Monsieur [F] [O] produit également un avis d’arrêt de travail (pièce n°4) qui lui a été délivré le 27 juillet 2019 par le docteur [D] [Z], mettant en évidence des « douleurs cervicales et mâchoires + genoux après agression ».
Il doit être constaté que Monsieur [F] [O] établi la réalité des préjudices corporels, et de préjudices résultant de frais médicaux qui sont personnels, directs, certains et en lien avec les violences volontaires commises par Monsieur [G] [K] en juillet 2019.
Sur la condamnation de Monsieur [G] [K] à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [O]
Monsieur [F] [O] transmet un procès-verbal de dépôt de plainte (pièce n°10) du 24 mars 2021, dans lequel il indiquait, concernant Monsieur [G] [K] : « je suis actuellement en attente d’une nouvelle date d’audience où je comparais en victime pour des faits de menaces de mort réitérés commis par Monsieur [K] [G] […] le 23 mars 2021 […] dès qu’il m’a vu il s’est mis à hurler devant toutes les personnes présentes , je précise qu’il se trouvait à cinquante mètres de moi. Il a crié en ces termes ‘ fils de pute batard je finirai par te niquer ta race un jour je vais te tuer’. Je précise qu’il a répété ces propos plusieurs fois et qu’il m’a aussi dit ces mêmes propos de la même manière il y a quelques mois […] en novembre 2020. Je fais souvent en sorte d’ignorer son comportement, mais là c’est trop je sature […] il ne cesse de s’en prendre à moi ».
Cette pièce s’accompagne d’un avis de classement notifié à Monsieur [F] [O] le 27 juillet 2021 pour ces faits, au motif que le procureur de la République a ordonné la notification d’un rappel solennel à l’auteur des faits que son comportement constitue une infraction punie par la loi et que cet avertissement a été effectué par un délégué du procureur de la République.
La reconnaissance par le ministère public que la qualification d’une faute pénale commise par Monsieur [G] [K] confirme l’existence d’une faute civile à l’égard de la victime, Monsieur [F] [O].
Par conséquent, Monsieur [G] [K] sera condamné à indemniser Monsieur [F] [O] de ses différents préjudices :
10.000 euros au titre des souffrances endurées (physiques et morales) ;231,62 euros au titre de son préjudice matériel, sous réserve des remboursements éventuellement effectués par la CPAM de la Seine-Saint-Denis.Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, Monsieur [G] [K] est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'il ne soit pas condamné aux dépens.
Par conséquent, Monsieur [G] [K] est condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Lisa HAYERE en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, Monsieur [G] [K], succombant, ne justifie aucunement qu'il soit dispensé du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales. Monsieur [F] [O] formule une demande au titre des frais irrépétibles de 1.500 euros.
Par conséquent, Monsieur [G] [K] sera condamné à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Monsieur [F] [O] en ses écritures et les déclare bien fondées ;
RETIENT la responsabilité pleine et entière de Monsieur [G] [K] dans les préjudices subis par Monsieur [F] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [F] [O], lors de l’agression dont il a été victime le 23 juillet 2019 et le 7 octobre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à régler à Monsieur [F] [O] la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées, physiques et morales ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à régler à Monsieur [F] [O] la somme de 231,62 euros au titre de son préjudice matériel, sous réserve des remboursements éventuellement effectués par la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à régler à Monsieur [F] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lisa HAYERE en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT