Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/112
Rôle N° RG 19/15536 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7OZ
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
C/
SARL MARANATHA FINANCE
SELARL AJA
SCP GILLIBERT & ASSOCIES
SCP BTSG²
SCP [O] [K] & A. LAGEAT
AGS CGEA DE [Localité 9]
Société COLONY CAPITAL LLP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric SEMELAIGNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M02932.
APPELANT
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant en qualité de comptable des Finances Publiques chargé de recouvrer les impositions dues par la SARL MARANATHA FINANCE, dont les bureau sont sis [Adresse 5]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SARL MARANATHA FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
SELARL AJA
Es qualité de « co-administrateur judiciaire » de la « SARL MARANATHA FINANCE », prise en la personne de Me [X] [C], demeurant [Adresse 7]
défaillante
SCP GILLIBERT & ASSOCIES
Es qualité de « co-Administrateur judiciaire » de la « SARL MARANATHA FINANCE », mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, demeurant [Adresse 1]
défaillante
SCP BTSG²
ès qualité de « co-Mandataire judiciaire » de la « SARL MARANATHA FINANCE », mission conduite par Me [W] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillante
SCP [O] [K] & A. LAGEAT
Es qualité de « co-Mandataire judiciaire » de la « SARL MARANATHA FINANCE », mission conduite par Me [O] [K], demeurant [Adresse 6]
défaillante
AGS CGEA DE [Localité 9],
dont le siège social est sis c/o Me Stéphane GARIBOLDI, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillant
Société COLONY CAPITAL LLP,
dont le siège social est sis C/o cabinet d'avocats NOVA PARTNERS, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 septembre 2019 (n° 2019M02932) le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté la créance de la Direction régionale des finances publiques (DRFIP PACA 13) inscrite sous le numéro 7/sur la liste des créances déposées au greffe pour un montant de 75 661 euros à titre privilégié définitif .
Le directeur régional des finances publiques a interjeté appel de l'ordonnance le 8 octobre 2019 en intimant la Sarl Maranatha Finances, la Selarl AJA, la SCP Gillibert & Associés, la SCP BTSG², la SCP [O] [K] et Lageat, l'AGS CGEA de [Localité 9] et la société Colony Capital LLP.
Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RVPA le 5 novembre 2019, signifiées avec avec la déclaration d'appel les :
- 16 décembre 2019 à la Sarl Maranatha Finance à personne habilité à recevoir l'acte, à l'association CGEA, à la SCP AJA ès qualités de co-administrateur judiciaire de la Sarl Maranatha Finance à étude, à la SCP Gillibert & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Maranatha Finance à personne habilitée à recevoir l'acte, à la SCP [K] et Lageat à personne habilitée à recevoir l'acte et à la société Colony Capital LPP à étude ;
- 17 décembre 2019 à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Maranatha Finance à personne habilitée à recevoir l'acte,
la DRFIP PACA 13 demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'admettre au passif de la Sarl Maranatha Finance la créance déclarée par la DRFIP PACA 13 à titre privilégié échu pour un montant de 75 661 euros inscrite sous le n°7 sur la liste des créances déposées au greffe et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aucune des parties intimées n'ayant constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire ayant été fixée initialement le 12 octobre 2023 puis défixée d'office, un nouvel avis de fixation a été adressé aux parties le 30 janvier 2024 avec mention d'une clôture prévisible le 22 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
L'article L 624-2 du code de commerce dispose qu''au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'
Pour rejeter la créance de la DRFIP PACA 13, le juge commissaire a relevé que la somme déclarée par le créancier ne ressort pas de la comptabilité de la Sarl Maranatha Finance et que les documents produits par le créancier ne sont pas des justificatifs probants.
Pour justifier de sa créance, la DRFIP PACA 13 verse aux débats :
- un titre de perception du 19 juin 2019 (redevance d'archéologique préventive) d'un montant de 5 129 euros établi au nom de MARANATHA FINANCE [D] [E], [Adresse 3], une lettre de relance du 12 septembre 2017 et une mise en demeure du 25 octobre 2017
- un titre de perception du 19 juin 2017 (taxe d'aménagement - 1ère échéance de votre autorisation initiale) d'un montant de 35 266 euros établi au nom de MARANATHA FINANCE [D] [E], [Adresse 3], une mise en demeure du 12 septembre 2017 ;
- un titre de perception du 14 septembre 2017 (Taxe d'aménagement - 2ème échéance de votre autorisation initiale) d'un montant de 35266 euros établie au nom de MARANATHA FINANCE [D] [E], [Adresse 3],
- la déclaration de créance d'un montant total de 75 266 euros datée du 17 novembre 2017,
- le courrier du 1er août 2018 du mandataire judiciaire l'informant de la contestation de sa déclaration de créance par la débitrice au motif que 'cette créance est inconnue de la comptabilité de la société MARANATHA FINANCE et n'ayant pas été destinataire des taxes réclamées'
- les observations formulées par la DRFIP PACA 13 en réponse à la contestation, par courrier du 22 août 2022, qui a rappelé que ces taxes étaient dues par la Sarl Maranatha Finance laquelle a obtenu un permis de construire accompagné de l'autorisation de défrichement, en application des dispositions du code de l'urbanisme, du code du patrimoine et du code forestier rappelées par l'administration fiscale maintenu sa déclaration de créance,
Il en ressort que la Sarl Maranatha Finance est redevable de taxes ayant donné lieu à l'émission des trois titres de perception sus-visés, lesquels ont été envoyés ainsi que les rappel et mises en demeure à l'adresse du siège social de l'établissement secondaire de la Sarl Maranatha Finance, [Adresse 3], établissement toujours actif, avec l'indication du nom de son dirigeant, M. [E] [D].
Il n'est pas établi par les organes de la procédure ni par la Sarl Maranatha Finance, l'existence de recours engagés devant la juridiction administrative pour contester la régularité et/ou le bien fondé de ces taxations, de sorte que les titres de perception sont à ce jour définitifs.
Le fait que ces sommes ne figurent pas dans la comptabilité de la Sarl Maranatha Finance ne constitue pas un motif pertinent ni suffisant au rejet de la créance de la DRFIP PACA 13 qui, au vu des justificatifs produits, est certaine, liquide et exigible.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée et il y a lieu d'ordonner l'admission au passif de la Sarl Maranatha Finance, la créance de la DRFIP PACA 13 pour un montant de 75 661 euros à titre privilégié échu.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl Maranatha Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du 18 septembre 2019 (n° 2019M02932) rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l'admission au passif de la Sarl Maranatha Finance de la créance de la DRFIP PACA 13 à titre privilégié échu, pour un montant de 75 661 euros, inscrite sous le n°7 sur la liste des créances déposées au greffe ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl Maranatha Finance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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