Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10782 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOJJ
AFFAIRE : M. [R] [V] (Me Lola SEGHBOYAN)
C/ S.A.S.U. APR CONCEPT (l’AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société APR CONCEPT, S.A.S.U.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien SELLI de l’AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [Y] [J] fait valoir que le 6 mai 2020, elle a été victime à son domicile d’un accident imputable à la société APR CONCEPT. Elle fait en effet valoir qu’alors qu’elle se lavait les mains dans sa cuisine, l’ensemble du mobilier fixé muralement s’est effondré sur elle. Le mobilier en cause avait été très récemment installé lors des travaux de rénovation dont la société APR CONCEPT était en charge concernant le logement des demandeurs situé [Adresse 6], sachant que seul M. [R] [V] était partie au contrat convenu avec la société APR.
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2021, Mme [Y] [J] et M. [R] [V] ont assigné la société APR CONCEPT pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice corporel subi à la suite de l’accident précité par Mme [Y] [J] et le préjudice matériel subi par M. [R] [V] (5867,84 €).
Le Docteur [E] [C], désigné par ordonnance de référé du 6 août 2021, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers720 €
- assistance tierce personne temporaire198 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %240 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %684 €
- Souffrances endurées5000 €
- Préjudice esthétique temporaire300 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7200 €
SOIT AU TOTAL13 862 €
Mme [Y] [J] demande en outre au tribunal de :
- débouter la société APR CONCEPT de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société APR CONCEPT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société APR CONCEPT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société APR CONCEPT demande au tribunal de:
- débouter Mme [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes ou susbsidiairement de la débouter de sa demande portant sur le préjudice esthétique,
- débouter M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] [V] au paiement de la somme de 5280 € au titre du solde de facturation des travaux resté impayé,
- condamner solidairement Mme [Y] [J] et M. [R] [V] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
La société APR CONCEPT a été chargée de la rénovation de l’appartement de M. [R] [V] incluant notamment la pose et l’installation d’une cuisine aménagée comportant les éléments usuels fixés au murs. Le contrat a été conclu entre la société APR CONCEPT et M. [R] [V]. La réception est intervenue suivant procès-verbal du 17 septembre 2019.
La société APR CONCEPT conteste la portée des éléments techniques produits par les demandeurs au motif qu’ils ne sont pas contradictoires et qu’ils ne sont pas cohérents. Pour contester tout manquement, la société APR CONCEPT remet en cause le constat d’huissier qui comporte des avis techniques erronés ne relevant du reste pas de sa compétence. Elle conteste la validité des autres avis techniques en émettant des hypothèses concernant les causes de la chute (surcharge et/ou défaut interne au mobilier et/ou humidité du support).
La société APR CONCEPT fait valoir que cette pose a été effectuée durant l’été 2019 par un sous-traitant: la société BATI NOV; elle en tire pour conséquence qu’elle ne répond de son sous-traitant que dans le cadre de la responsabilité contractuelle, dont Mme [Y] [J], tiers au contrat ne peut se prévaloir.
MOTIVATION :
La société APR CONCEPT produit un contrat de sous-traitance convenu entre elle et l’entreprise BATINOV mentionnant M. [V] comme maître d’ouvrage et comme adresse du chantier [Adresse 7] à [Localité 9]. Elle produit la facturation de l’entreprise BATINOV et des échanges mail explicites confirmant bien que la pose de la cuisine en cause a bien été sous-traitée à la société BATINOV. Mme [Y] [J] est tiers au contrat convenu entre M. [V] et la société APR CONCEPT; elle ne peut se prévaloir que d’un régime de responsabilité délictuelle et non contractuelle. Envers Mme [Y] [J], la société APR CONCEPT ne répond pas des éventuels manquement de son sous-traitant à l’origine de son préjudice corporel. La société APR CONCEPT ne peut répondre que de ses propres éventuels manquements. Or, en l’espèce aucun manquement lui étant imputable concernant la chute des éléments de cuisine en cause intervenue plusieurs mois après la réalisation des travaux n’est établi; la mission de la société APR CONCEPT n’impliquait pas de vérifier la pertinence de la fixation des éléments de cuisine muraux, ce qu’elle n’était du reste pas en mesure de faire. Mme [Y] [J] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes formulée à l’encontre de la société APR CONCEPT.
Il est établi que quelques mois seulement après la pose d’éléments de cuisine muraux, ceux-ci se sont effondrés. Ces éléments de cuisine provenant d’une marque notoire en la matière (IKEA) disposent d’une forte capacité de portance. Les photographies produites mettent en évidence que les meubles en cause n’étaient pas surchargés; ils supportaient des éléments courants et usuels en la matière; il est évident que l’effondrement ne résulte pas d’une surcharge imputable à M. [V], mais d’un défaut de fixation. Les photographies et éléments techniques produits permettent d’écarter une défaillance des meubles en eux-mêmes. S’agissant de l’hypothèse concernant l’humidité du mur support, il incombait en tout état de cause au poseur à l’entreprise chargée de la rénovation des lieux de s’assurer de la qualité et de la capacité du mur support, de sorte que dans ce cas un manquement de la société APR CONCEPT et de son sous-traitant serait caractérisé. Il résulte de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent que l’effondrement des éléments de cuisine résulte de manquements du poseur. Envers M. [V], la société APR CONCEPT répond des manquements de son sous-traitant. La pose et la fourniture de la cuisine ont été facturées 5000 €. M. [V] produit l’évaluation de POLYEXPERT (remplacement du mobilier : 4507,84 €/ perte des objets détruits : 1150 €) pour justifier le quantum de son préjudice. Si la société APR CONCEPT fait valoir que l’achat de la cuisine facturé à hauteur de 4000 € impliquait, outre des meubles des équipements électro-ménager dont la perte ne serait pas établie, pour autant aucun élément permettant de déterminer la consistance de cet électroménager qui n’aurait pas été détérioré du fait de l’effondrement n’est apporté. Il convient dès lors de retenir l’évaluation de POLYEXPERT, soit un préjudice matériel total de 5657,84 €.
La société APR CONCEPT sollicite la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 5280 € au titre du solde de facturation des travaux resté impayé. Cette somme figure sur une facture du 2 août 2019 concernant des travaux supplémentaires de terrassement de piscine et d’isolation d’abri de jardin. Il n’existe aucun devis concernant ces prestations. M. [V] conteste leur réalisation. En l’absence de tout devis et de toute preuve de réalisation de ces prestations supplémentaires, la société APR CONCEPT ne peut nécessairement qu’être déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société APR CONCEPT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société APR CONCEPT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Mme [Y] [J] de ses demandes;
Condamne la société APR CONCEPT à payer à M. [R] [V] :
- la somme de 5657,84 € en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société APR CONCEPT de sa demande reconventionnelle;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société APR CONCEPT aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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