Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPK6
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE
en date du 31 janvier 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15]
représenté par Me Patricia SAGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
Madame [W] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 11] - [Localité 14]
représentée par Mme [P] [M], juriste à la FDDSEA du JURA, selon pouvoir signé par Mme [W] [S] épouse [N] en date du 1er juillet 2022
EARL DU CAPORAL, Prise en la personne de sa gérante en exercice - [W] [S] épouse [N] sise [Localité 14]
représentée par Mme [P] [M], juriste à la FDDSEA du JURA, selon pouvoir signé par Mme [W] [S] épouse [N] en date du 1er juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte authentique en date du 25 septembre 1968, M. [H] [E] et Mme [K] [E] ont donné à bail à M. [Y] [S] les parcelles situées sur la commune de [Localité 14] et cadastrées section ZB n° [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 12], section ZD n ° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 8] et [Cadastre 6].
Le 26 Mai 2003, M. [Y] [S] a été autorisé par M. [U] [E], venant aux droits de ses parents, à céder son bail sur les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2] et ZD n° [Cadastre 6] à sa fille, Mme [W] [S] épouse [N], laquelle l'a mis à disposition de l'EARL du Caporal.
M. [V] [R] a acquis les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 12] et ZD n° [Cadastre 6] selon acte authentique du 4 février 2020.
Par exploits en date du 12 mars 2021, M. [V] [R] a donné congé respectivement à Mme [W] [S] épouse [N] et à M. [Y] [S] aux fins de reprise en fin de bail pour exploiter à titre personnel les parcelles situées sur la commune de [Localité 14] cadastrées section ZC n° [Cadastre 12] et ZD n° [Cadastre 6], avec effet au 14 septembre 2022.
Par requête en date du 9 juillet 2021, Mme [W] [N] et l'EARL du Caporal ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle d'une contestation du congé donné par le bailleur.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle a:
- prononcé la nullité du congé délivré le 12 mars 2021
- condamné M. [V] [R] à payer à Mme [W] [N] et l'EARL du Caporal la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] aux dépens.
Par lettre remise en mains propres au greffe le 22 février 2022, M. [V] [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2022, soutenues à l'audience, M. [V][R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- valider le congé aux fins de reprise délivré à Mme [N] le 12 mars 2021
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
- constater que M. [Y] [S] n'a pas contesté le congé donné le 12 mars 2021 concernant la parcelle située sur la commune de [Localité 14] cadastrée section n° [Cadastre 12] qui est ainsi devenu définitif
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [R] soutient que les mentions présentes sur le congé sont sans aucune ambiguïté sur son domicile et n'ont nullement induit en erreur le preneur. Il invoque par ailleurs remplir l'ensemble des conditions pour assurer la reprise personnelle effective de l'exploitation de la parcelle cadastrée section ZD n ° [Cadastre 6], celle de la parcelle n° [Cadastre 12] n'étant pas contestée par M. [S].
Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, soutenues à l'audience, Mme [W] [N] et l'EARL du Caporal demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [R] aux dépens.
Mme [W] [N] et l'EARL du Caporal font principalement valoir que le congé délivré à Mme [N] ne remplit pas d'une part les conditions de forme requises, à défaut de mentionner l'habitation de M. [R] après la reprise, et d'autre part, les conditions de fond, à défaut pour M. [R] de justifier de pouvoir exploiter personnellement les terres, de détenir le cheptel nécessaire et de détenir une autorisation d'exploiter lesdites parcelles. Mme [W] [N] et l'EARL du Caporal précisent également que la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 12] ne fait pas l'objet du présent litige.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la régularité de forme du congé pour reprise :
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l'espèce, le congé délivré le 12 mars 2021 à Mme [W] [N] pour la seule parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 6] ne comporte pas l'adresse du domicile du bénéficiaire à compter de la reprise.
Pour autant, Mme [N] ne démontre pas qu'une telle omission était de nature à l'induire en erreur, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe.
Il résulte en effet des autres mentions présentes sur le congé que ce dernier a été délivré par 'M. [R] [V], né le 3 septembre 1982 à [Localité 13], exploitant agricole, demeurant [Adresse 3] à [Localité 15] qui entend reprendre l'objet de la location pour l'exploiter lui-même', et qui 'rappelle à toutes fins et particulièrement pour satisfaire aux prescriptions de l'article L 411-47 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime que :
- il est agriculteur à [Localité 15] ([Localité 14]) commune distante de 7 kilomètres de la commune de [Localité 14] ([Localité 14]) sur laquelle sont situées les parcelles, qu'il est affilié en qualité de chef d'exploitation à titre principal de la MSA depuis le 1er janvier 2014 et titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole spécialité agronomie et systèmes de culture décerné le 29 août 2006
- il dispose dans cette commune d'un corps de ferme et d'une habitation, ainsi que tous moyens suffisants pour assurer lui-même une exploitation personnelle, effective, permanente et directe du patrimoine objet de la reprise
- qu'il a pour ce faire la volonté d'être exploitant réel et bénéficie de l'aptitude physique, matérielle , intellectuelle et pécunière et celle de le demeurer
- qu'il se consacrera à l'exploitation de son objet pendant neuf ans à titre individuel et qu'il est en règle avec le contrôle des structures'.
Mme [W] [N] disposait ainsi manifestement d'une information précise et non-ambigüe sur le lieu habitation d'où M. [R] entendait mener l'exploitation des parcelles pour pouvoir contester le bien-fondé de la reprise, recours qu'elle a pu de ce fait élever dans les délais impartis.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré irrégulier en la forme le congé délivré le 12 mars 2021 et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef-là.
- sur la régularité au fond du congé pour reprise :
Aux termes de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l'article L 411-47 du code rural.
Pour ce faire, en application des dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire doit justifier:
- qu'il se consacrera à l'exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale et qu'à ce titre, il participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente , selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation
- qu'il possédera le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir
- qu'il occupera lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds permettant l'exploitation directe
- qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et
- qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
En l'espèce, le bénéficiaire du congé est M. [V] [R], dont la qualité d'agriculteur n'est pas remise en cause par les intimés et est au surplus confirmée par la MSA dans son attestation du 14 septembre 2022 et dans le relevé parcellaire produit.
Si son état de santé est contesté par les intimés, M. [R], âgé de 40 ans, justifie cependant que l'accident de travail, dont il a été victime le 1er février 2020 et qui a conduit ses deux parents à assurer bénévolement les travaux des champs sous sa direction, ne s'opposait cependant pas à sa reprise d'activité au plus tard au printemps 2022 selon le docteur [Z] [G], la rééducation ayant commencé le 6 mars 2020.
Les diverses factures que produit M. [R] démontrent que ce dernier remplit les conditions de détention de matériel et de cheptel. Il demeurera par ailleurs à proximité des parcelles concernées, son habitation se trouvant à 7 kilomètres de ces dernières dans les limites fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ( 10 kilomètres pour les parcelles agricoles et non viticoles)
Enfin, M. [V] [R] verse aux débats le courrier du 13 mai 2022 de la Direction départementale des territoires reconnaissant que ce dernier a déposé une demande d'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée section ZD n° [Cadastre 6] le 15 novembre 2021 et qu'il a obtenu, à compter du 15 mars 2022, une autorisation implicite, que les intimés ne démontrent pas avoir contestée.
En conséquence, il y a lieu de constater la réunion de l'ensemble des conditions posées par les articles susvisés et de déclarer régulier sur le fond le congé délivré le 12 mars 2021 à Mme [W] [N].
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens .
Parties perdantes, Mme [W] [N] et l'EARL du Caporal seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare régulier le congé aux fins de reprise de la parcelle cadastrée section ZD n ° [Cadastre 6] délivré par M. [V] [R] à Mme [W] [S] épouse [N] le 12 mars 2021, avec effet au 14 septembre 2022
Déboute en conséquence Mme [W] [S] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes
Condamne Mme [W] [S] épouse [N] à payer à M. [V] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile
Condamne Mme [W] [S] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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