Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/556
Rôle N° RG 21/11217 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3VX
[W] [M]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Michel MOATTI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L00837.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à MARSEILLE, de nationalité française, ès qualité de dirigeant de la SARL PROCLIMA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
S.A.S. LES MANDATAIRES
mission conduite par Maître [H] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROCLIMA désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 mai 2017, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Marseille a condamné Monsieur [W] [M] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL PROCLIMA à hauteur de 200 000€ et a rejeté les demandes en faillite personnelle et interdiction de gérer diligentées à son encontre.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, Monsieur [W] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 30 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [M] a demandé à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné à supporter 200 000€ au titre du passif social et de rejetter les demandes , fins et conclusions de la SAS LES MANDATAIRES.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROCLIMA a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant de condamner Monsieur [W] [M] à payer à Maître [H] [D] es qualité la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [P] [V] sur son infirmation de droit.
Par avis en date du 4 octobre 2022, le ministère public a requis la confirmation du jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce de MARSEILLE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Par conclusions de désistement en date du 24 octobre 2022, Monsieur [W] [M] indique se désister en raison de la signature d'un protocole transactionnel, et demande à la cour de déclarer parfait son desistement d'appel et de prononcer une décision de dessaisissement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 1 du code de procédure civile que les parties , qui seules introduisent l'instance hors les cas où la loi en dispose autrement, ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
A l'audience du 2 Novembre 2022, il n'est pas justifié du paiement des timbres de procédure par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROCLIMA de sorte que ses conclusions sont, en application des dispositions des articles 963 et suivants du code de procédure, irrecevables.
Il en résulte que le désistement de Monsieur [W] [M] sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, que conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et par décision mise à disposition au greffe.
DECLARE parfait le désistement d'appel de Monsieur [W] [M].
RAPPELLE que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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