Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2023
N° RG 20/02532 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTTG
Monsieur [I] [D]
c/
S.A.S. M+ MATERIAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2020 (R.G. 2018F00033) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [I] [D], né le 11 Décembre 1975 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.S. M+ MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maitre Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 1er février 2016, une convention de compte a été conclue entre la société à responsabilité limitée ETM et son fournisseur, la société par actions simplifiée M+ Matériaux.
La société ETM ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Bergerac, la société M+ Matériaux a déclaré sa créance le 23 février 2018 pour un montant total de 57.121,12 euros, dont 50.389,13 euros en principal, 5.038,91 euros au titre de la clause pénale et 1.693,07 euros au titre des intérêts de retard.
Le 1er mars 2018, la société M+ Matériaux a mis en demeure Monsieur [I] [D], gérant de la société ETM et avaliste de plusieurs lettres de change émises par la société ETM au bénéfice de la société M+ Matériaux, de lui régler la somme de 57.121,12 euros puis, par exploit d'huissier du 09 mai 2018, a assigné celui-ci devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a statué ainsi qu'il suit :
- dit que la créance de la société ETM au profit de la société M+ Matériaux est de 57.121,12 euros, dont 50.389,13 euros en principal, 5.038,91 euros au titre de la clause pénale et 1.193,03 euros au titre des intérêts de retard ;
- dit que les factures correspondantes aux bons de commandes, numéro 417 098 66 ' 002 du 21 septembre 2017, numéro 411 486 18 ' 015 du 13 septembre 2017, numéro 411 486 18 ' 013 et numéro 411 486 18 ' 014 du 12 septembre 2017, numéro 409 705 ' 004 du 22 août 2017, numéro 411 486 18 ' 006 du 02 août 2017 sont justifiées et ne remettent pas en question le montant de la créance ;
- dit que le règlement des factures numéro 90607692 du 30 juin 2017 d'un montant de 19.293,12 euros numéro 90804971 du 31 août 2017 d'un montant de 12.115,87 euros, numéro 90907132 du 30 septembre 2017 d'un montant de 2.422,12 euros, numéro 91007694 du 31 octobre 2017 d'un montant de 8.656,85 euros a bien été pris en compte dans le calcul de la créance restant due ;
- dit que les lettres de change versées aux débats ne sont pas frappées de nullité ;
- dit que le règlement des lettres de change numérotées de 9 à 13 et des lettres de change du 09 octobre 2017, 03 novembre 2017, 06 décembre 2017 et 21 décembre 2017 n'est pas demandé une seconde fois ;
- en conséquence, condamne M. [D] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 50.389,13 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2018 ;
- condamne M. [D] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
condamne M. [D] aux dépens.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 juillet 2020.
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Par dernières conclusions communiquées le 12 décembre 2022 par voie électronique, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 17 avril 2020 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer que la société M+ Matériaux ne rapporte pas la preuve des quantités de matériaux facturées et effectivement livrées à la société ETM ;
- déclarer que la société M+ Matériaux ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible ;
- déclarer que bon nombre de créances dont le paiement est réclamé par la société M+ Matériaux ont d'ores et déjà été acquittées soit par des règlements directs, soit par des cessions de créances ;
- déclarer que quatre lettres de change ont été directement payées par débit du compte bancaire de la société ETM ;
- déclarer que de nombreuses factures font l'objet de contestations pour défaut d'enlèvement en totalité ou en partie, ou pour facturation à une autre société ;
- déclarer qu'au jour de leur création, les lettre de changes étaient affectées d'irrégularités et dès lors frappées de nullité ;
- déclarer que l'aval ne peut valoir comme cautionnement en raison de la violation des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
En conséquence,
- débouter la société M+ Matériaux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la nullité des lettres de changes ;
A titre subsidiaire,
pour le cas où la cour estimerait que la société M+ Matériaux justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, et estimerait que les lettres de change sont régulières,
- déclarer que les lettres de changes portent les numéros 9, 10, 11, 12 et 13, de janvier à mars 2017 ont été intégralement réglées par la société ETM ;
- déclarer que la somme de 21.115,68 euros réglée par la trésorerie de Sarlat doit venir en déduction des sommes réclamées par la société M+ Matériaux au titre des lettres de change d'octobre 2017 à juillet 2018 ;
- déclarer que la somme de 20.000 euros réglée par débit du compte bancaire de la société ETM doit venir en déduction des sommes réclamées par la société M+ Matériaux au titre des lettres de change d'octobre 2017 à juillet 2018 ;
- enjoindre à la société M+ Matériaux de produire un décompte de créance actualisé faisant apparaître les règlements effectués par la société ETM et les virements reçus de la trésorerie de Sarlat ;
En tout état de cause,
- condamner la société M+ Matériaux au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures communiquées le 30 novembre 2022, la société M+ Matériaux, demande à la cour, au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 17 Avril 2020
- condamner en conséquence Monsieur [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 50.389,13 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2018,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme venant s'ajouter à la condamnation prononcée en première instance, sur ce même fondement,
- aux dépens, tant d'appel que de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la créance de la société M+ Matériaux
1. L'article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Selon l'article L.110-3 du code de commerce :
« A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.»
2. Au visa de ces textes, Monsieur [I] [D] fait grief au tribunal de commerce de Bergerac de l'avoir condamné à payer à la société M+ Matériaux la somme de 50.389,13 euros et fait valoir à titre principal que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible.
3. L'intimée lui oppose le fait qu'elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Etablissements Tudury [D] (ci-après ETM) dont M. [D] était le gérant ; que cette créance a été dûment portée à l'état des créances établi par le mandataire liquidateur à l'issue de la procédure de vérification ; que la dette de la société ETM a fait l'objet de lettres de change acceptées par M. [D] en sa qualité de représentant légal de la société ETM au sens de l'article L.511-15 du code de commerce et avalisées par M. [D] à titre personnel au sens de l'article L.511-21 du même code.
4. La cour relève que la société M+ Matériaux produit aux débats sa déclaration de créance à titre chirographaire effectuée le 23 février 2018 entre les mains de la société Pimouguet Leuret Devos-Bot, liquidateur judiciaire qui l'a enregistrée le 28 février suivant pour un montant principal de 50.389,13 euros.
Cette déclaration de créance est étayée par la production des factures émises au titre des livraisons effectuées entre le 20 juin 2017 et le 21 décembre 2017, lesquelles visent expressément les numéros des bons de commande correspondants.
Il est également versé une reconnaissance de dette établie le 22 septembre 2017 par la société ETM au bénéfice de la société M+ Matériaux pour un montant de 66.371,25 euros payable en 12 règlements de 5.000 euros à compter du 20 octobre 2017.
L'intimée produit de plus un extrait du compte de la société ETM dans son Grand Livre clients dont les mouvements entre le 5 mai 2017 et le 2 février 2018 mettent en évidence le fait que les lettres de change émises par la société débitrice en règlement de sa dette sont revenues impayées pour treize d'entre elles, ce à hauteur de 52.500 euros, des paiements effectués par ailleurs -notamment par cession de créance- ayant ramené l'encours de la dette objet du litige à 50.389,13 euros.
Ces éléments ne sont pas sérieusement contrebattus par l'appelant dont les pièces sont revêtues de commentaires manuscrits relatifs notamment à la réalité de la livraison des matériaux commandés mais qui ne sont pas étayés par des courriers de réclamation, étant rappelé que la société ETM a reconnu le principe et le montant de sa dette, ainsi qu'il a été relevé supra.
En conséquence, la cour, comme le premier juge, retiendra que la société M+ Matériaux rapporte la preuve de sa créance, en son principe et en son montant.
2. Sur la validité des lettres de change
5. L'article L.511-1 du code de commerce dispose :
« I. - La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.»
6. Au visa de ce texte, M. [D] soutient que les lettres de changes qui lui sont opposées par la société M+ Matériaux n'obéissent pas aux règles imposées et sont donc entachées de nullité : certaines d'entre elles ne comportent pas le tampon de la société ETM, ont été signées par la société ETM à la place du tireur, ne comportent pas toutes les signatures ni les lieux de création, mentionnent le nom d'une entreprise Ets Tudury [D] alors qu'il s'agit de la société ETM.
7. Toutefois, la cour observe que l'examen des lettres de change produites aux débats met en évidence que ces effets sont revêtus des mentions exigées par la loi.
En particulier, le paragraphe V de l'article L.511-1 du code de commerce précise que la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur, lequel est en l'espèce domicilié à [Localité 1].
Par ailleurs, l'apposition du tampon du tiré n'est pas exigée par l'article L.511-1 du code de commerce puisque le paragraphe I.3° spécifie simplement 'le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré', de sorte que les mentions manuscrites permettant d'identifier le tiré sont également valables.
Enfin, M. [D] ne peut sérieusement soutenir que le fait qu'une société Ets Tudury [D] est indiquée sur certaines lettres de change alors que la société tirée est ETM : il s'agit en effet de la même société dont le sigle ETM est la raison sociale tandis que l'appellation Etablissements Tudury [D] est le nom commercial, ce qui est manifeste dans les pièces produites par l'appelant lui-même, notamment les cessions de créance et est confirmé par l'extrait Kbis versé aux débats par l'intimée.
8. L'appelant développe subsidiairement le moyen déjà soutenu à titre principal relativement au fait que certaines sommes portées aux lettres de change litigieuses ont été payées.
La cour renverra l'appelant à cet égard à la réponse motivée au paragraphe 4 ci-dessus.
9. M. [D] a avalisé les lettres de change produites aux débats par l'intimée de sorte qu'il est tenu au paiement à l'échéance des sommes qui y sont inscrites, étant souligné que cinq lettres de change sont payables à vue, une lettre de change porte l'échéance du 20 novembre 2017 et que les échéances des sept dernières lettres de change sont mensuellement échelonnées entre le 20 janvier 2018 et le 20 juillet 2018.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D], en sa qualité d'avaliste, à payer à la société M+ Matériaux la somme de 50.389,13 euros. Toutefois, dans la mesure où toutes les lettres de change n'étaient pas à échéance lorsque la société créancière a adressé une mise en demeure à l'appelant précisément en cette qualité d'avaliste, la cour reportera le point de départ des intérêts au taux légal au 21 juillet 2018, lendemain de l'échéance de la dernière lettre de change.
10. La cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] à payer les dépens de première instance et à indemniser les frais irrépétibles de la société M+ Matériaux.
Echouant en son appel, M. [D] supportera la charge des dépens de l'instance et ses frais irrépétibles et la cour le condamnera à verser à l'intimée une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 17 avril 2020 par le tribunal de commerce de Bergerac, sauf à reporter le décompte des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2018.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Monsieur [I] [D] à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.