Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/215
N° RG 23/02937 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U67T
Ordonnance (N° 23/00592) rendue le 13 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Godet-Caussin, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 23 à personne
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 5] 1986 - de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 6] 1985 - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 22]
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 8] 1998 - de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 4] 1989 - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1960 - de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentés par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Etablissement Public Oniams Medicaux représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représenté par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
[Adresse 1]
[Localité 20]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 septembre 2023 à personne habilitée
SAS Hpm Nord Hôpital Prive [23], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et connue sous l'enseigne Hôpital Privé [23]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentée par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 octobre 2020, [D] [P] a été opéré d'une tumeur hépatique par Mme [A] [C], chirurgien libéral exerçant au sein de la société HPM Nord.
Il a développé ultérieurement une éventration sous-xiphoïdienne, qui a conduit à indiquer une intervention de réparation pariétale réalisée le 24 février 2021 par Mme [C], sous anesthésie effectuée par M. [K] [G].
L'état de [D] [P] s'est rapidement dégradé. Il est décédé dans la nuit du 26 au 27 février 2021,
Les ayants-droit de [D] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour solliciter l'organisation d'une expertise médicale.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, comportant notamment la mission de :
« [']
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
- Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises :
- Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord des consorts [P] par tous tiers ; médecins, personnels paramédicaux, établissement hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; ['] ».
Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [C] a formé appel de cette ordonnance en critiquant exclusivement le seul chef de la mission d'expertise précédemment mentionné.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par les consorts [P] :
« ('), à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au(x) demandeur(s), sauf établir l'origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation; »
Et statuant à nouveau :
- dire qu'elle pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que :
- les droits de la défense constituent un principe fondamental reconnu par les lois de la République et le droit à un procès équitable doit être garanti notamment en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; à ce titre, l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à une partie la possibilité de présenter ses preuves sans qu'elle soit placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ;
- la révélation d'une information à caractère secret est admise par les jurisprudences judiciaire, administrative et ordinale, lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée à la défense du dépositaire du secret.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, l'Oniam, intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle enjoint les parties défenderesses de remettre à l'expert tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par les consorts [P] :
« ('), à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au(x) demandeur(s), sauf établir l'origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; (') »
Et statuant à nouveau,
-juger que les parties défenderesses pourront produire de manière contradictoire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'Oniam s'associe pour l'essentiel à l'argumentaire de Mme [C], s'agissant des droits de la défense.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la société HPM, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance critiquée des chefs suivants
Les pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord des consorts [P] par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ['] ».
Statuant de nouveau :
- se faire communiquer par les ayants-droits de [D] [P] tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente et s'assurer de la communication contradictoire de ces documents sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- se faire communiquer par les parties défenderesses les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dire que les défendeurs pourront produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société HPM fait valoir que le principe de la contradiction et les droits de la défense excluent de subordonner la production des pièces médicales au consentement du demandeur à la mesure d'instruction.
Les consorts [P] n'ont pas conclu dans le délai.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 24]-[Localité 20], bien que régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission d'expertise :
Le secret médical constitue un principe qui survit au décès du patient.
D'une part, les proches du patient décédé disposent d'un accès réglementé au dossier médical du défunt. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose ainsi que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
D'autre part, ce secret médical fait également obstacle à un libre accès des tiers aux pièces du dossier médical du défunt.
À cet égard, le rappel par le juge des référés de l'obligation d'obtenir l'accord des ayants-droit pour se faire communiquer les pièces du dossier médical de [D] [P] constitue la simple application de ce secret médical.
Il convient de distinguer :
- en premier lieu, l'injonction faite par le juge des référés à l'expert lui-même d'obtenir les pièces du dossier médical de [D] [P] avec l'accord de ses ayants-droit. À cet égard, le juge des référés note valablement que l'absence de consentement par l'ayant droit du patient défunt à la communication du dossier médical est de nature à entraîner d'une part la faculté pour l'expert de déposer son rapport si le refus opposé n'est pas légitime, dès lors que les parties ont l'obligation d'apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction. D'autre part, il convient de rappeler que la juridiction peut tirer toutes conséquences du refus de collaboration à l'expertise, en application de l'article 11 du code de procédure civile.
- en second lieu, la même injonction adressée par le juge des référés aux tiers détenteurs de pièces médicales d'obtenir l'accord préalable des demandeurs à la mesure d'instruction avant de procéder à leur communication à l'expert n'est pas davantage prohibée en soi : dans ce cas, à défaut d'établir une renonciation par les ayants droit du patient à invoquer le secret médical, le conflit entre ce secret et le droit des professionnels ou établissements de santé de se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité médicale engagée à leur encontre, est arbitré par la légitimité des motifs opposés par les ayants-droit du patient à une telle communication. Le simple rappel du principe d'une acceptation par le patient préalable à une transmission de pièces médicales l'intéressant n'est ainsi pas en soi illicite. Un tel refus n'a vocation à être sanctionné qu'a posteriori, dans l'hypothèse où les ayants-droit du patient s'opposent à une telle communication et que le professionnel de santé justifie qu'une telle opposition ne repose pas sur un motif légitime, alors qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Dans ces conditions, les termes critiqués de l'expertise ne s'analysent pas en eux-mêmes comme une violation des droits de la défense et de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ils ne constituent pas davantage une violation du principe du contradictoire, alors que le refus de lever un tel secret repose sur un principe, dont la mise en 'uvre peut être discutée s'il est illégitime. En définitive, le premier juge a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d'une autorisation préalable par le patient à la révélation d'éléments qu'il couvre, sans avoir pour autant :
interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des défendeurs ;
exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
A l'inverse, la prohibition préalable, générale et abstraite de la faculté d'invoquer le secret professionnel au profit des ayants droit du patient est manifestement illicite, alors que seule une appréciation in concreto des intérêts en balance a vocation à permettre d'arbitrer l'opposition entre des droits en conflit.
Il n'y a par conséquent pas lieu d'infirmer la mission, telle qu'elle a été rédigée.
Pour autant, le rappel du principe du secret médical n'a pas vocation à figurer impérativement dans la mission d'expertise, alors qu'un tel secret trouve son origine dans la loi, et non dans la décision du juge des référés elle-même et qu'une telle mention est en tout état de cause impropre à faire obstacle à l'appréciation a posteriori par le juge chargé de la surveillance de la mesure d'instruction du caractère légitime ou non d'un éventuel refus opposé aux défendeurs à l'expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont pu exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en son seul chef critiqué par la déclaration d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés en appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON