Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00857 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7CR
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau duVAL-DE-MARNE,
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibréré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X], salariée de la société [5] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle transmise le 30 juillet 2020 au titre d’une pathologie de l’épaule gauche.
Par courrier daté du 24 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie (la caisse) a indiqué à la société avoir reçu cette déclaration de maladie professionnelle dont elle en adresse copie et lui a demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire. Il a également été précisé qu’à l’issue de l’étude du dossier, il sera possible d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 14 décembre 2020 au 28 décembre 2020 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à qu’à la décision qui interviendra au plus tard le 4 janvier 2021.
Suivant un courrier daté du 29 décembre 2020, la caisse a indiqué à la société transmettre la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la maladie ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe. Ce courrier fait également état de la possibilité pour la société de communiquer des éléments complémentaires audit comité et qu’il est ainsi possible de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 29 janvier 2021 et qu’il sera toujours possible de formuler des observations jusqu’au 9 février 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Il est enfin précisé que la décision sera adressée au plus tard le 19 avril 2021. Ce courrier a été remis à la poste le 4 janvier 2021 et réceptionné par la société le 5 janvier 2021.
La caisse a avisé la société par courrier daté du 19 avril 2021 de la décision de prise en charge de la maladie.
La société a contesté devant la commission de recours amiable cette décision, qui, au cours de sa séance du 21 juillet 2022, a rejeté la demande de la société.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant un courrier réceptionné le 9 septembre 2022 au greffe.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée.
Il est fait valoir en premier lieu que la caisse n’a pas respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et en second lieu qu’il n’est pas justifié d’une contre-indication chez la salariée à la réalisation d’une I.R.M. alors qu’il n’est fait état que de la réalisation d’un arthroscanner.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse déclare s’en rapporter au contenu de la décision de la commission de recours amiable sur le premier moyen soulevé.
Sur le second moyen, elle déclare s’en rapporter à la décision du tribunal et précise à ce titre qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve que la condition médicale telle que prévue par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles est remplie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision. Le CRRMP doit statuer dans un délai de 110 jours à compter de sa saisine.
La phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs se dédouble :
Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
A l’issue de cette phase de consultation, le CRRMP rend un avis motivé, et la caisse notifie immédiatement aux parties sa décision relative à la maladie, laquelle doit être conforme à l’avis du comité.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, ce délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Enfin, si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société une notification en date du 29 décembre 2020 informant cette dernière de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 janvier 2021 puis de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 9 février et que la décision sera adressée au plus tard le 19 avril 2021.
Ce courrier a été adressé à la société par la caisse suivant un courrier envoyé le 4 janvier 2021 et a été réceptionné le 5 janvier 2021.
Il apparaît ainsi que la société n’a bénéficié que d’un délai de 24 jours francs pour consulter et éventuellement compléter le dossier.
Il y a lieu de relever à ce titre que les premiers délais visés dans le courrier du 24 septembre 2020 sont en fait ceux relatifs à l’article R. 461-9 dudit code. Les articles R. 461-9 et R. 461-10 prévoient deux phases de délais de sorte que ces délais sont bien distincts.
Il en résulte que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié rendue par la caisse est déclarée inopposable à la société.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’autre moyen soulevé.
En tout état de cause, s’agissant de ce second moyen, la caisse ne conteste pas qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve que la condition médicale a été remploie soit de l’objectivation de la maladie par IRM et à défaut de contre indication à l’IRM pour l’arthroscanner.
Sur les dépens.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [X] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine le 19 avril 2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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