Texte intégral
ARRET
N° 395
[C]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 22/01790 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INEG - N° registre 1ère instance : 21/01814
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant, assisté et plaidant par Me Lucie Delaby, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0140
ET :
INTIMEE
MDPH du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 04 mai 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 09 mai 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant Monsieur Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Le 5 février 2021, M. [S] [C], né le 20 mai 1967, a formé une demande d'octroi de l'allocation adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord.
Lors de sa séance du 8 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté la demande de M. [C], au motif que son taux d'incapacité permanente était compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Contestant cette décision, M. [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 4 juin 2021, qui a fait l'objet d'un rejet par la CDAPH, selon décision du 15 juillet 2021 notifiée le 19 juillet 2021.
Par courrier recommandé réceptionné le 9 septembre 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit la demande de M. [C] recevable,
- dit qu'au 5 février 2021, M. [C] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné M. [C] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 avril 2022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [K], pour y procéder.
Le docteur [K] a déposé son rapport au greffe de la cour le 3 avril 2023 aux termes duquel elle a conclu qu'à la date du 5 février 2021, l'intéressé n'était pas en droit de percevoir l'allocation adulte handicapé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024.
M. [C], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 19 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- dire qu'il présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi lui permettant d'avoir accès à l'allocation adulte handicapé.
Il expose qu'il a été victime d'une tumeur du plancher de la bouche, ayant justifié une intervention chirurgicale avec greffe d'un lambeau du péroné, suivie de radiothérapie, et lui ayant laissé d'importantes séquelles constituées par une déformation maxillaire inférieure, des troubles de la sécrétion salivaire, des troubles de l'élocution et des troubles de la mastication. Il ajoute qu'il présente en outre, des difficultés au niveau des cervicales, et une atteinte à la micro-circulation de l'oreille interne.
Il fait observer que dans le cadre d'une précédente demande, par jugement en date du 24 novembre 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille avait retenu un taux d'incapacité de 80 %. Il se demande comment il pourrait être revenu sur cette évaluation de son handicap, dans la mesure où aucune amélioration n'est décrite par les experts depuis lors.
Il fait valoir les observations du docteur [T], son médecin traitant, qui a certifié le 16 juin 2023 qu'il présentait une hypersalivation, une dysphonie et des troubles de la déglutition persistants.
M. [C] indique qu'il ne peut pas exercer une activité en lien avec un public, et qu'il a des difficultés relationnelles avec les collègues de travail.
S'agissant de son accès à un emploi, il précise qu'il est contraint de s'éloigner de sa formation initiale de cuisiner puisqu'il n'a plus de langue.
Il souligne qu'en 2021, il a travaillé 432,88 heures, du 15 février 2021 à novembre 2021, soit en moyenne 45,56 heures par mois, dont une partie en milieu protégé.
Il soutient que sa capacité de travail est nettement inférieure au mi-temps prévu par la circulaire du 27 octobre 2011 relative à l'appréciation de la restriction substantielle à l'accès à l'emploi, qui prévoit notamment que la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est compatible avec une activité professionnelle exercée en milieu protégé et avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée de travail inférieure à un mi-temps.
Il expose que son handicap, qui est visible et audible, ne lui permet pas d'échanger normalement par téléphone, ni d'échanger directement avec autrui sans révéler son visage et ses difficultés, ni de déjeuner avec autrui. Il précise que ces facteurs de stress et de non sociabilité ne lui permettent pas d'aborder sereinement un emploi stable et durable.
La MDPH du Nord, qui a sollicité le renvoi de l'audience à une date ultérieure par courriel du 19 février 2024, ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l'attribution de l'AAH
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'AAH est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que l'objet du présent litige est relatif à la demande d'AAH de M. [C] formée le 5 février 2021 et que seules les pièces médicales contemporaines de ladite demande peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité.
Le docteur [P], médecin consultant désigné en première instance, a conclu ce qui suit : « Il s 'agit du dossier de M. [C] né le 20 mai 1967, qui a souffert d'un cancer du plancher buccal traité en 2006 par chirurgie avec curage cervical, radiothérapie et reconstruction par lambeau libre du péroné droit.
Les suivis carcinologiques depuis cette date semblent rassurants, une poussée inflammatoire en 2015, mais depuis, les différents bilans stomatologiques ne montrent plus de lésion endo-buccale, le patient est même jugé en très bon état général, aucune doléance locale et il a cessé son tabagisme en 2019.
Les séquelles sont donc constituées par une déformation du maxillaire inférieur, des troubles de la sécrétion salivaire, de l'élocution et de la mastication. Il décrit également une fatigabilité du mollet droit mais les examens cliniques s'avèrent dans la normalité depuis 2008.
Il décrit un syndrome des jambes sans repos apparu en 2008 non documenté depuis, il décrit des vertiges également non suivis depuis.
Le poids est de 58 kg, stable au vu du dossier. Il a pu travailler dans le domaine de l'entretien sur des courtes durées. Au dossier un épisode lombalgique en 2019 et le bilan est en faveur d'une discopathie L4-L5 mais il n'y a pas eu de soins à la suite. Il décrit également un épisode de douleur de l'épaule droite dont le bilan a révélé en août 2020 une rupture de la coiffe des rotateurs qui n'est pas traitée depuis. Sur le plan clinique, l'antéflexion du tronc est rapide, et permet une distance doigts-sol de 15 cm. La mobilité des épaules est strictement dans la normalité.
M. [C] vit seul, se déplace à pied ou en transports en commun, ne décrit aucune incapacité sur les tâches ménagères, il fait sa cuisine et mixe ses aliments, il n'apparaît donc pas en difficulté absolue et grave pour les activités dans les domaines de la mobilité, de l'entretien personnel, de la communication ou de l'orientation, et par ailleurs au vu de ces éléments le taux d'incapacité reste confirmé entre 50 et 79 % mais il reste en capacité d'exercer une activité professionnelle adaptée en limitant les déplacements prolongés et les stations debout permanentes ».
Le docteur [K], médecin consultant désigné par la présente cour, après avoir pris connaissances des différentes pièces médicales, a conclu de la manière suivante :
« M. [C] a été pris en charge pour un cancer du plancher buccal traité en 2006 par chirurgie avec curage cervical, radiothérapie et reconstruction par lambeaux libres du péroné droit depuis 2004 (soit depuis 19 ans). Les différents examens itératifs cliniques stomatologiques et ORL sont normaux depuis 2015.
Il persistait une déficience de la fonction de digestion matérialisée par une gêne à la prise alimentaire (difficultés à avaler la nourriture solide, prise de nourriture mixée, difficulté à la mastication), des troubles de l'élocution.
Il existe une déformation du maxillaire inférieur pouvant constituer une atteinte esthétique pouvant avoir un retentissement sur la vie sociale et professionnelle du sujet et pouvant entraîner des interdits multiples (relations publiques).
Il assure seul les autres actes élémentaires de la vie courante.
M. [C] a pu travailler dans le domaine de l'entretien.
L'ensemble de ces éléments, selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ainsi que selon les chapitres VI, section 2, et le chapitre VIII, justifient un taux d'incapacité confirmé entre 50 et 79 %. Ils ne constituent pas une restriction à l'accès à l'emploi, et ne permettent pas le renouvellement de l'AAH.
CONCLUSION :
À la date du 05 février 2021, l'intéressé n'était pas en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés ».
Il résulte des conclusions claires, précises, concordantes et dépourvues d'ambiguïté des médecins consultants désignés en première instance et en appel, qu'à la date de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, M. [C] avait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ainsi, sans remettre en cause les difficultés rencontrées par M. [C] et les répercussions sur sa vie sociale et professionnelle, les experts relèvent une autonomie dans les gestes de la vie courante. Cette autonomie préservée justifie qu'un taux d'incapacité inférieur à 80 % lui soit reconnu, indépendamment de ce qui a pu être décidé par le passé.
Par ailleurs, les médecins consultants ont tous les deux considéré que M. [C] conservait une capacité à exercer une activité professionnelle adaptée à son handicap même si certaines voies professionnelles lui étaient dorénavant fermées, et qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas de raisonner particulièrement par rapport au précédent métier exercé par M. [C] ou par rapport aux métiers qui lui auraient plu mais par rapport à tout emploi. Il y a d'ailleurs lieu de constater que l'intéressé a réussi à trouver quelques emplois au cours des dernières années, certes pour des durées de travail limitées.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,