Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[G] [J]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
Minute n°98/2024
N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYW2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Mars 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [J], affilié au régime des indépendants en qualité de chirurgien-dentiste, s'est vu signifier le 8 juillet 2022 une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire émise le 4 juillet 2022 portant sur le recouvrement de la somme de 37 233 euros correspondant à :
- 7 978 euros restant dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le 2ème trimestre 2019 après prise en compte des majorations et déductions,
- 458 euros restant dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le 3ème trimestre 2019 après prise en compte des majorations et déductions,
- 563 euros restant dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2019, après prise en compte des majorations,
- 206 euros restant dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le 3ème trimestre 2020,
- 8 329 euros restant dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2020,
- 1 993 euros restant dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2021,
- 1993 euros restant dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le 2ème trimestre 2021,
- 7 808 euros restant dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le 3ème trimestre 2021,
- 7 905 euros restant dus au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2021.
Par requête du 18 juillet 2022, M. [G] [J] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement du 14 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours formé par M. [G] [J] pour faire opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2022 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour le recouvrement de la somme totale de 37 233 euros, qui lui a été signifiée le 8 juillet 2022,
- constaté la régularité de la contrainte et l'exigibilité de la somme réclamée au titre des cotisations et contributions sociales pour le 2ème trimestre 2019, pour le 3ème trimestre 2019, pour le 4ème trimestre 2019, pour le 3ème trimestre 2020, pour le 4ème trimestre 2020, pour le 1er trimestre 2021, pour le 2ème trimestre 2021, pour le 3ème trimestre 2021 et pour le 4ème trimestre 2021,
- condamné en conséquence M. [G] [J] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme due au titre des cotisations et contributions sociales pour le 2ème trimestre 2019, pour le 3ème trimestre 2019, pour le 4ème trimestre 2019, pour le 3ème trimestre 2020, pour le 4ème trimestre 2020, pour le 1er trimestre 2021, pour le 2ème trimestre 2021, pour le 3ème trimestre 2021, et pour le 4ème trimestre 2021, pour un montant total de 35 218 euros, dont 34 293 euros de cotisations sociales et 925 euros de majorations de retard,
- condamné M. [G] [J] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [G] [J] aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 mars 2023, M. [J] en a relevé appel par déclaration du 14 avril 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la Cour de :
- dire que les directives européennes sur l'assurance prévalent sur le Code de la sécurité sociale française, code qui ne peut en aucun cas être considéré s'il vient en contradiction avec les directives européennes,
- dire que les directives européennes dans leur rédaction actuelle abolissent tous les monopoles et visent non pas les Etats membres mais les entreprises d'assurance européenne de toute nature, dans l'objectif en particulier de certifier leur capacité financière à assumer leurs contrats,
- dire que de plus la sécurité sociale, ne répondant pas par ses multiples régimes à l'exclusion de l'article 3 de la directive 2009-138 précisant l'exclusion et notamment 'les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale', ne peut prétendre disposer d'un monopole et ne peut exiger d'adhésion et de cotisations,
- dire que la législation européenne et française permet à tout citoyen de choisir librement les contrats d'assurances qui lui conviennent le mieux, y compris en assurance-maladie,
- dire que tous les documents, factures, avis de cotisation, rappels, contraintes émises par la sécurité sociale et l'URSSAF du Loiret ne comportant pas son code SIREN/SIRET ne sont pas conformes aux règles administratives et ne sont pas recevables,
- dire que toutes les créances venant de l'URSSAF dépendant de la CPAM du Loiret soient rejetées,
- dire que les dépens soient mis à la charge de la CPAM ou de l'URSSAF du Loiret, que l'URSSAF centre soit condamnée à verser au requérant des dommages intérêts d'un montant de 3 000 euros. Au demeurant, les demandes réitérées de l'organisme précité constituent le délit de harcèlement moral, sanctionné par le Code pénal,
- dire que si le tribunal n'est pas en mesure d'appliquer le droit européen exposé dans ces pages, mes cotisations des dernières années soient totalement recalculées, en particulier celle de 2021.
Par conclusions du 24 novembre 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire demande de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social d'Orléans 22/309 du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer l'opposition à contrainte formée par M. [J] mal fondée,
- l'en débouter,
- valider la contrainte du 4 juillet 2022,
- condamner M. [J] au paiement des causes de la contrainte du 4 juillet 2022 pour la somme de 35 218 euros au titre des cotisations précitées,
- condamner M. [J] aux frais de commissaire de justice,
- condamner M. [J] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [J] au paiement des dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des écritures de M. [J] que celui-ci poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse et l'a condamné au paiement de ses causes. En outre, il sollicite en préambule que soit posée à la Cour de justice de l'union européenne la question préjudicielle suivante : «l'article L. 362-2 du Code des assurances qui dispose : 'toute entreprise d'assurances communautaire établie dans un État membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République Française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son État d'origine', est-il applicable aux citoyens français ou bien interdit d'application en raison d'un monopole encore actif de la sécurité sociale, malgré le fait que celle-ci, par ses multiples régimes catégoriels, ne réponde pas aux critères d'exclusion de la directive européenne 2009-138 CE».
En effet, il prétend qu'il est parfaitement fondé à refuser de cotiser à l'URSSAF du Loiret ou à toute assurance qui ne lui convient pas dès lors que l'article L. 362-2 du Code des assurances lui permet de choisir les assurances non dépendantes de la durée de vie qui lui conviennent. Il affirme que les CPAM-URSSAF du Loiret, ne gérant pas un régime légal unique car inexistant, ne peuvent être exclues de l'application de la directive 2009-138-CE ; qu'elles auraient donc du : dès 1992 pour une mise en application au plus tard au 1er juillet 1994, obtenir du Parlement la promulgation d'une loi définissant un régime légal (unique et universel pour la France) ; sinon considérer la fin de leur monopole et donc cesser d'abuser 'des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime' ; demander un agrément certifiant le contrôle par un organisme d'État de la capacité de fonctionnement de chaque organisme d'assurance, en particulier 'de surveillance financière, de constitution de provisions techniques et de constitution d'une marge de solvabilité représentant le fonds de garantie, les placements en actif et des actifs congruants' ; retrouver un statut conforme au droit actuel ; considérer que l'inscription à l'INSEE équivaut en rien à l'agrément défini par la directive européenne, ceci n'empêchant pas l'obligation de mentionner leur n° SIREN ou SIRET sur leurs documents (article R. 123-237 du Code du commerce) ce qu'elles ne font pas et qui annule la validité de leurs documents, avis de cotisation, rappels et contraintes ; établir pour les 'consommateurs' qui font appel à elle des contrats conformes au droit.
L'URSSAF Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré, dont elle s'approprie les motifs, en toutes ses dispositions.
Appréciation de la Cour
Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il y a lieu d'ajouter que la contrainte litigieuse respecte toutes les prescriptions légales et réglementaires formelles qui s'imposent à elle et que l'URSSAF ne relève pas du Code de commerce.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En outre, aucune faute ne saurait être reprochée à l'URSSAF Centre Val de Loire qui n'a fait qu'accomplir sa mission en émettant la contrainte litigieuse dont le bien-fondé résulte du défaut de paiement de M. [J] de ses cotisations sociales, ce dernier ne se prévalant d'aucun moyen de nature en justifiait le recalcul. La demande indemnitaire de celui-ci ne peut donc qu'être rejetée de même que sa demande visant à un recalcul des cotisations.
En tant que partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel. En outre, cet appel injustifié a engendré pour l'URSSAF, ainsi que pour la collectivité des cotisants qu'elle représente, des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, M. [J] sera condamné à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de recalcul des cotisations et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne à payer à ce titre à l'URSSAF une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment