Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01409 du 19 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 16/06129 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VC5M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 7 octobre 2016 à l’encontre de M. [Y] [X] une contrainte signifiée le 13 octobre 2016, pour le recouvrement de la somme de 17431 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ième trimestre 2010, 3ième trimestre 2010, 4ième trimestre 2010, d'une régularisation de l'année 2010,
Le 17 octobre 2016, M. [Y] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
L'URSSAF PACA,venant aux droits de la caisse RSI représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant de 17431€ et condamner M. [Y] [X] au paiement de cette somme ;
-débouter M. [Y] [X] de ses demandes et prétentions ;
-le condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, outre les dépens ;
-rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Y] [X], représenté par son conseil, demande pour sa part au tribunal de :
- de prononcer la nullité de la contrainte en l'absence préalable d'une mise en demeure ;
- dire que l’action en recouvrement des cotisations réclamées est prescrite ;
- annuler en conséquence la contrainte ;
- à titre subsidiaire, la révision des cotisations et à titre infiniment subsidiaire la remise des cotisations ;
- débouter l’URSSAF de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF PACA à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [Y] [X] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l'envoi d'une mise en demeure préalable
M. [Y] [X] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant une absence d'envoi d'une mise en demeure préalable.
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, la contrainte en litige a bien été précédée d’une mise en demeure en date du 11 juillet 2013, expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse déclarée du cotisant (pli avisé et non réclamé). Le destinataire est bien M. [Y] [X] gérant de la SARL [4] avec une date de dépôt du recommandé au 11 juillet 2013.
La production de la copie de l’avis de réception de la lettre recommandée en cause constitue une preuve suffisante de son envoi.
Il est rappelé que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, sa réception personnelle par le débiteur n’est pas exigée pour que celle-ci produise effet.
Le cours de la prescription est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été le mode de délivrance, soit y compris lorsque l’avis de réception revient avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En conséquence, le motif de nullité invoqué par l’opposant n’est pas fondé.
Sur la prescription de l'action en recouvrement
En application des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l’espèce, en délivrant une mise en demeure le 11 juillet 2013 pour des cotisations exigibles au 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, d'une régularisation de l'année 2010, la caisse du RSI a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant du recouvrement, l'article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Le point de départ de ce délai se situe en l'espèce au 11 juillet 2013 et la contrainte signifiée à M. [Y] [X] le 13 octobre 2016 respecte le délai de cinq ans prévu.
Les dispositions de l’article L.244-8-1visées par les conclusions du cotisant et de l'URSSAF PACA (ayant réduit ce délai à 3 ans) ne concerne que les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, et ne sont pas applicables à l’espèce.
Dès lors, le moyen soutenu par M. [Y] [X] au titre de la prescription n’est pas fondé.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [Y] [X] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 24 novembre 2011 au 24 septembre 2010 en qualité de gérant de la SARL [4] pour une activité commerciale.
En application de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, M. [Y] [X] est personnellement redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour l’ensemble de sa période d’activité.
L'article R.115-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
Compte tenu des règles de calcul des cotisations du régime des indépendants, les périodes d’exigibilité des cotisations recouvrées doivent nécessairement être distinguées des périodes d’activité.
En l’espèce, les cotisations sociales réclamées pour la période en litige ont été calculées sur la base de revenus d'une taxation d'office, M. [Y] [X] n'ayant jamais déposé ses déclarations de revenus au titre des années 2009 et 2010.
L’intéressé produit la déclaration de résultat déficitaire de la SARL [4] pour l'exercice clos en 2010 afin de remettre en cause la taxation d'office.
Le tribunal constate que M. [Y] [X] ne produit toujours pas ses déclarations de revenus pour l'année 2009 et 2010. Les termes de la taxation d'office ne peuvent qu'être maintenus.
La caisse justifie de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculée en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance, due notamment à la régularisation du compte intervenue suite à la cessation d’activité du cotisant, ou à la prise en compte de versements postérieurs à la délivrance de la contrainte.
En conséquence, l’action en recouvrement de l’URSSAF est bien fondée et la contestation de M. [Y] [X], qui n’établit pas s’être libéré de ses obligations, doit être rejetée.
Il est constant que le tribunal n'est pas matériellement compétent pour connaître d'une demande de délais de paiement ou de remise de dette hormis le cas de l'application des dispositions de l'article L 256-4 du Code de la sécurité sociale dont les cotisations et majorations de retard sont expressément exclues.
La contrainte décernée sera validée pour un montant de 17431 €.
L'ensemble des demandes de M. [Y] [X] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte prononce l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [Y] [X] à la contrainte du 7 octobre 2016 à son encontre par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 13 octobre 2016 ;
DÉBOUTE M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 17431 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, d'une régularisation de l'année 2010, et CONDAMNE M. [Y] [X] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
REJETTE l'ensemble des demandes et prétentions de M. [Y] [X] ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision suivant les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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