Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 29 FEVRIER 2024 à
la SCP CABINET LEXLIGER
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
LD
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024
N° : - 23
N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRKB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 23 Février 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
E.U.R.L. TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
À l'audience publique du 14 Décembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 FEVRIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
L'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA a engagé M. [N] [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à effet du 1er juin 2016 en qualité de chauffeur poids-lourds (ouvrier 138-M).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 2 août 2019, les services de la préfecture d'Indre et Loire ont notifié à M. [N] [K] l'invalidation de son permis de conduire en raison de la perte de tous ses points, précisant que ce dernier ne pourrait obtenir un nouveau permis de conduire avant le 3 février 2020.
M. [N] [K] a informé l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA de l'invalidation de son permis de conduire et il a été placé en congés payés jusqu'au 14 octobre 2019 inclus.
Suivant courriers du 27 septembre 2019 puis du 5 octobre 2019 remis à M. [N] [K], l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA a convoqué le salarié à un entretien dans la perspective de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait.
M. [N] [K] ne s'est pas rendu à cet entretien.
Par courrier du 6 décembre 2019, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA a convoqué M. [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Dans ce courrier, l'employeur mentionnait notamment que le contrat de travail du salarié était suspendu. Cet entretien devait avoir lieu le 16 décembre 2019.
Par requête du 31 janvier 2020, M. [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes formées à l'encontre de l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/00099.
Le 7 avril 2020, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA a convoqué M. [K] de nouveau à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date a été fixée au 15 avril 2020.
Le 23 avril 2020 l'employeur a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 22 juillet 2020, M. [N] [K] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes formées à l'encontre de l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/00399.
En l'état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud'hommes de Tours, M. [N] [K] réclamait de voir:
- à titre principal, requalifier la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA au paiement des sommes suivantes :
- 7 318,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 659,40 euros à titre d'indemnité de préavis outre 365,90 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11 893 euros à titre de rappel de salaire outre 1 189 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 829,7 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA à lui remettre et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document: un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire afférents aux créances;
- condamner l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.
Par jugement du 23 février 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- ordonné, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, la jonction des instances introduites sous les n° RG 20/00099 et 20/399 et dit qu'elles porteront désormais le numéro unique 20/00099 ;
- débouté M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA de sa demande sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [K] aux dépens de l'instance.
Le 17 mars 2022, M. [N] [K] a relevé appel de ce jugement par voie électronique auprès du greffe de la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 14 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [K] demande à la cour:
- d'infirmer la décision en date du 23 février 2022 rendue par le Conseil des prud'hommes de Tours en ce qu'elle :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
- l'a condamné aux entiers dépens;
- et, statuant à nouveau:
- à titre principal:
- de requalifier la présente résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA au paiement des sommes suivantes :
- 7 318,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 659,40 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 365,90 euros de congés payés y afférents;
- 11 893 euros à titre de rappel de salaire;
- 1 189 euros au titre des congés payés y afférents;
- 1 829,70 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure;
- à titre subsidiaire:
- de juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- de condamner la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA au paiement des sommes suivantes :
- 7 318,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 659,40 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 365,90 euros de congés payés y afférents;
- 11 893 euros à titre de rappel de salaire;
- 1 189 euros au titre des congés payés y afférents;
- 1 829,70 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure;
- en tout état de cause:
- de condamner la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA à lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par documents, les documents de rupture rectifiés : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire afférents aux créances sociales;
- de condamner la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée;
- de débouter la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 12 août 2022, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA demande à la cour :
- de confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire avec les conséquences de droit;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
- de déclarer M. [N] [K], irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et de l'en débouter;
- de condamner M. [N] [K] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile à hauteur d'appel;
- de condamner M. [N] [K], aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2023 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de résiliation judiciaire formée à titre principal par M. [N] [K] et ses demandes consécutives:
Au soutien de ces demandes, M. [N] [K] expose en substance:
- que lorsque le juge est saisi d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié, il prononce la rupture s'il estime que l'employeur a manqué à ses obligations et dans le cas contraire, il déboute le salarié de sa demande;
- qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation;
- que l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 de la convention collective du transport fixe les diligences que l'employeur doit mettre en oeuvre en cas de perte de son permis de conduire par le salarié;
- qu'en l'espèce, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient à la suite de la déclaration qu'il lui avait faite au sujet de la perte de son permis de conduire;
- qu'en effet, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA ne lui a fait aucune proposition de reclassement et en outre le registre du personnel versé aux débats par celle-ci ne permet pas de constater que son reclassement était impossible au sein de l'entreprise;
- qu'encore son contrat de travail a été suspendu de manière unilatérale par l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA en méconnaissance totale des dispositions conventionnelles applicables en la matière, lesquelles prévoient un accord de l'employeur et du salarié sur ce point et que cet accord doit porter sur la durée de la suspension du contrat;
- que de surcroît l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA lui a imposé de poser l'ensemble de ses congés payés;
- qu'il n'a plus perçu aucune rémunération à compter du 15 octobre 2019;
- que bien qu'il ait été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 16 décembre 2019, il n'a pas été licencié et n'a reçu aucune information quant à un éventuel abandon de la procédure de licenciement;
- que ce n'est que connaissance prise de son recours prud'homal que l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA a finalement en avril 2020 diligenté une nouvelle procédure de licenciement;
- que l'inertie de l'employeur cumulée avec le non-respect des dispositions conventionnelles constituent bien des manquements graves de la part de ce dernier qui justifient sa demande de résiliation judiciaire;
- que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents), outre un rappel de salaire au titre de la période ayant couru entre le 15 octobre 2019 et le 23 avril 2020, date de son licenciement.
En réponse, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA objecte pour l'essentiel:
- qu'à la suite de l'annonce que M. [N] [K] lui avait faite de la perte de son permis de conduire, un accord était intervenu avec ce dernier pour qu'il prenne ses congés payés et ainsi ne perde pas son salaire;
- que M. [N] [K] n'a à aucun moment manifesté son opposition à la prise de ses congés payés et 'qui ne dit mot consent';
- qu'un accord est également intervenu pour qu'après apurement de ses congés payés la suspension du contrat de travail qui les liait prenne le relais, ce conformément aux dispositions de la convention collective;
- qu'en raison de la suspension convenue du contrat de travail de M. [N] [K], elle a cessé de régler ses salaires à ce dernier;
- que les dispositions de la convention collective ont donc parfaitement été respectées;
- que M. [N] [K] ne peut sérieusement lui reprocher la durée de la suspension de son contrat de travail alors qu'il ne lui a donné aucune nouvelle et ne l'a pas informée du fait qu'il avait recouvré son permis de conduire ni de son souhait de reprendre son emploi de chauffeur;
- que M. [N] [K] a manifesté à deux reprises son souhait de recourir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail;
- qu'elle ne pouvait procéder au reclassement de M. [N] [K] dans l'entreprise celle-ci n'ayant alors employé que des chauffeurs et l'obligation de reclassement étant seulement de moyen;
- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à procéder au licenciement de M. [N] [K], la rupture conventionnelle du contrat de travail ayant été envisagée d'un commun accord et M. [N] [K] n'ayant donné aucune nouvelle malgré les nombreuses sollicitations de sa part.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est de principe que, pour prospérer, l'action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
L'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 inclus dans la convention collective du transport et relatif aux conséquences de la suspension ou de l'invalidation du permis de conduire sur le contrat de travail d'un conducteur, stipule:
'La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée ......
Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation......
A l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.
A défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs ...) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.
En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L'accord entre l'employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.
A défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement'.
De ces dispositions conventionnelles il ressort notamment qu'en cas d'invalidation du permis de conduire d'un chauffeur, et préalablement à la mise en oeuvre éventuelle d'une procédure de licenciement, l'employeur doit, si un emploi de reclassement se trouve disponible dans l'entreprise, proposer cet emploi au salarié concerné, et à défaut ce dernier peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés, ce qui s'entend d'une initiative du salarié. Il ressort également de ces dispositions conventionnelles qu'en l'absence de reclassement le contrat de travail liant les parties peut être suspendu mais que cette suspension doit résulter d'un accord de ces dernières et encore que cet accord doit prévoir la durée de la suspension. Enfin ces dispositions prévoient qu'en l'absence de reclassement ou de suspension du contrat, l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Cependant en l'espèce, indépendamment de la question de la possibilité d'un reclassement au profit de M. [N] [K], il apparaît que l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA ne justifie ni de ce que la liquidation du solde des congés du salarié a été mise en oeuvre sur réclamation de ce dernier plutôt qu'imposée à lui comme il le soutient, ni de ce que la suspension du contrat de travail qui les liait a fait l'objet d'un accord entre eux, ce qui ne saurait être présumé, ni a fortiori qu'un tel accord aurait prévu la durée de la suspension du contrat.
En outre, alors que les effets de la liquidation du solde des congés de M. [N] [K] en terme de revenus ont pris fin au 15 octobre 2019, il est constant que ce n'est que le 23 avril 2020 soit plus de six mois plus tard que l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA a procédé au licenciement du salarié, laissant celui-ci sans ressources durant cette longue période tout en le maintenant dans les liens du contrat de travail, étant ajouté que l'employeur affirme sans la moindre preuve que M. [N] [K] avait alors trouvé un nouvel emploi.
Aussi la cour considère qu'en s'étant affranchi des règles conventionnelles précitées et en ayant placé le salarié dans une position qui l'a conduit à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite de ce contrat.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts de l'employeur et à effet du 23 avril 2020, date du licenciement et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette résiliation ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis de 3 659,40 euros bruts, outre 365,90 euros bruts au titre des congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés. Par voie d'infirmation du jugement, M. [K] sera accueilli en ses demandes.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté du salarié qui est de 3 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
M. [K] sollicite la somme de 7318,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle l'employeur ne formule aucune observation.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié au moment du licenciement pour être né en 1968, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à cette somme le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [K] ayant pris effet au 23 avril 2020, et ce dernier n'ayant perçu aucun salaire au titre de la période ayant couru du 15 octobre 2019 au 23 avril 2020, la cour condamne, par voie d'infirmation du jugement, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA à payer au salarié la somme, non discutée dans son montant, de 11 893 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 1 189 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- Sur la demande en paiement d'indemnité pour irrégularités de procédure formée par M. [N] [K] :
Au soutien de sa demande, M. [N] [K] expose qu' il peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularités de la procédure, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA ayant méconnu les règles se rapportant à la convocation à l'entretien préalable au licenciement et à la notification du licenciement.
En réponse, l'EURL TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA objecte pour l'essentiel:
- que M. [N] [K] ne justifie pas d'un préjudice consécutif à l'irrégularité dont il fait état concernant la convocation à l'entretien préalable, étant précisé que ce dernier a bien pu être assisté au cours de son entretien;
- qu'enfin la lettre de licenciement adressée à M. [N] [K] mentionne bien les motifs de la rupture et ce dernier n'a pas sollicité de précisions à ce sujet comme l'article L 1235-2 lui en offrait la possibilité.
La rupture du contrat ayant lié les parties procédant de la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur, c'est en vain que M. [N] [K] réclame paiement d'indemnités pour irrégularités de la procédure de licenciement qui ne peuvent se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé surabondamment que ses demandes ne sont adossées à aucun préjudice établi puisque d'une part il a bénéficié de fait d'une assistance lors de l'entretien préalable et d'autre part, dans les circonstances de cette rupture, l'absence d'énonciation du ou des motifs de licenciement est indifférente.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement, la cour déboute M. [N] [K] de sa demande de ce chef.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La cour ordonne à la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA à délivrer à M. [N] [K], dans le mois qui suit la signification du présent arrêt, les documents de rupture rectifiés suivants: un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire afférents aux sommes allouées.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas le prononcé d'une astreinte.
- Sur la condamnation à rembourser des allocations de chômage versées à M. [K]
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA le remboursement au Pôle emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de trois mois.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA à payer à M. [N] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne également aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 23 février 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularités de la procédure de licenciement ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties à effet du 23 avril 2020 et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :
- 7 318,80 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 659,40 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 365,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
- 11 893 euros bruts au titre de rappel de salaire outre 1 189 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
- Condamne la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA à délivrer à M. [N] [K], dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, les documents de rupture rectifiés suivants: un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire afférents aux sommes allouées et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Ordonne à la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA le remboursement au Pôle emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de trois mois ;
- Condamne la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA à verser à M. [N] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa propre demande présentée à ce titre ;
- Condamne la société TRANSPORTS CHRISTIAN BENINGA aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET